J.O. Numéro 282 du 5 Décembre 1998 page
18368
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Arrêté du 16 novembre 1998 modifiant l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes
NOR : ATEE9870417A
La ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Vu la directive européenne 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant modification de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, en ce qui concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-742 du
29 mars 1993 relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration
;
Vu le décret no 93-743 du
29 mars 1993 relatif à la
nomenclature des opérations soumises
à autorisation ou à déclaration
;
Vu le décret no 94-469 du 3
juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L.
372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des
communes ;
Vu l'avis de la mission interministérielle
de l'eau en date du 24 septembre 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 20 octobre 1998 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 6 novembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Dans l'annexe
II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots :
« 3. Règles de tolérance
par rapport au paramètre NGL
« Le paramètre peut être jugé conforme
si la valeur de la
concentration de chaque échantillon
journalier prélevé ne dépasse pas 20 mg/l. »
sont supprimés.
Art. 2. - Dans le tableau 3 de l'annexe
II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots :
« (*) Ces exigences se réfèrent à une
température de l'eau du réacteur biologique
aérobie de la station d'épuration
d'au moins 12 oC. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de
périodes d'exigibilité déterminées en fonction des
conditions climatiques régionales.
»
sont remplacés par :
« (*) Les exigences pour l'azote
peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est
prouvé que le même niveau de protection est obtenu. Dans
ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser
20 mg/l d'azote total pour tous
les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale
à 12 oC. La condition concernant la température peut être remplacée
par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques
régionales. »
Art. 3. - Dans le tableau 6 de l'annexe
II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, les mots : «
111-115 » sont remplacés
par : « 111-125 ».
Art. 4. - Dans le 2 de l'annexe
II de l'arrêté du 22 décembre 1994 susvisé, il est ajouté
après les mots : « Ces paramètres
doivent toutefois respecter
le seuil du tableau 5 » les
mots : « , sauf pendant les
opérations d'entretien et
de réparation réalisées en
application des articles 9 et 10 du présent arrêté. »
Art. 5. - Le directeur de l'eau
est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
16 novembre 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
de l'eau,
P. Roussel