J.O. Numéro 282 du 5 Décembre 1998 page 18363
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie
Décret no 98-1090 du 4 décembre 1998 modifiant le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préémballées et le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles
NOR : ECOC9800121D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la
pêche,
Vu la directive 80/777/CEE du Conseil des communautés européennes
du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des
eaux minérales naturelles, modifiée en dernier lieu par la
directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil des communautés
européennes du 28 octobre 1996 ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil des communautés européennes
du 15 juillet 1980 modifiée relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine, notamment son
article 17 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L.
215-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 19,
L. 24, L. 751 et R. 112-9 ;
Vu l'ordonnance royale du 18 juin 1823 relative au règlement
sur la police des eaux minérales ;
Vu le décret no 57-404 du 28 mars 1957 sur la police et la surveillance
des eaux minérales, modifié par le décret no 89-369
du 6 juin 1989 ;
Vu le décret no 64-1255 du 11 décembre 1964 portant application
de l'article L. 751 du code de la santé publique en ce qui concerne
les industries d'embouteillage d'eau minérale ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif
aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion
des eaux minérales naturelles ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales
naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France en date du 7 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - I. - Les caractéristiques de qualité
microbiologique des eaux minérales naturelles déterminées
à l'émergence doivent répondre aux dispositions du
1.3 de l'annexe I du présent décret.
« Au cours de sa commercialisation, une eau minérale naturelle
est exempte de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle
est également exempte des germes témoins de contamination
fécale cités au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est
déterminée dans les volumes d'eau mentionnés au même
1.3.2. Sa teneur totale en micro-organismes revivifiables ne peut résulter
que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence.
Cette teneur en micro-organismes revivifiables déterminée
dans les douze heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue
entre 3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit
pas dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions
prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la
consommation et du ministre chargé de la santé pris après
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France peut
fixer les concentrations maximales des constituants des eaux minérales
naturelles préemballées et les concentrations des constituants
des eaux minérales naturelles préemballées au-dessus
desquelles l'emploi des mentions prévues au f du I de l'article
6 du présent décret est nécessaire.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de
la santé et du ministre chargé de la consommation peut établir
les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection,
destinées à vérifier l'absence de contamination chimique
des eaux minérales naturelles. »
Art. 2. - L'article 6 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. - L'étiquetage des eaux minérales
naturelles préemballées qui sont détenues en vue de
la vente, mises en vente, vendues ou distribuées à titre
gratuit, doit comporter, outre les mentions prévues à l'article
R. 112-9 du code de la consommation, les mentions suivantes :
« a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs
émergences naturelles ou forées ;
« b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus
par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation susvisé,
la mention du pays d'origine ;
« c) L'indication de la mention de la composition analytique
de l'eau minérale naturelle préemballée se rapportant
à ses constituants caractéristiques ;
« d) L'indication se rapportant au traitement à l'aide
d'air enrichi en ozone ;
« e) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant
pour objet la séparation de certains constituants indésirables,
à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation
;
« f) Les avertissements se rapportant à des teneurs en
certains constituants qui excèdent les concentrations fixées
en application du II de l'article 4 du présent décret.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la
consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant
que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions
mentionnées au d, au e et au f du I du présent article. »
Art. 3. - L'article 12 bis suivant est ajouté à la suite
de l'article 12 du décret du 6 juin 1989 susvisé :
« Art. 12 bis. - Sans préjudice des traitements ou adjonctions
mentionnés à l'article 3 du décret du 28 mars 1957
susvisé, une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente
à l'émergence, peut également faire l'objet des traitements
suivants :
« - la séparation des composés du fer, du manganèse
et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en
ozone ;
« - la séparation de constituants indésirables.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé
et du ministre chargé de la consommation, pris après avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les
conditions techniques à respecter pour appliquer les différents
types de traitements mentionnés au premier alinéa.
« L'application de ces traitements ne doit pas modifier la composition
de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni
avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques
de l'eau. »
Art. 4. - L'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Une eau de source est une eau d'origine souterraine,
microbiologiquement saine et protégée contre les risques
de pollution. Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques
de qualité microbiologique définies au 1.3 de l'annexe I
du présent décret, ainsi que les caractéristiques
de qualité chimique applicables aux eaux destinées à
la consommation humaine en application des articles 1er et 2 du décret
no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées
à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles.
« Toutefois, lorsque les éléments instables ou
les constituants indésirables doivent être séparés
d'une eau de source à l'aide de traitements autorisés pour
cette eau conformément à l'article 14 du présent décret,
le respect des caractéristiques de qualité chimique mentionnées
à l'alinéa précédent s'applique à l'eau
de source préemballée.
« Une eau de source est exploitée par une ou plusieurs
émergences naturelles ou forées. Elle doit être introduite
à la source dans des récipients autorisés destinés
à la livraison au consommateur. »
Art. 5. - L'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Une eau de source ne peut faire l'objet que des
traitements ou adjonctions prévus par un arrêté du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé
de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France.
« Cet arrêté précise quels sont les traitements
ou adjonctions applicables aux eaux de source afin de procéder à
:
« 1o La séparation des éléments instables,
par décantation ou filtration, éventuellement précédée
d'une oxygénation ;
« 2o La séparation des composés du fer, du manganèse
et du soufre, ainsi que de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en
ozone ;
« 3o La séparation de constituants indésirables
;
« 4o L'élimination totale ou partielle de gaz carbonique
libre par des procédés exclusivement physiques ;
« 5o L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
« Cet arrêté fixe les conditions techniques à
respecter pour appliquer les différents types de traitements mentionnés
au premier alinéa.
« L'application de ces traitements ne doit pas avoir pour but
ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
»
Art. 6. - L'article 14 bis suivant est ajouté à la suite
de l'article 14 du décret du 6 juin 1989 susvisé :
« Art. 14 bis. - Les caractéristiques de qualité
microbiologique des eaux de source déterminées à l'émergence
doivent répondre aux dispositions du 1.3 de l'annexe I du présent
décret.
« Au cours de sa commercialisation une eau de source est exempte
de parasites et de micro-organismes pathogènes. Elle est également
exempte des germes témoins de contamination fécale cités
au 1.3.2 de l'annexe I dont la recherche est déterminée dans
les volumes d'eau mentionnés au même 1.3.2. Sa teneur totale
en micro-organismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution
normale de sa teneur en germes à l'émergence. Cette teneur
en micro-organismes revivifiables déterminée dans les douze
heures qui suivent l'embouteillage, l'eau étant maintenue entre
3 et 5 degrés Celsius pendant cette période, ne doit pas
dépasser 100 et 20, en tenant compte respectivement des dispositions
prévues au a et au b du 1.3.3 de l'annexe I. »
Art. 7. - L'article 16 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - I. - L'étiquetage des eaux de source préemballées
qui sont détenues en vue de la vente, mises en vente, vendues ou
distribuées à titre gratuit doit comporter, outre les mentions
prévues à l'article R. 112-9 du code de la consommation,
les mentions suivantes :
« a) Le nom de la source exploitée par une ou plusieurs
émergences naturelles ou forées ;
« b) L'indication du lieu d'exploitation et, dans les cas prévus
par les dispositions de l'article R. 112-9 du code de la consommation susvisé,
la mention du pays d'origine ;
« c) L'indication se rapportant au traitement à l'aide
d'air enrichi en ozone ;
« d) L'indication se rapportant aux autres traitements ayant
pour objet la séparation de certains constituants indésirables,
à l'exception de l'opération de filtration ou de décantation.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la
consommation et du ministre chargé de la santé fixe, en tant
que de besoin, les modalités pratiques d'application des dispositions
mentionnées au c et au d du I du présent article. »
Art. 8. - L'article 17 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Si la désignation commerciale d'une eau de
source déterminée diffère du nom de la source ou du
lieu de son exploitation, l'indication de ce nom, ou de ce lieu, doit être
portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au
moins égales à une fois et demie celles du plus grand des
caractères utilisés pour l'indication de la désignation
commerciale.
« La commercialisation d'une eau de source déterminée
sous plusieurs désignations commerciales est interdite.
« Les dispositions du présent article sont applicables
à toute forme d'étiquetage ou de publicité. »
Art. 9. - L'article 22 du décret du 6 juin 1989 susvisé
est complété par les dispositions suivantes :
« Tout récipient utilisé pour le conditionnement
des eaux minérales naturelles ou des eaux de source doit être
muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute
possibilité de falsification ou de contamination. »
Art. 10. - I. - L'article 23 du décret du 3 janvier 1989 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - I. - Un arrêté du ministre chargé
de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, définit :
« 1o Les règles d'hygiène applicables au forage,
aux installations, aux dispositifs de conditionnement et aux récipients
;
« 2o Les méthodes de gazéification et de correction
de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux
de source.
« II. - Les dispositions prévues au 1, au 2, au 3, au
4, au 5 et au 6 du E "Paramètres microbiologiques" de l'annexe I-1
du présent décret ne sont pas applicables aux eaux de source
conditionnées. »
Art. 11. - La commercialisation des eaux minérales naturelles ou des eaux de source qui ont été mises sur le marché pour la première fois antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, ou qui ont été étiquetées antérieurement à cette date et qui sont conformes aux prescriptions du décret du 6 juin 1989 susvisé dans sa rédaction en application avant l'entrée en vigueur du présent décret, est admise jusqu'à épuisement des stocks.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1998.
| Lionel Jospin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie,
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le secrétaire d'Etat à la santé
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu
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