J.O. Numéro 284 du 8 Décembre 1998 page 18444
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair
NOR : AGRG9802172A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975
concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver
et des poussins de basse-cour ;
Vu la directive 92/117/CEE modifiée du 17 décembre 1992
concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains
agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale
en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dues
à des denrées alimentaires, et notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8, 225 à 228
et 258 à 262 ;
Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux
mesures de lutte contre les maladies des animaux ;
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 modifié relatif
au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la
protection animale en date du 18 novembre 1997,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Généralités
Art. 1er. - Le programme national de lutte contre les infections à
salmonelles chez les volailles de reproduction de l'espèce Gallus
gallus en filière chair, institué par le présent arrêté
sous le contrôle des services vétérinaires, a pour
objet :
- le dépistage systématique des infections à Salmonella
enteritidis ou Salmonella typhimurium chez les volailles de reproduction
de l'espèce Gallus gallus en filière chair et leurs oeufs
à couver ;
- l'abattage des troupeaux infectés par Salmonella enteritidis
ou Salmonella typhimurium.
Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté,
on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus
gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze
heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à
couver en filière chair ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies
au point a et destinés à être incubés ;
c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus
gallus de la filière chair âgées de moins de soixante-douze
heures et non encore nourries ;
d) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend
la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la
fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière
chair ;
e) Troupeau : tout ensemble de volailles de reproduction de l'espèce
Gallus gallus en filière chair, de même statut sanitaire,
détenues dans un même bâtiment et constituant une unité
épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous
les oiseaux partageant le même volume d'air.
Art. 3. - Un vétérinaire sanitaire doit être désigné
pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison
en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de
police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à
leurs représentants de prendre, sous leur responsabilité,
toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation
des mesures prescrites par le présent arrêté.
Art. 4. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues
par le présent arrêté, tout propriétaire d'un
troupeau doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires)
du département où est situé le troupeau une déclaration
d'activité comprenant les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau
;
- nom ou raison sociale et adresse de l'exploitation où il est
détenu ;
- identification, nombre, surface et capacité des bâtiments
réservés à l'hébergement du troupeau.
Toute introduction de volaille de reproduction dans un élevage
doit faire l'objet par le propriétaire des animaux d'une déclaration
préalable auprès des services vétérinaires
du département où se trouve l'élevage.
Cette déclaration comprend l'identification de l'élevage,
l'identification du bâtiment dans lequel les volailles vont être
entretenues, la date d'entrée des volailles, leur nombre.
Art. 5. - Afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs
qui en sont issus, tout propriétaire ou détenteur des animaux,
ainsi que tout responsable du couvoir, doivent tenir à jour des
enregistrements mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine
et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués
selon un système offrant toute garantie de fiabilité.
Ces documents doivent être conservés pendant une période
minimale de deux ans et présentés à toute demande
des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrées et sorties des volailles ;
- la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir
;
- la quantité d'animaux ;
- la destination des oeufs et des volailles ;
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des oeufs, et notamment l'identification de l'élevage
d'origine ;
- leurs dates de collecte ou dates de ponte et d'arrivée ;
- la destination des poussins d'un jour.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve
de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont
issus, notamment en la rapportant à un troupeau identifié
de volailles de reproduction.
Chapitre II
Dépistage obligatoire des infections
à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium
Art. 6. - Un dépistage permanent des troupeaux, dans l'élevage
ou au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus
de ces troupeaux, est institué afin de détecter la présence
de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium.
Il vise tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant
au moins 250 oiseaux.
Art. 7. - Ce dépistage est réalisé selon les modalités
décrites en annexe I.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire.
Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre
de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires
répondant aux conditions précisées en annexe II.
Art. 8. - L'ensemble des résultats d'analyses et contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectuées dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires à leur demande. Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Art. 9. - Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou dans le couvoir par les agents des services vétérinaires et/ou le vétérinaire sanitaire.
Art. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans le couvoir, dans un bâtiment d'élevage ou sur des volailles vivantes ou mortes permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles de l'espèce Gallus gallus en filière chair.
Art. 11. - a) Toute suspicion doit être déclarée
au directeur des services vétérinaires du département
où a été réalisé le prélèvement
à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque
titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau ;
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente
une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements
ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver et, parmi
ceux-ci, les élevages dans lesquels des troupeaux doivent être
placés sous arrêté préfectoral de mise sous
surveillance selon les critères suivants :
1. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont
ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir
le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité
permet de les identifier ;
2. Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement de méconium de
poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté
préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des
oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins
dont le méconium a été prélevé, dans
la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un
traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir
et l'application de mesures de nettoyage-désinfection efficaces
entre chaque lot ;
3. Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont
ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir
le jour du prélèvement.
Chapitre III
Mesures à prendre en cas de suspicion ou d'infection
dans les troupeaux de reproducteurs
Art. 12. - a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires fait
procéder, dans les plus brefs délais, aux prélèvements
et analyses de confirmation définis à l'annexe III, chapitre
A, du présent arrêté dans tous les troupeaux ayant
approvisionné le couvoir en oeufs à couver et dans tous les
troupeaux du ou des élevage(s) dans lequel un ou plusieurs troupeaux
doivent être placés sous arrêté préfectoral
de mise sous surveillance.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance
du ou des troupeaux identifiés conformément à l'article
11, point b.
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un élevage, le préfet prend un arrêté de
mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder,
dans les plus brefs délais, aux prélèvements et analyses
de confirmation définis à l'annexe III, chapitre B, du présent
arrêté dans l'élevage hébergeant le ou les troupeaux
mis sous surveillance.
Art. 13. - L'arrêté de mise sous surveillance prévoit
que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés
et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses
de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs
à couver sont stockés à part, dans un local approprié,
de façon à éviter toute dissémination de l'infection.
Sur autorisation du directeur des services vétérinaires,
ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi
un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion
doivent être manipulés et traités à part lors
de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée
des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son
efficacité doit être contrôlée.
Art. 14. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Art. 15. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration du ou des troupeaux infectés.
Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection
entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes
:
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau
déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf
pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires
au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés.
Les animaux sont transportés sous laissez-passer du directeur des
services vétérinaires du département où se
trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant
d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection
en application des dispositions de l'article 258 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté à
compter de la date de l'arrêté de mise sous surveillance.
Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires,
les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être
mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique
garantissant la destruction des salmonelles ;
- désinfection, conformément à l'article 18, des
locaux, du matériel et des véhicules servant au transport
des volailles et des oeufs.
Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection
est levé par le préfet, sur proposition du directeur des
services vétérinaires, après élimination du
troupeau infecté et réalisation des opérations de
désinfection et de vide sanitaire prescrites à l'article
18.
Chapitre IV
Dispositions générales
Art. 18. - Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Leur efficacité doit être validée visuellement et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles avant le repeuplement des locaux.
Art. 19. - Lors de la réalisation des prélèvements
définis à l'annexe III du présent arrêté
ou en cas de confirmation d'infection, des prélèvements peuvent
être effectués, sur instruction du directeur des services
vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation
du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé
par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le directeur des
services vétérinaires :
- fait rechercher, en vue de l'identifier, la source de la contamination
dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du
transport des aliments ;
- prescrit des procédures pour assainir les aliments et en vérifie
le respect.
Art. 20. - Pour l'application des dispositions des chapitres II et III
du présent arrêté, un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé
du budget détermine :
- les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut
faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités
d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
- le montant de la participation financière de l'Etat attribuée
au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures
de police sanitaire.
Art. 21. - Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 20 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article 2 du décret no 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Art. 22. - Les dispositions de l'article 16 prévoyant l'abattage
des troupeaux de reproducteurs (parentaux) en phase de production infectés
et la destruction des oeufs à couver produits par ces troupeaux
sont applicables après un délai d'un an suivant la parution
du présent arrêté au Journal officiel.
Avant l'expiration de ce délai et sur accord du directeur des
services vétérinaires, les oeufs à couver produits
pourront être mis en incubation, sous réserve de la mise en
place dans le troupeau d'origine de mesures empêchant la contamination
des produits et de l'environnement et visant l'élimination de l'agent
infectieux mis en évidence et d'une gestion de ces oeufs au couvoir
permettant de limiter au maximum une éventuelle contamination d'autres
produits.
Art. 23. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'économie,
Par empêchement du directeur du budget : Le sous-directeur,
|
A N N E X E I
MODALITES DU DEPISTAGE DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA
TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPECE GALLUS GALLUS
EN FILIERE PONTE CHAIR
1. Périodicité et nature des prélèvements
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité
du vétérinaire sanitaire, pour chaque troupeau :
a) Dans les troupeaux en période d'élevage :
1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour : dix garnitures de
fonds de boîtes prélevées lors de la livraison des
oiseaux, avant leur entrée dans l'exploitation, cinq d'entre elles
seront analysées immédiatement et les cinq autres devront
être conservées pendant trois semaines au moins à 4
oC maximum et à l'abri des contaminations ;
2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux
semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le
bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines
avant le transfert de bâtiment : le prélèvement sera
constitué d'un pot de fientes composé d'échantillons
séparés de 60 fientes caecales fraîches, pesant chacune
au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points
différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont gardés
et de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes imbibées de liquide stérile
sont frottées sur le maximum de surfaces exposées et replacées
dans le contenant d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
b) Pendant la période de ponte : les prélèvements
sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où
sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de
reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque
troupeau :
- soit de chiffonnette(s) passée(s) dans un éclosoir
contenant si possible uniquement les issues de ce troupeau ; les chiffonnettes
imbibées de liquide stérile sont frottées sur le maximum
de surfaces exposées de l'éclosoir et replacées dans
le contenant d'origine, étanche et stérile. Le prélèvement
doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque
les poussins sont secs ou douze heures après l'arrêt de la
désinfection si elle est pratiquée en cours d'éclosion
;
- soit des méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau, récoltés
au couvoir par manipulation des poussins ;
- soit des garnitures de cinq fonds d'éclosoirs.
c) Toutes les huit semaines, les prélèvements effectués
sur chaque troupeau en période de ponte au couvoir doivent être
remplacés par des prélèvements effectués dans
l'exploitation où est hébergé le troupeau.
Ces prélèvements seront constitués comme indiqué
au point 1 (a, 2) du présent chapitre.
2. Analyses
La recherche bactériologique de Salmonella enteritidis et Salmonella
typhimurium dans les prélèvements effectués conformément
au présent chapitre doit être réalisée selon
les textes de référence BA 60 (isolement et identification
des salmonelles chez les volailles) ou BA 70 (isolement et identification
des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme
d'accréditation no 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement
effectué.
A N N E X E I I
LABORATOIRES CHARGES DU DIAGNOSTIC
DES INFECTIONS A SALMONELLES
Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à
salmonelles doivent être accrédités selon le programme
COFRAC ou, à défaut et jusqu'au 31 décembre 1999 au
plus tard, respecter les prescriptions suivantes :
1. La conception, les conditions d'installation et d'équipement
et les conditions de fonctionnement du laboratoire apportent la garantie
que les prélèvements et les analyses peuvent être traités
dans de bonnes conditions ;
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles
doit être effectuée conformément aux méthodes
fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture
;
3. Un registre permettant d'identifier, pour chaque prélèvement,
le lot d'animaux, l'élevage de provenance, la date de réception
et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation
des analyses, la méthode utilisée et les résultats
de recherche et d'identification des salmonelles doit être tenu à
jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires
du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant
deux ans ;
4. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire
aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire
national de référence et d'en supporter les frais ;
5. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de
compétence requis de son personnel, et notamment par participation
régulière aux cessions de recyclage organisées par
le laboratoire national de référence.
En outre, dans tous les cas :
6. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus
brefs délais le directeur des services vétérinaires
du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage
où a été effectué le prélèvement
suspect de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis
ou de Salmonella typhimurium pour les volailles de reproduction et les
poulettes futures pondeuses et de Salmonella enteritidis pour les pondeuses
d'oeufs de consommation ;
7. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats
de recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium pour
les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses et de
Salmonella enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation, par
courrier au directeur des services vétérinaires du département
où est situé l'élevage contrôlé ;
8. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification
des salmonelles effectuées dans le cadre du présent arrêté
doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire
national de référence pour la surveillance des salmonelles
dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par
le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture
(RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.
A N N E X E I I I
MODALITES DE CONFIRMATION DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU
SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE REPRODUCTEURS DE L'ESPECE
GALLUS GALLUS EN FILIERE CHAIR
En fonction du lieu de réalisation du prélèvement
qui a entraîné la suspicion, les prélèvements
de confirmation sont définis ci-après.
A. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un couvoir :
- d'une part, un prélèvement dans chaque bâtiment
ou enclos à contrôler, constitué d'un pot de fientes
composé d'échantillons séparés de 60 fientes
caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées
au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans
lequel les oiseaux sont gardés et de chiffonnette(s) ; les chiffonnettes
imbibées de liquide stérile sont frottées sur le maximum
de surfaces exposées et replacées dans leur conditionnement
d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins 3 minutes ;
- et, d'autre part, d'un prélèvement de 60 oeufs incubés
non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
Dans le cas où les analyses effectuées sur ces prélèvements
donnent des résultats discordants avec les résultats des
analyses ayant entraîné la suspicion, il pourra être
procédé à un deuxième prélèvement
comprenant les organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et
caecums groupés par 5.
B. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné
la suspicion concerne un prélèvement réalisé
dans un élevage :
Dans chaque bâtiment ou enclos à contrôler, un pot
de fientes composé d'échantillons séparés de
60 fientes caecales fraîches, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées
au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment ou
de l'enclos dans lequel les oiseaux sont gardés et de chiffonnette(s)
; les chiffonnettes imbibées de liquide stérile sont frottées
sur le maximum de surfaces exposées et replacées dans leur
conditionnement d'origine, étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé
par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien
fixées à des pédisacs et portées sur la longueur
totale du bâtiment pendant au moins 3 minutes.
Dans le cas où les analyses effectuées sur ces prélèvements
donnent des résultats discordants avec les résultats des
analyses ayant entraîné la suspicion, il pourra être
procédé à un deuxième prélèvement
comprenant les organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et
caecums groupés par 5.