J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998 page
19963
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 98-1258 du 29 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
NOR : AGRP9802381D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux
taxes parafiscales ;
Vu le règlement no 2200/96 du Conseil des Communautés européennes du 28 octobre
1996 modifié portant organisation commune du marché dans le secteur des fruits
et légumes ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres
techniques industriels, ensemble l'arrêté interministériel du 24 septembre 1952
portant création d'un centre technique interprofessionnel des fruits et légumes
;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des
textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le
décret no 73-501 du 21 mai 1973 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 21 septembre
1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Est autorisée jusqu'au 31 décembre 2001 la perception au profit du
centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) d'une taxe
parafiscale destinée au financement des actions de certification des plants et
semences, de recherche et d'expérimentation, d'études économiques, de diffusion
des résultats de ces expérimentations et de ces études, de promotion de la
distribution, de formation et d'information, dans le secteur des plantes
aromatiques à usage culinaire et dans celui des fruits et légumes frais, secs
ou séchés, n'ayant pas subi de transformation de nature à leur garantir une
longue conservation, à l'exception des pommes de terre de conservation et des
bananes.
Art. 2. - 1. Sont soumis à la taxe prévue à l'article 1er les achats effectués
auprès de toute personne physique ou morale vendant en gros les produits
mentionnés à ce même article 1er d'origine française ou importés de pays
n'appartenant pas à la Communauté économique européenne lorsque ces achats ont
pour objet la vente aux collectivités ou aux opérateurs assurant la
transformation de ces produits, la revente au détail sur le marché intérieur,
la livraison communautaire ou l'exportation.
Sont également soumis à cette taxe les achats des mêmes produits que ci-dessus
effectués par les collectivités ou réalisés en vue d'une revente au détail par
toute personne physique ou morale qui, sans avoir la qualité de producteur,
assure conjointement des activités de vente en gros et au détail.
La taxe est assise sur le montant hors taxe des achats définis aux alinéas 1er
et 2 ci-dessus ; elle est liquidée par le vendeur qui la porte distinctement
sur sa facture et en recouvre le montant auprès de l'acheteur.
La taxe ne s'applique pas aux
produits mentionnés à l'article 1er qui sont originaires d'un autre Etat membre
de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans un de ces
Etats.
2. Lorsqu'un producteur livre directement des produits mentionnés à l'article
1er à un détaillant ou lorsque le détaillant importe lui-même ces produits d'un
pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la taxe est
assise sur le montant hors taxe des achats ou des importations de ce détaillant
; elle est liquidée et acquittée annuellement par le détaillant ; toutefois, la
taxe n'est pas recouvrée quand le montant des achats effectués par le
détaillant au cours d'un exercice est inférieur à 150 000 F.
Art. 3. - Le taux maximum de la taxe est de 1,8 pour mille du montant de
l'assiette définie à l'article précédent.
Le taux de la taxe est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget.
Art. 4. - 1. Les personnes physiques ou morales qui effectuent des opérations
de vente en gros sont tenues d'adresser au CTIFL dans le mois suivant chaque
trimestre calendaire une déclaration du montant hors taxe de celles de leurs
ventes qui sont soumises à la taxe prévue à l'article 1er accompagnée du
règlement de la taxe dont elles sont redevables au titre de ce trimestre.
2. Les détaillants visés au 2 de l'article 2 ci-dessus adressent au CTIFL avant
le 1er mars de chaque année civile la déclaration du montant de leurs achats
hors taxe accompagnée du règlement de la taxe dont ils sont redevables au titre
de l'année précédente.
Les déclarations mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article sont faites
sur des formulaires établis par le CTIFL.
Art. 5. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est
habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes
des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la
présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 6. - Le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes est soumis
au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai
1955 modifié susvisé.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter