J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998 page 18447
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair
NOR : AGRG9802173A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la
production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de
basse-cour ;
Vu la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 modifiée relative aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et
les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;
Vu la directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992 modifiée, concernant
les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents
zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de
prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues à des denrées
alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 et 243 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre
les maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à
Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de
reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date
du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Charte sanitaire
Art. 1er. - Il est institué une charte sanitaire facultative définissant des normes d'installation et de fonctionnement visant à prévenir l'apparition et l'extension des infections salmonelliques, à laquelle peuvent adhérer les propriétaires de troupeaux de volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair ainsi que d'établissements d'accouvaison. Cette charte est définie en annexe.
Art. 2. - Les propriétaires de troupeaux peuvent adhérer à la charte
sanitaire définie à l'article 1er du présent arrêté par convention individuelle
passée avec le préfet (directeur des services vétérinaires).
Toute demande d'adhésion à cette charte doit être accompagnée d'un engagement
écrit du contractant à respecter dans son établissement les normes d'installation
et de fonctionnement correspondantes définies par la charte sanitaire.
Chapitre II
Participation financière de l'Etat
Art. 3. - Pour la mise en oeuvre du programme national de lutte contre les
infections à salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus
gallus en filière chair défini par l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la
lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium,
dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair,
une participation financière de l'Etat peut être accordée au propriétaire des
animaux sous réserve de l'application de la charte sanitaire pour la prévention
des infections salmonelliques définie à l'article 1er du présent arrêté, mise
en oeuvre en respect des termes d'une convention passée à titre individuel
entre le propriétaire des animaux, d'une part, et le préfet, d'autre part.
La participation financière sera versée au contractant ayant effectivement
engagé les frais liés à la mise en oeuvre des mesures prescrites sur
présentation des justificatifs correspondants.
Art. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté,
il est attribué aux signataires de la convention les sommes forfaitaires
ci-dessous pour la mise en oeuvre du dépistage des salmonelles selon les
modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité :
- par couvoir et par an : 1 400 F ;
- par troupeau de futurs reproducteurs : 300 F ;
- par troupeau de reproducteurs : 1 700 F.
Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté,
le montant de l'indemnisation par l'Etat attribuée aux propriétaires de
volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium,
sous réserve que les animaux soient abattus dans un délai de quinze jours
suivant la notification officielle de cette mesure par le directeur des
services vétérinaires et éliminées conformément aux dispositions du chapitre
III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité, est fixé au maximum comme suit :
Par animal futur reproducteur :
12 F de 1 à 3 semaines d'âge ;
45 F de 4 à 8 semaines d'âge ;
60 F de 9 à 16 semaines d'âge ;
90 F de 17 à 20 semaines d'âge.
Par animal reproducteur :
95 F de 20 à 30 semaines d'âge ;
85 F de 31 à 40 semaines d'âge ;
65 F de 41 à 44 semaines d'âge ;
50 F de 45 à 48 semaines d'âge ;
35 F de 49 à 52 semaines d'âge ;
25 F de 53 à 56 semaines d'âge ;
10 F de 57 à 60 semaines d'âge.
Art. 6. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté
sont allouées par le ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite
des crédits dont il dispose.
Le montant des indemnités allouées conformément à l'article 5 ci-dessus est
déterminé par l'âge des animaux à la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection pris en application de l'article 15 de l'arrêté du 26 octobre 1998
précité.
Art. 7. - Les indemnités mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté
ne sont pas attribuées, notamment dans les cas suivants :
- mort des animaux, quelle qu'en soit la cause ;
- manquement aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité ;
- non-respect des termes de la charte sanitaire et de la convention ;
- circonstances faisant apparaître une intention abusive du propriétaire des
animaux détournant le protocole de contrôle et de prévention des infections à
salmonelles de son objet.
Art. 8. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes,
exécutées par le vétérinaire sanitaire lors de suspicion et d'infection à
Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium :
a) Visite du troupeau suspect par le vétérinaire sanitaire :
Par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus
d'intervention correspondants à la réalisation des prélèvements prévus à
l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998, pour confirmer l'infection : trois
fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'élevage et/ou dans
le couvoir d'origine en liaison avec le directeur des services vétérinaires
afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints et/ou de
transmettre l'infection :
Par enquête effectuée : six fois le montant de l'acte médical défini par
l'ordre des vétérinaires ;
c) Visite de l'élevage après élimination du troupeau infecté :
Par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites,
comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention
correspondants : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des
vétérinaires.
Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le
vétérinaire sanitaire perçoit des indemnités kilométriques calculées selon les
mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat,
conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Art. 9. - Le directeur du budget
au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, la directrice
générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les
préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par
délégation :
La directrice générale de
l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin
A N N E X E
NORMES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT
DES ETABLISSEMENTS ADHERANT A LA CHARTE SANITAIRE
Chapitre Ier
Etablissements hébergeant des reproducteurs
de l'espèce Gallus gallus de la filière chair
Un établissement est défini comme la zone d'élevage de reproducteurs de
l'espèce Gallus gallus, sur un même site, regroupant éventuellement plusieurs
bâtiments contigus ou non.
Objectifs
L'établissement doit être conçu et protégé pour limiter autant que possible les
introductions d'agents pathogènes.
La conception et l'aménagement de l'établissement et de ses abords doivent
permettre des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces suivies d'un
vide sanitaire suffisant pour interrompre un éventuel cycle de contamination.
1. Protection de l'établissement
Elle doit être conçue pour empêcher l'introduction d'agents pathogènes dans
l'établissement. En particulier, les points suivants devront être respectés :
- les accès à l'établissement doivent être délimités de façon à interdire la
pénétration des personnes étrangères, d'autres animaux, ainsi que celle des
véhicules destinés à l'enlèvement des cadavres ;
- à l'entrée de l'établissement et, le cas échéant, de chaque bâtiment, un sas
doit être mis à la disposition du personnel et de l'éleveur qui doivent y
revêtir une tenue de travail spécifique (combinaison, bottes, coiffe). Ce sas
doit respecter le principe de la séparation du secteur propre et du secteur
sale et doit comporter un lave-mains à commande non manuelle, avec eau si
possible chaude, savon bactéricide, essuie-mains jetables et une poubelle. Il
doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté ;
- les abords de chaque bâtiment doivent être maintenus en état de propreté
satisfaisant ;
- à l'intérieur de la zone de l'élevage, le matériel utilisé pour desservir
chaque bâtiment doit être spécifique à la zone ;
- la congélation des cadavres en attente d'enlèvement est conseillée et un
emplacement bétonné et clos doit être installé en limite de la zone d'élevage
afin de les stocker dans des récipients étanches avant enlèvement par
l'équarrisseur ;
- l'approvisionnement en aliments des troupeaux doit être conçu pour éviter
autant que possible la circulation de véhicules étrangers dans la zone
d'élevage et le stationnement sur les voies d'accès.
2. Aménagement
Toutes mesures doivent être prises pour limiter le plus possible l'accès aux
oiseaux sauvages, aux rongeurs et aux insectes.
Autant que possible, le matériel sera choisi en vue de faciliter les opérations
de nettoyage et de désinfection. Notamment, les circuits d'aération,
d'abreuvement, d'alimentation, de collecte des oeufs et d'évacuation des
déjections doivent être, dans la mesure du possible, aisément démontables ou
accessibles afin de permettre leur nettoyage et leur désinfection efficaces.
Les turbulences d'air doivent être réduites au minimum lors du séchage des
fientes, s'il est pratiqué dans le volume de vie des volailles.
Les sols des bâtiments doivent être si possible étanches, en matériau dur, imputrescible
et imperméable. Dans tous les cas, ils doivent l'être obligatoirement pour
repeupler les bâtiments ayant abrité un troupeau infecté par Salmonella
enteritidis ou Salmonella typhimurium.
Les parois internes des bâtiments doivent être lisses et permettre un nettoyage
et une désinfection efficaces. Dans le cas de nouvelles constructions, les
raccords des murs et des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles
arrondis.
3. Conduite de l'élevage
a) Animaux
Les éleveurs sont tenus de n'introduire dans leurs bâtiments que des oiseaux ou
de la semence provenant d'établissements adhérant à la charte sanitaire. Dans
le cas d'animaux importés, ils doivent provenir d'établissements agréés
conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et de
troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section 1, de la directive
du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les animaux d'un même bâtiment doivent avoir le même âge ou au maximum quinze
jours d'écart entre les plus jeunes et les plus vieux. Il doit en être de même,
dans la mesure du possible, de l'ensemble de l'établissement. Il est toléré une
dérogation à cette règle pour un éventuel remplacement des mâles.
L'éleveur doit, par le moyen de son choix, pouvoir apporter la preuve de
l'origine des animaux et assurer l'identification du lot.
Si l'éleveur doit faire appel à une équipe d'intervention étrangère à l'élevage
pour des opérations ponctuelles d'ordre zootechnique ou sanitaire, celle-ci
doit respecter les règles de protection sanitaire définies pour
l'établissement. Les opérations doivent s'effectuer en présence de l'éleveur ou
d'un technicien de l'établissement et être consignées sur le cahier d'élevage.
En cas d'incidents, de morbidité ou de mortalité anormales, l'éleveur s'engage
à prévenir le vétérinaire sanitaire. Ce dernier, en fonction du contexte,
demande des examens de laboratoire et informe, dans les plus brefs délais, des
résultats et des premières mesures prises le directeur des services
vétérinaires du département concerné.
b) OEufs
Les oeufs à couver doivent être désinfectés et stockés rapidement après la
ponte dans un local spécial. Les oeufs seront transportés vers le couvoir par
un véhicule et du matériel propres et désinfectés. Le véhicule sera réservé à
cet usage.
c) Lutte contre les vecteurs contaminants
L'éleveur doit utiliser rationnellement les installations décrites précédemment
: les bâtiments et leurs abords doivent être dératisés et désinsectisés
régulièrement.
Un enregistrement de ces différentes opérations doit être effectué.
Le matériel potentiellement vecteur de salmonelles doit être nettoyé et
désinfecté avant d'être introduit et/ou utilisé.
d) Eau de boisson
La potabilité de l'eau de boisson doit être contrôlée semestriellement en cas
d'alimentation par réseau privé et au moins annuellement s'il s'agit d'eau du
réseau public. Elle doit être conforme aux normes bactériologiques en vigueur.
e) Aliment
La possibilité de contaminer les animaux par l'aliment doit être prise en
compte et les mesures prises pour l'éviter doivent faire l'objet de procédures
écrites.
f) Nettoyage et désinfection
Après le départ des reproducteurs, les opérations de nettoyage, désinfection et
vide sanitaire sont obligatoires. Le fumier doit être retiré du bâtiment avant
les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels
de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le
stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne
doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les
eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un
réseau d'eaux usées.
Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi
que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide d'un
désinfectant autorisé. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte
contre les animaux et les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la
décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de
désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes
d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.)
doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du
matériel.
Avant les mises en place de reproducteurs faisant suite à une bande ayant subi
une contamination, l'efficacité de ces opérations doit être obligatoirement
contrôlée, d'une part, par une appréciation visuelle de la qualité du nettoyage
de chacun des circuits (air, eau, aliment, fientes, oeufs...) et, d'autre part,
à l'aide d'un test bactériologique sur chacun de ces circuits. La mise en place
du futur lot ne pourra être effectuée qu'après réception de résultats satisfaisants.
4. Cahier d'élevage
Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistrement notamment
informatique, doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au
moins deux ans après l'élimination des animaux. Les informations suivantes
doivent être portées sur ce document :
- attestation d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des
animaux et résultats des analyses complémentaires effectuées, le cas échéant,
tel qu'il est prévu au point 3 (a) ci-dessus ;
- nettoyage, désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et
résultats des contrôles) ;
- programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasitaires) avec
indication des dates précises des vaccinations et traitements ;
- dépôt d'appâts raticides ou souricides ;
- application d'insecticides et d'acaricides ;
- mortalités ;
- performances, courbes de ponte, de fertilité et d'éclosabilité ;
- dates d'expédition des prélèvements et échantillons pour analyses et
résultats d'analyses ;
- traitements thérapeutiques et résultats obtenus ;
- interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et
coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention...).
Le document d'élevage doit être tenu à la disposition du vétérinaire sanitaire
ainsi que du directeur des services vétérinaires ou de son représentant lors de
leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les règles d'hygiène adoptées seront portées à la connaissance du directeur des
services vétérinaires et feront l'objet d'un document écrit.
Chapitre II
Etablissements d'accouvaison
Objectifs
Isolement et compartimentation du couvoir pour limiter l'introduction et la
diffusion des contaminants à l'intérieur du couvoir ainsi que vers les élevages
fournisseurs et clients.
Traçabilité des produits.
Application d'un contrôle continu permettant d'attester la qualité sanitaire
des produits et de détecter aussi rapidement que possible les infections dans
le but de mettre en place des actions correctives.
1. Implantation du couvoir
L'implantation du couvoir doit de préférence être prévue pour limiter les
contaminations aériennes. Il doit exister dans tous les cas une séparation
physique et fonctionnelle entre le couvoir et les élevages.
Les abords doivent être correctement entretenus. Une zone nue aux abords
immédiats du couvoir doit être maintenue.
2. Conception du couvoir
Le couvoir doit être divisé en zones fonctionnelles et la circulation entre
elles doit respecter le principe de la marche en avant.
Sa conception et son fonctionnement doivent éviter les contaminations croisées
entre les différents secteurs du couvoir et entre lots d'origines différentes.
La ventilation des différentes zones doit fournir un flux d'air circulant
toujours des zones propres vers les zones sales.
Les zones fonctionnelles sont les suivantes :
- réception ;
- désinfection des oeufs ;
- préparation des oeufs ;
- stockage ;
- incubation ;
- éclosion ;
- préparation, conditionnement et expédition des poussins ;
- lavage et désinfection du matériel ;
- circuit de retour du matériel.
Les sols, plafonds et parois doivent être revêtus de matériaux permettant leur
nettoyage et leur désinfection ; il en est de même du matériel d'incubation et
d'éclosion. Dans le cas de nouvelles constructions, les raccords des murs et
des sols et des murs entre eux se feront au moyen d'angles arrondis.
L'installation de filtres de dépoussiérage aux entrées d'air est préconisée,
ainsi que celle de douches.
L'évacuation et le stockage des déchets de couvoir ne doivent pas constituer
une source de pollution, ni de contamination.
Les canalisations d'évacuation des eaux usées doivent être d'une pente et d'un
diamètre suffisants pour permettre une élimination rapide des eaux usées et une
bonne aération afin d'éviter toute fermentation anaérobie.
Elles doivent être munies de siphons pour empêcher la remontée des rongeurs et
de « paniers » aux accès pour récupérer les déchets.
A l'entrée du couvoir et, si possible, aux accès des différentes sections, un
sas doit être mis à la disposition du personnel et des visiteurs qui doivent y
revêtir une tenue de travail spécifique. Ce sas doit respecter le principe de
la séparation du secteur propre et du secteur sale et doit comporter un
lave-mains à commande non manuelle, avec eau si possible chaude, savon
bactéricide et essuie-mains jetables, une poubelle et une douche, si possible.
Il doit être maintenu en bon état d'entretien et de propreté.
L'entrée des oeufs et la sortie des poussins doivent être réalisées à l'aide de
dispositifs permettant d'éviter l'accès de personnes étrangères au service.
L'eau utilisée dans le couvoir doit être potable.
3. Fonctionnement du couvoir
a) Personnel
Le personnel d'élevage ne doit pas avoir accès au couvoir.
Le personnel du couvoir doit utiliser les vestiaires pour changer de vêtements
(blouses, bottes et coiffures, de préférence de couleurs différentes suivant
les zones fonctionnelles).
b) OEufs à couver
Les oeufs à couver doivent obligatoirement provenir d'élevages respectant la
charte sanitaire. Ils sont désinfectés à leur arrivée au couvoir, les oeufs
sales ne sont pas mis en incubation.
Dans le cas d'oeufs à couver importés, ils doivent provenir d'établissements
agréés conformément à la directive du Conseil 90/539/CEE du 15 octobre 1990 et
de troupeaux soumis au contrôle prévu à l'annexe III, section I, de la
directive du Conseil 92/117/CEE du 17 décembre 1992.
Les oeufs à couver d'animaux de l'espèce Gallus gallus, filière chair, sont
traités de manière entièrement séparée de ceux des éventuelles autres espèces
traitées.
Les échanges d'oeufs à couver ne peuvent s'effectuer qu'entre couvoirs adhérant
à la charte sanitaire. Ils doivent être consignés sur le cahier de couvoir et
signalés dans les plus brefs délais aux services vétérinaires. Par dérogation à
ce principe, les couvoirs adhérant à la charte peuvent recevoir des oeufs à
couver d'établissements non adhérents. Dans ce cas, en supplément, les
conditions suivantes doivent être respectées :
- éclosion séparée en fin de journée ;
- analyses de recherche des salmonelles régulières sur les reproducteurs
d'origine avec résultat favorable ;
- analyse systématique d'une chiffonnette d'éclosoir et des papiers déposés sur
le carrousel de tri dès la fin du tri du lot.
c) Hygiène du couvoir
Les incubateurs doivent être désinfectés en permanence.
Les éclosoirs doivent être lavés et désinfectés après chaque éclosion.
Les emballages en carton ne doivent pas être réemployés. Ceux fabriqués en
matériau permettant le nettoyage et la désinfection peuvent être réutilisés
sous réserve d'avoir subi ces opérations.
La salle et le matériel de tri, de sexage et d'expédition doivent être lavés et
désinfectés après chaque expédition de poussins.
Les véhicules affectés au transport des oeufs à couver et des poussins doivent
être régulièrement lavés et désinfectés immédiatement après usage.
4. Cahier de couvoir
Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins
deux ans. Doivent y être notés :
- toutes les entrées d'oeufs à couver individualisées par troupeau et leur date
d'arrivée, et provenance ;
- les résultats des éclosions ;
- les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion ;
- les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition.
Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire responsable de la
surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires,
ou son représentant, lors de leurs visites.
5. Règles d'hygiène
Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en oeuvre dans le couvoir
doivent être régulièrement validées selon une procédure écrite et soumise au
directeur des services vétérinaires par des contrôles visuels et
bactériologiques tels que décrits ci-dessous. Les résultats de ces contrôles
doivent être consignés dans un registre qui doit être visé régulièrement par le
vétérinaire responsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le
directeur des services vétérinaires, ou son représentant, lors de leurs
visites.
a) Salle de réception des oeufs,
salle de stockage des oeufs, incubation
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique
des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus, colibacilles,
salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par
mois.
b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri,
de stockage et d'expédition
Vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle
bactériologique des surfaces (flore totale, pseudomonas, aspergillus,
salmonelles) après les opérations de nettoyage et de désinfection une fois par
quinzaine.
Tout résultat défavorable doit donner lieu à des actions correctives.