J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998 page 18450
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation
NOR : AGRG9802175A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975
concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver
et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée
concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains
agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale,
en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues
à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 à 228
et 258 à 262 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux
mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif
au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la
protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Généralités
Art. 1er. - Le programme national de lutte contre les infections à
salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière
ponte d'oeufs de consommation, institué par le présent arrêté,
sous le contrôle des services vétérinaires, a pour
objet :
- le dépistage systématique des infections à Salmonella
enteritidis ou Salmonella typhimurium des volailles de reproduction et
des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce
Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
- le dépistage systématique des infections à Salmonella
enteritidis des pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus
gallus ;
- l'abattage des troupeaux infectés par Salmonella enteritidis
ou Salmonella typhimurium ou l'assainissement des produits qui en sont
issus.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus
gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze
heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à
couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies
au point a et destinés à être incubés ;
c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres
à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie
de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés,
des oeufs couvés et des oeufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus
âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées
en vue de la production d'oeufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus
gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées
de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend
la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la
fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière
ponte d'oeufs de consommation ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus
gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut
sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même
enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans
les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même
volume d'air.
Art. 3. - Un vétérinaire sanitaire doit être désigné
pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison
en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de
police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à
leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes
dispositions nécessaires pour aider à la réalisation
des mesures prescrites par le présent arrêté.
Art. 4. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues
par le présent arrêté, tout propriétaire d'un
troupeau doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires)
du département où est situé le troupeau une déclaration
d'activité comprenant les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau
;
- nom ou raison sociale et adresse de l'exploitation où il est
détenu ;
- identification, nombre, surface et capacité des bâtiments
et/ou des enclos réservés à l'hébergement du
troupeau.
La déclaration doit être faite avant la mise en place
de chaque troupeau.
Art. 5. - Afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs
qui en sont issus, tout propriétaire ou détenteur des animaux
ainsi que tout responsable du couvoir doivent tenir à jour un registre
mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination
ainsi que les dates des mouvements effectués.
Ces documents doivent être conservés pendant une période
minimale de deux ans et présentés à toute demande
des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrées et sorties des volailles ;
- la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir
;
- le nombre de volailles ;
- la destination des oeufs et des volailles ;
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des oeufs, et notamment l'identification de l'élevage
d'origine ;
- leurs dates de collecte ou dates de ponte, et d'arrivée ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos
;
- la destination des poussins d'un jour.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve
de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont
issus, notamment en la rapportant à un troupeau identifié
de volailles de reproduction.
Chapitre II
Dépistage obligatoire des infections
à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium
Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage
ou dans le couvoir où éclosent les oeufs à couver
issus de ces troupeaux, le cas échéant, est institué
afin de détecter, selon les cas, la présence de Salmonella
enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise :
a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium
:
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins
250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation,
de plus de 250 oiseaux ;
b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de volailles de rente dont toute ou une partie
de la production d'oeufs est destinée à un centre de conditionnement
d'oeufs.
Art. 7. - Ce dépistage est réalisé selon les modalités
décrites en annexe I.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire.
Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre
de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires
répondant aux conditions précisées en annexe II.
Art. 8. - L'ensemble des résultats d'analyses et contrôles
effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses
effectués dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau,
doit être conservé par le propriétaire des animaux
pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté
aux agents des services vétérinaires et au vétérinaire
sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir
doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Art. 9. - Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires et/ou le vétérinaire sanitaire.
Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit des volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.
Art. 11. - a) Toute suspicion doit être déclarée
au directeur des services vétérinaires du département
où a été réalisé le prélèvement
à l'origine de la suspicion, par toute personne ayant, à
quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente
une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements
ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver et, parmi
ceux-ci, les élevages dans lesquels des troupeaux doivent être
placés sous arrêté préfectoral de mise sous
surveillance selon les critères suivants :
1. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont
ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir
le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité
permet de les identifier ;
2. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement de méconium de
poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté
préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des
oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins
dont le méconium a été prélevé, dans
la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un
traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir
et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces
entre chaque lot ;
3. Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont
ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir
le jour du prélèvement.
Chapitre III
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de reproducteurs
Art. 12. - a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires fait
procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements
et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre
Ier, du présent arrêté dans tous les troupeaux ayant
approvisionné le couvoir en oeufs à couver et dans tous les
troupeaux du ou des élevage(s) dans lesquels un ou plusieurs troupeaux
doivent être placés sous arrêté préfectoral
de mise sous surveillance.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance
du ou des troupeaux identifiés conformément à l'article
11, point b.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un élevage, le préfet prend un arrêté de
mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder
dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses
de confirmation définis à l'annexe III, chapitre Ier, du
présent arrêté dans l'élevage hébergeant
le ou les troupeaux mis sous surveillance.
Art. 13. - L'arrêté de mise sous surveillance prévoit
que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés
et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses
de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs
à couver sont stockés à part, dans un local approprié
de façon à éviter toute dissémination de l'infection.
Sur autorisation du directeur des services vétérinaires,
ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi
un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion
doivent être manipulés et traités à part lors
de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée
des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son
efficacité doit être contrôlée.
Art. 14. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Art. 15. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection
entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes
:
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau
déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf
pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires
au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés.
Les volailles sont transportées sous laissez-passer du directeur
des services vétérinaires du département où
se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant
d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection
en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté à
compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance.
Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires,
les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être
mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique
garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection, conformément à l'article 20, des
locaux, du matériel et des véhicules servant au transport
des volailles et des oeufs.
Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection
est levé par le préfet, sur proposition du directeur des
services vétérinaires, après élimination du
troupeau infecté et réalisation des opérations de
désinfection et de vide sanitaire prescrites à l'article
20.
Chapitre IV
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de volailles de rente
Art. 18. - a) A la suite de la déclaration de suspicion prévue
à l'article 11, le préfet prend un arrêté de
mise sous surveillance de l'élevage hébergeant le ou les
troupeaux concernés par la suspicion.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que
les troupeaux de l'élevage sont immédiatement séquestrés
et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses
de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs
produits sont stockés à part, dans un local approprié
de façon à éviter toute dissémination de l'infection.
Sur autorisation du directeur des services vétérinaires,
ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi
un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder
dans l'élevage et dans les plus brefs délais, aux prélèvements
et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre
II, du présent arrêté.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la
suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires
diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir
ayant assuré l'éclosion de ces animaux.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé par
le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires,
lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément
à l'annexe III, effectué après un premier contrôle
négatif, s'avère également négatif.
Art. 19. - a) Lorsque la présence de l'infection est confirmée
par la positivité d'au moins une des analyses prévues à
l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration
d'infection de l'élevage hébergeant le troupeau infecté.
b) Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures
de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau
déclaré infecté sauf pour l'expédition sous
laissez-passer du directeur des services vétérinaires du
département où se trouve le troupeau infecté, vers
un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et
où est pratiquée une inspection en application des dispositions
de l'article 258 du code rural ;
- réalisation des prélèvements nécessaires
au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation,
abattage des volailles du troupeau déclaré infecté
;
- lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
- abattage des volailles du troupeau déclaré infecté,
ou
- mise sur le marché des oeufs après traitement thermique
garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection conformément à l'article 20 suivi
d'un vide sanitaire suffisant, des locaux, du matériel et des véhicules
servant au transport des volailles ou des oeufs après l'abattage
du troupeau infecté.
c) L'arrêté portant déclaration d'infection est
levé par le préfet sur proposition du directeur des services
vétérinaires, après élimination du troupeau
infecté et réalisation des opérations de nettoyage
et de désinfection prescrites conformément à l'article
20.
Chapitre V
Dispositions générales
Art. 20. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
Art. 21. - Lors de la réalisation des prélèvements
définis à l'annexe III du présent arrêté
ou en cas de confirmation d'infection, des prélèvements peuvent
être effectués sur instruction du directeur des services vétérinaires,
sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place
ou dans l'usine de production.
Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé
par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le directeur des
services vétérinaires :
- fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination
dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du
transport des aliments ;
- prescrit des procédures pour assainir les aliments et en vérifie
l'application.
Art. 22. - La vaccination contre les infections par salmonelles des
volailles de reproduction est interdite.
La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée
qu'avec des vaccins disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions du présent arrêté,
un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture
et du ministre chargé du budget détermine :
- les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut
faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités
d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
- le montant de la participation financière de l'Etat attribuée
au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures
de police sanitaire.
Art. 24. - Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 23 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 25. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'économie,
Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur,
|
A N N E X E I
MODALITES DU DEPISTAGE DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA
TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE
D'EOEUFS DE CONSOMMATION
Chapitre Ier
Troupeaux de volailles de reproduction
1. Périodicité et nature des prélèvements
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire, pour chaque troupeau :
a) Dans les troupeaux en période d'élevage :
1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour : dix garnitures de
fonds de boîtes prélevées lors de la livraison des
oiseaux, avant leur entrée dans l'exploitation, cinq d'entre elles
seront analysées immédiatement et les cinq autres devront
être conservées pendant trois semaines au moins, à
4 oC maximum et à l'abri des contaminations ;
2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux
semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le
bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines
avant le transfert de bâtiment : le prélèvement sera
constitué d'un pot de fientes composé d'échantillons
séparés de 60 fientes caecales fraîches, pesant chacune
au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points
différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés,
et de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes imbibées de liquide stérile
sont frottées sur le maximum de surfaces exposées et replacées
dans le contenant d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
b) Pendant la période de ponte : les prélèvements
sont effectués tous les deux semaines dans le couvoir où
sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de
reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque
troupeau :
- soit de chiffonnette(s) passée(s) dans un éclosoir
contenant si possible uniquement les issues de ce troupeau ; les chiffonnettes
imbibées de liquide stérile sont frottées sur le maximum
de surfaces exposées de l'éclosoir et replacées dans
le contenant d'origine, étanche et stérile. Le prélèvement
doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque
les poussins sont secs ou 12 heures après l'arrêt de la désinfection
si elle est pratiquée en cours d'éclosion ;
- soit les méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau, récoltés
au couvoir par manipulation des poussins ;
- soit les garnitures de 5 fonds d'éclosoirs.
c) Toutes les huit semaines, les prélèvements effectués
sur chaque troupeau en période de ponte au couvoir doivent être
remplacés par des prélèvements effectués dans
l'exploitation où est hébergé le troupeau.
Ces prélèvements seront constitués comme indiqué
au point 1 (a, 2) du présent chapitre.
2. Analyses
La recherche bactériologique de Salmonella enteritidis et Salmonella
typhimurium dans les prélèvements effectués conformément
au présent chapitre doit être réalisée selon
les textes de référence BA 60 (isolement et identification
des salmonelles chez les volailles) ou BA 70 (isolement et identification
des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme
d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement
effectué.
Chapitre II
Troupeaux de volailles de rente
A. - Chez les poulettes futures pondeuses
1. Périodicité et nature des prélèvements
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire, pour chaque troupeau :
a) Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour : dix garnitures de
fonds de boîtes prélevées lors de la livraison des
oiseaux, avant leur entrée dans l'exploitation, cinq d'entre elles
seront analysées immédiatement et les cinq autres devront
être conservées pendant trois semaines au moins, à
4 oC maximum et à l'abri des contaminations ;
b) Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis entre
quinze semaines et la date d'entrée en ponte ou de transfert : le
prélèvement sera constitué d'un pot de fientes composé
d'échantillons séparés de 60 fientes caecales fraîches,
pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en
au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les
oiseaux sont gardés, et de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes imbibées
de liquide stérile sont frottées sur le maximum de surfaces
exposées et replacées dans le contenant d'origine, étanche
et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être
remplacé par deux chiffonnettes passées dans les fonds de
cage.
2. Analyses
La recherche bactériologique de Salmonella enteritidis et Salmonella
typhimurium dans les prélèvements effectués conformément
au présent chapitre, point A, doit être réalisée
selon les textes de référence BA 60 (isolement et identification
des salmonelles chez les volailles) ou BA 70 (isolement et identification
des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme
d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement
effectué.
B. - Chez les pondeuses
1. Périodicité et nature des prélèvements
Les prélèvements doivent être effectués
quatre semaines après la mise en place des pondeuses ou au plus
tard lorsque les pondeuses ont vingt-quatre semaines d'âge, puis
à quarante et à cinquante-cinq semaines.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire, pour chaque troupeau ; ils sont
constitués :
- d'un pot de fientes composé d'échantillons séparés
de 60 fientes caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme,
prélevées au hasard en au moins cinq points différents
du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés ; et
- de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes imbibées de liquide
stérile sont frottées sur le maximum de surfaces exposées
et replacées dans le contenant d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être
remplacé par deux chiffonnettes passées dans les fonds de
cage.
2. Analyses
La recherche de Salmonella enteritidis dans les prélèvements
effectués conformément au présent chapitre, point
B, doit être réalisée selon les textes de référence
BA 60 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles)
ou BA-70 (isolement et identification des salmonelles en élevage
avicole) pour l'application du programme d'accréditation no 116
du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
A N N E X E I I
LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC
DES INFECTIONS A SALMONELLES
Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à
salmonelles doivent être accrédités selon le programme
COFRAC ou, à défaut et jusqu'au 31 décembre 1999 au
plus tard, respecter les prescriptions suivantes :
1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement
et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie
que les prélèvements et les analyses peuvent être traités
dans de bonnes conditions ;
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles
doit être effectuée conformément aux méthodes
fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture
;
3. Un registre permettant d'identifier, pour chaque prélèvement,
le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception
et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation
des analyses, la méthode utilisée et les résultats
de recherche et d'identification des salmonelles doit être tenu à
jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires
du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant
deux ans ;
4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire
aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire
national de référence et d'en supporter les frais ;
5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de
compétence requis de son personnel, notamment par participation
régulière aux cessions de recyclage organisées par
le laboratoire national de référence.
En outre, dans tous les cas :
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus
brefs délais le directeur des services vétérinaires
du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage
où a été effectué le prélèvement
suspect de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis
ou de Salmonella typhimurium pour les volailles de reproduction et les
poulettes futures pondeuses et de Salmonella enteritidis pour les pondeuses
d'oeufs de consommation ;
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats
de recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium pour
les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses et de
Salmonella enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation, par
courrier au directeur des services vétérinaires du département
où est situé l'élevage contrôlé ;
8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification
des salmonelles effectuées dans le cadre du présent arrêté
doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire
national de référence pour la surveillance des salmonelles
dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par
le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture
(RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.
A N N E X E I I I
MODALITES DE CONFIRMATION DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU
SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN
FILIERE PONTE EOEUFS DE CONSOMMATION
En fonction du lieu de réalisation du prélèvement
qui a entraîné la suspicion, les prélèvements
de confirmation sont définis ci-après.
Chapitre Ier
Troupeaux de reproduction
A. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir :
- d'une part, un prélèvement dans chaque bâtiment
ou enclos à contrôler, constitué d'un pot de fientes
composé d'échantillons séparés de 60 fientes
caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées
au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans
lequel les oiseaux sont gardés et de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes
imbibées de liquide stérile sont frottées sur le maximum
de surfaces exposées et replacées dans leur conditionnement
d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes ;
- et, d'autre part, un prélèvement de 60 oeufs incubés
non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
Dans le cas où les analyses effectuées sur ces prélèvements
donnent des résultats discordants avec les résultats des
analyses ayant entraîné la suspicion, il pourra être
procédé à un deuxième prélèvement
comprenant les organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et
caecums groupés par 5.
B. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un élevage :
Dans chaque bâtiment ou enclos à contrôler, un pot
de fientes composé d'échantillons séparés de
60 fientes caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées
au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment ou
de l'enclos dans lequel les oiseaux sont gardés et de chiffonnette(s)
; les chiffonnettes imbibées de liquide stérile sont frottées
sur le maximum de surfaces exposées et replacées dans leur
conditionnement d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans le cas où les analyses effectuées sur ces prélèvements
donnent des résultats discordants avec les résultats des
analyses ayant entraîné la suspicion, il pourra être
procédé à un deuxième prélèvement
comprenant les organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et
caecums groupés par 5.
Chapitre II
Troupeaux de rente
Au sol, dans chaque bâtiment ou enclos à contrôler,
un pot de fientes composé d'échantillons séparés
de 60 fientes caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme,
prélevées au hasard en au moins cinq points différents
du bâtiment ou de l'enclos dans lequel les oiseaux sont gardés
et de chiffonnette(s) passées sur le pourtour du bâtiment
à hauteur des animaux et sur la litière ou les caillebotis
ou, lorsqu'il s'agit d'élevage en batterie par rangée, de
deux lots de chiffonnettes passées chacune dans vingt fonds de cage
différents de chaque rangée pour récolter les fientes.
Au sol, le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longeur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans le cas où le prélèvement suspect a été
effectué lorsque les animaux avaient un jour, l'analyse contradictoire
des cinq fonds de boîte conservés doit être effectuée.
Dans le cas où les analyses effectuées sur ces prélèvements
donnent des résultats discordants avec les résultats des
analyses ayant entraîné la suspicion, il pourra être
procédé à un deuxième prélèvement
comprenant les organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et
caecums groupés par 5.