J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998 page 19985
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement
Arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments
NOR : ATEE9870411A
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural nouveau, et notamment les dispositions de son livre
II ;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative
au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre la pollution ;
Vu la loi no 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention
et à la répression de la pollution marine par les opérations
d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, et à
la lutte contre la pollution marine accidentelle ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi
que les règlements pris en application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment
son article 8 (5o), ainsi que les règlements pris en application
;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif
aux agences financières de bassin pris pour application de la loi
no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour application
de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 40 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues
par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, et notamment son
article 39 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en
application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996
du 26 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14
(1o) de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à
la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements
et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ;
Vu l'avis de la commission en date du 9 octobre 1998 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date
du 13 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées
en date du 28 octobre 1998 ;
Sur proposition du directeur de l'eau,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les
conditions dans lesquelles des laboratoires peuvent recevoir du ministre
chargé de l'environnement un agrément pour certains types
d'analyses des eaux ou des sédiments.
Ces agréments sont délivrés pour répondre
aux besoins :
- de l'exercice des polices de l'eau et des milieux aquatiques, police
de la pêche, police des installations classées pour la protection
de l'environnement, police des immersions en mer, et de l'appui technique
aux services déconcentrés de l'Etat ;
- de la validation de l'autosurveillance (police de l'eau et installations
classées pour la protection de l'environnement, redevances et primes
des agences de l'eau) ;
- des réseaux de connaissance et de surveillance des milieux
aquatiques (eaux douces, marines et saumâtres, sédiments,...)
inclus dans le Réseau national des données sur l'eau (RNDE).
L'agrément n'est pas délivré pour les laboratoires
n'effectuant des analyses que dans le cadre de l'autosurveillance des stations
d'épuration des eaux urbaines ou du contrôle continu des rejets
des établissements industriels.
L'agrément délivré en application du présent
arrêté ne vaut pas agrément au titre de l'application
du code de la santé publique, notamment du livre Ier (Protection
générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux
et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires), ni au titre de l'application
du décret no 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure
de la biodégradabilité des agents de surface.
Art. 2. - L'agrément est subordonné à une accréditation
préalable par le Comité français d'accréditation
(COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire
de l'accord multilatéral European Cooperation for Accreditation
(EA).
Toutefois, pendant la période transitoire correspondant au délai
de délivrance de l'annexe technique par l'organisme d'accréditation
pour les laboratoires non accrédités ou partiellement accrédités
dans un groupe de paramètres, les laboratoires peuvent solliciter
des agréments sous réserve de constituer un dossier tel que
décrit dans l'article 9 ci dessous.
L'agrément est délivré par groupe de paramètres,
conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Un laboratoire doit analyser tous les paramètres décrits
dans chaque agrément (sauf éventuellement les paramètres
en option).
L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs
types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément dont
la composition est fixée à l'article 8, sur examen :
- d'un dossier de demande ou de renouvellement d'agrément présenté
par la direction du laboratoire, dont les pièces constitutives sont
précisées à l'article 9 ;
- des pièces justifiant la participation à des essais
interlaboratoires et des résultats obtenus lors de ces essais ;
- du résultat des contrôles inopinés éventuels
(visites, échantillons) ;
- des éléments justifiant une activité suffisante
dans le cadre des missions définies à l'article 1er ; la
notion d'activité suffisante est appréciée par la
commission d'agrément.
Les laboratoires souhaitant développer des activités
répondant aux besoins cités à l'article 1er peuvent
être agréés. Ils doivent toutefois, dans les deux ans
qui suivent leur premier agrément, justifier d'une activité
suffisante répondant à ces besoins pour le renouvellement
de leur agrément.
Art. 3. - Les laboratoires doivent participer à des essais interlaboratoires
qui sont effectués par des organisateurs d'essais interlaboratoires
répondant aux exigences du guide ISO/CEI 43-1, accrédités
par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou
tout organisme européen équivalent signataire de l'accord
multilatéral European Cooperation for Accreditation (EA).
La nature et la fréquence minimales des essais interlaboratoires
sont définies par la direction de l'eau et portées à
la connaissance des laboratoires.
Toutefois, à titre transitoire pour l'agrément 2000 :
Outre les organismes d'essais interlaboratoires accrédités,
les organismes suivants sont reconnus : AGLAE, INERIS, BIPEA, QUASIMEME
ou tout autre organisme pouvant démontrer le respect du guide ISO/CEI
43-1 ;
75 % des paramètres obligatoires pour lequel le laboratoire
demande l'agrément devront être couverts par des essais interlaboratoires
au moins deux fois par an.
Art. 4. - Les méthodes d'analyses doivent être les méthodes
fixées par les programmes d'accréditation du COFRAC correspondants
lorsqu'ils existent (en particulier, programmes 100-1 et 100-2).
Lorsque les programmes d'accréditation sont incomplets, en attente
ou inexistants, les normes AFNOR en vigueur ou, à défaut,
des méthodes reconnues par la commission d'agrément doivent
être utilisées.
Des méthodes internes au laboratoire peuvent être utilisées
soit dans le cas d'une légère variante à la norme,
sous réserve d'une caractérisation de la méthode (limite
de détection, quantification, fidélité, justesse),
soit dans le cas d'une méthode fondée sur un processus technique
différent, sous réserve d'une validation selon la norme XP
T 90-210, complétée par des contrôles qualité
externes.
Le délai de mise en application des normes en vigueur est de
neuf mois après leur parution.
Les paramètres conventionnels et les indices (azote Kjeldahl,
oxydabilité au KMnO[[!]]4, matières en suspension, DCO, DBO[[!]]n,
hydrocarbures totaux, indice phénol, phénols, agents de surface
anioniques, AOX, E. coli, entérocoques...) doivent être déterminés
avec le protocole analytique de la norme AFNOR en vigueur.
Les méthodes commerciales, kits ou microméthodes validées
ou non par l'AFNOR ne sont pas admises.
Lors d'essais sur les micropolluants organiques, le rendement d'extraction
et les incertitudes analytiques doivent être tenus à disposition.
Art. 5. - L'administration se réserve le droit de faire effectuer
des visites de contrôle inopinées par des inspecteurs désignés
par le directeur de l'eau.
Les frais correspondants sont à la charge du laboratoire.
Il peut être procédé en complément à
des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.
Le montant de la participation nécessaire à la délivrance
de l'agrément correspond à l'envoi des échantillons
anonymes. Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau
et elle est versée auprès de l'organisme chargé des
envois.
Art. 6. - Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques
doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.
Le directeur du laboratoire informe le directeur de l'eau de toute
modification importante intervenant dans le fonctionnement de son laboratoire.
Il doit informer sans délai de toute modification d'accréditation.
Art. 7. - Un laboratoire agréé peut sous-traiter, uniquement en cas de surcharge occasionnelle, ses analyses en les confiant à un autre laboratoire agréé. Cette sous-traitance doit rester exceptionnelle.
Art. 8. - La commission d'agrément est constituée de :
- trois représentants du ministère chargé de l'environnement,
dont le directeur de l'eau ou son représentant ;
- d'un représentant du ministère chargé de la
santé ;
- d'un représentant des agences de l'eau ;
- d'un représentant du Conseil supérieur de la pêche
;
- d'un représentant du Centre du machinisme agricole, du génie
rural, des eaux et des forêts ;
- d'un représentant de l'Institut français de la recherche
pour l'exploitation de la mer ;
- de quatre experts désignés par le directeur de l'eau
et choisis au sein des laboratoires agréés.
Le président de cette commission est le directeur de l'eau ou
son représentant.
Art. 9. - Le dossier d'agrément comprend les indications suivantes
:
Pour tous les laboratoires :
1. Les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit
d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination,
son siège social, sa structure juridique ;
2. La date de création du laboratoire ;
3. L'activité dans le domaine des analyses d'eau et des sédiments
au cours des deux années précédant celle de la demande
d'agrément (nombre d'analyses effectuées correspondant aux
missions décrites à l'article 1er ainsi que la liste des
principaux clients au titre de ces missions) ;
4. L'attestation que les analyses correspondant à la demande
d'agrément peuvent être réalisées en toutes
périodes de l'année (sur une base routinière) ;
5. L'attestation et l'annexe technique d'accréditation délivrée
par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent
signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres
concernés par la demande d'agrément ;
6. La preuve de la participation aux essais interlaboratoires, la synthèse
des contrôles externes et les actions correctives mises en place
lors d'écarts éventuels ;
7. La liste des méthodes d'analyse utilisées et les limites
de quantification déterminées par le laboratoire (au sens
de la norme XPT 90-210).
Pendant la période transitoire visée à l'article
2, le point 5 est remplacé par les points suivants :
8. Le curriculum vitae du responsable technique du laboratoire ;
9. La preuve de dépôt d'un dossier auprès du COFRAC
ou tout autre organisme européen équivalent signataire de
l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés
par la demande d'agrément ou, à titre exceptionnel pour l'agrément
2000, un engagement de déposer une telle demande avant juin 2000
;
10. Les preuves (procédures à l'appui) que le laboratoire
satisfait point par point aux exigences minimales citées en annexe
II.
Les pièces constitutives du dossier d'agrément sont rédigées
en langue française.
Art. 10. - L'ensemble des pièces du dossier d'agrément doit être déposé avant le 31 janvier précédant l'année pour laquelle l'agrément est sollicité, à l'exception de l'annexe technique d'accréditation délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral EA pour les paramètres concernés par la demande d'agrément, de la synthèse des contrôles externes et des actions correctives mises en place lors d'écarts éventuels, qui doivent être fournies avant le 31 mai précédant l'année pour laquelle l'agrément est sollicité.
Art. 11. - La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée d'un an. Toutefois, après expiration de la période transitoire visée à l'article 2, la suppression de l'accréditation pour un ou des paramètres entraîne la suspension de ou des agrément(s) correspondant(s).
Art. 12. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément soit sur des bulletins d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : « Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement au titre de l'année xxxx » avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
Art. 13. - Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais d'intercomparaison peut être suspendu d'agrément pour une durée de cinq ans.
Art. 14. - A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions de l'arrêté du 18 avril 1996 modifié sont abrogées.
Art. 15. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 1998.
| Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'eau : L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, F. Casal
|
A N N E X E I
Nota. - Sous le terme « eaux naturelles » on entend les
eaux douces, souterraines ou de surface.
Agrément 1
Eaux naturelles
(cf. programme 100-1 du COFRAC)
Alcalinité.
Azote ammoniacal.
Azote Kjeldahl.
Calcium.
Chlorure.
Conductivité électrique à 25 oC.
Demande biochimique en oxygène après n jours.
Demande chimique en oxygène.
Dureté.
Matières en suspension totales.
Nitrate.
Nitrite.
Orthophosphate.
Oxydabilité au KMnO[[!]]4 à chaud.
Oxygène dissous.
Phosphore total.
Potassium.
pH.
Silice.
Sodium.
Sulfate.
Paramètres en option :
- carbone organique dissous ;
- carbone organique total ;
- chlorophylle a et indice phéopigments ;
- couleur ;
- fluorure.
Agrément 2
Eaux résiduaires
(cf. programme 100-1 du COFRAC)
Azote ammoniacal.
Azote Kjeldahl.
Chlorure.
Conductivité électrique à 25 oC.
Demande biochimique en oxygène après n jours.
Demande chimique en oxygène.
Matières en suspension totales.
Nitrate.
Nitrite.
Orthophosphate.
Oxygène dissous.
Phosphore total.
Potassium.
pH.
Sodium.
Sulfate.
Paramètres en option :
- carbone organique dissous ;
- carbone organique total ;
- couleur ;
- fluorures.
Agrément 3
Eaux naturelles et résiduaires : composés minéraux
et traces
(cf. programme 100-1 du COFRAC)
Aluminium.
Argent.
Arsenic.
Baryum.
Bore.
Cadmium.
Chrome.
Cuivre.
Indice cyanures totaux.
Etain.
Fer.
Magnésium.
Manganèse.
Mercure.
Nickel.
Plomb.
Sélénium.
Zinc.
Paramètre en option :
- cyanures aisément libérables.
Agrément 4
Eaux naturelles et résiduaires : micropolluants organiques
(cf. programme 100-1 du COFRAC)
Matières actives phytosanitaires :
- organochlorés ;
- organophosphorés ;
- triazines ;
- urées substituées.
PCB (quantification par rapport aux congénères, notamment
: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).
HPAs : hydrocarbures polycycliques aromatiques dont :
- anthracène ;
- benzo(a)anthracène ;
- benzo(a)pyrène ;
- benzo(b)fluoranthène ;
- benzo(ghi)pérylène ;
- benzo(k)fluoranthène ;
- dibenzo(ah)anthracène ;
- fluoranthène ;
- indeno(1,2,3cd)pyrène ;
- méthyl(2)fluoranthène ;
- méthyl(2)naphtalène.
BTX : benzène, toluène, xylène.
Organo-halogénés volatils.
Paramètres en option :
- carbamates ;
- phénoxyacides (dont 2.4D) ;
- thiocarbamates ;
- autres matières actives phytosanitaires et métabolites
;
- AOX ;
- organostanniques ;
- phénols ;
- chlorophénols.
Agrément 5
Eaux naturelles et résiduaires
(cf. programme 100-1 du COFRAC)
Agents de surface anioniques.
Indice phénol.
Hydrocarbures totaux.
Paramètres en option :
- alkylbenzènes sulfonates linéaires (ASL) ;
- EDTA ;
- NTA ;
- nonyl4phénol.
Agrément 6
Eaux salines et saumâtres
Azote ammoniacal.
Carbone organique total.
Carbone organique dissous.
Chlorure.
Couleur.
Matières en suspension.
Nitrate.
Nitrite.
Orthophosphates.
Oxygène dissous.
Phosphore total.
pH.
Salinité.
Silice.
Turbidité.
Paramètre en option :
- fluorure.
Agrément 7
Eaux salines et saumâtres : composés minéraux et
traces
Arsenic.
Cadmium.
Chrome.
Cuivre.
Etain.
Mercure.
Nickel.
Plomb.
Zinc.
Agrément 8
Eaux salines et saumâtres : micropolluants organiques
Détergents anioniques.
Hydrocarbures.
PCB (quantification par rapport aux congénères, notamment
: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).
Phénols.
Matières actives phytosanitaires :
- organochlorés ;
- organophosphorés ;
- triazines.
Paramètre en option :
- organostanniques dont tributylétain.
Agrément 9
Sédiments
Aluminium.
Azote Kjeldahl.
Carbone organique total.
Densité.
Granulométrie.
Matière sèche.
Phosphore total.
Arsenic.
Cadmium.
Chrome.
Cuivre.
Mercure.
Nickel.
Plomb.
Zinc.
Agrément 10
Sédiments : micropolluants organiques
PCB (quantification par rapport aux congénères, notamment
: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).
Hydrocarbures totaux.
HAPs hydrocarbures polycycliques aromatiques dont :
- anthracène ;
- benzo(a)anthracène ;
- benzo(a)pyrène ;
- benzo(b)fluoranthène ;
- benzo(ghi)pérylène ;
- benzo(k)fluoranthène ;
- dibenzo(ah)anthracène ;
- fluoranthène ;
- indeno(1,2,3cd)pyrène ;
- méthyl(2)fluoranthène ;
- méthyl(2)naphtalène.
Matières actives phytosanitaires :
- organochlorés ;
- organophosphorés.
Paramètres en option :
- AOX ;
- organostanniques.
Agrément 11
Eaux résiduaires : microbiologie
(cf. programme 100-2 du COFRAC)
Entérocoques.
Escherichia coli.
Paramètre en option :
- Salmonella.
Agrément 12
Biologie
(cf. programme 100-2 du COFRAC)
IBGN.
Paramètre en option :
- indice diatomique.
Agrément 13
Ecotoxicologie
(cf. programme 100-2 du COFRAC)
Détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia
magna Strauss : test de toxicité aiguë (matières inhibitrices).
Paramètre en option :
- test photobacterium.
A N N E X E I I
Nota. - Sous le terme « eaux naturelles » on entend les
eaux douces, souterraines ou de surface.
Exigences minimales requises pour la délivrance de l'agrément
(selon l'article 9, pour la période transitoire visée
à l'article 2)
1. Locaux :
Les locaux doivent être suffisamment spacieux pour permettre
aux techniciens d'opérer avec aisance ainsi que pour limiter les
risques d'accident ou d'incident.
Un emplacement réservé et adapté au lavage de
la verrerie est nécessaire.
Lorsque la nature des activités est multiple (par exemple, eaux
résiduaires et eaux peu chargées), l'agencement du laboratoire
doit être tel que le risque des intercontaminations soit maîtrisé.
Les locaux doivent être correctement aérés et ventilés
(hottes aspirantes en état de fonctionnement, climatisation si besoin...).
Le laboratoire doit être pourvu de l'équipement et des
sources d'énergie nécessaires aux essais.
Les conditions d'admission de personnes extérieures au laboratoire
doivent être formalisées.
2. Personnel :
Le responsable du laboratoire doit posséder une formation minimale
adaptée au type d'agrément, se traduisant par un des niveaux
suivants :
- un diplôme au minimum de BAC + 2 (IUT ou équivalent)
pour les types d'agrément 1, 2, 6, 11, 12, 13 ;
- un diplôme d'ingénieur ou de niveau équivalent
pour tous les autres types d'agrément ;
- une expérience d'au moins deux ans dans le domaine pour lequel
les agréments sont délivrés.
Le personnel doit être en nombre suffisant pour assurer les analyses
toute l'année.
Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les
connaissances ainsi que l'expérience nécessaires à
l'exécution des fonctions dont il est chargé. Ces fonctions
doivent être clairement définies.
3. Réception des échantillons :
Les échantillons, dès leur arrivée au laboratoire,
doivent être clairement identifiés et stockés dans
un emplacement prévu à cet effet.
Le laboratoire doit vérifier que le flaconnage et les conditions
de transport sont en adéquation avec les analyses demandées.
En cas d'anomalies constatées, le laboratoire peut soit refuser
certaines analyses, soit émettre des réserves sur le rapport
d'analyses.
Le délai le plus court doit être recherché entre
le prélèvement et le début des analyses. Si l'analyse
ne peut pas être démarrée immédiatement, les
échantillons en attente doivent être conservés conformément
aux exigences des normes en vigueur.
4. Essais et analyses :
4.1. Protocoles analytiques :
Le laboratoire doit disposer de l'ensemble des protocoles analytiques
écrits et tenus à jour et répondre aux exigences de
l'article 4.
4.2. Traçabilité :
Des documents écrits doivent être tenus pour assurer le
suivi de l'échantillon, de son arrivée au laboratoire jusqu'à
l'envoi du résultat.
Lors d'essais sur les micropolluants organiques, les données
brutes permettant d'accéder aux rendements d'extraction et incertitudes
analytiques cités dans l'article 4 devront être tenues à
disposition.
L'archivage de l'ensemble des documents (prescriptions et enregistrements)
doit être assuré sur deux ans.
4.3. Le rapport d'analyses :
Il doit contenir les renseignements suivants :
- nom et adresse du laboratoire ;
- identification unique du rapport ;
- nom et adresse du client ;
- date et heure de prélèvement de l'échantillon
(si connu) ;
- identification et nature de l'échantillon ;
- date de réception de l'échantillon ;
- date d'édition du bulletin d'analyse ;
- paramètres analysés et méthodes utilisées
;
- résultats du ou des paramètres assortis de leurs unités
;
- signature du responsable habilité,
et, s'il y a lieu, en commentaire, les réserves émises
en cas d'anomalies rencontrées à la réception ou en
cours d'analyse.
4.4. Manipulations :
Des procédures concernant le lavage de la verrerie doivent être
mises en place en adéquation avec les exigences des analyses. Ainsi,
il devra être tenu compte de la nature du contenant et de l'analyte.
La préparation de la vaisselle doit être faite selon les
recommandations des normes AFNOR.
5. Matériel :
Le laboratoire doit posséder au moment du dépôt
de dossier de demande d'agrément et pour la période d'agrément
l'ensemble du matériel requis en bon état de fonctionnement
pour l'exécution de l'analyse de tous les paramètres du ou
des types d'agréments sollicités.
Il doit avoir mis en place :
- des procédures de vérification et/ou d'étalonnage
des appareils ;
- des fiches de vie par appareil ou chaîne analytique ;
- des procédures de gestion des consommables (date de péremption,
date de préparation des réactifs...).
6. Contrôle qualité :
Le laboratoire doit avoir mis en oeuvre :
- des procédures de contrôle de qualité interne,
notamment suivi de la justesse et de la fidélité (par exemple,
carte de contrôle...) ;
- des procédures de contrôle externe (participation à
des essais interlaboratoires).
7. Sécurité : environnement :
Les équipements de sécurité doivent être
présents et opérationnels en permanence.
Le stockage des réactifs doit être conforme aux règlements
de sécurité en vigueur.
Le recueil des réactifs et déchets nocifs pour l'environnement,
leur évacuation et leur élimination respectueuse de l'environnement
doivent être réalisés.
8. Exigences spécifiques :
- Agrément 13 :
Le laboratoire doit posséder son propre élevage de daphnies,
les locaux doivent être isolés et les conditions environnementales
doivent être particulièrement contrôlées (éclairage,
aération, température).
Un cahier de suivi de l'élevage est indispensable.
- Agréments 3, 7, 9 :
Les mesures polarographiques utilisant les électrodes à
goutte de mercure et la détermination du mercure doivent être
effectuées dans des locaux séparés.