J.O. Numéro 32 du 7 Février 1999 page
1997
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 99-76 du 5 février 1999 relatif aux conseils d'administration des ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes
NOR : EQUK9900096D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code pénal, et notamment
l'article 432-12 ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Le Conseil d'Etat (section
des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le 1o du I de l'article
R.* 112-1 du code des ports maritimes
est remplacé par les
dispositions suivantes :
« I. - 1o Deux membres désignés par les chambres de
commerce et d'industrie de la circonscription
du port, dont un au moins doit être
choisi, dans ces chambres ou
en dehors d'elles, parmi les catégories d'usagers énumérées à l'article R.* 112-2. »
II. - Au 3o du I du même article, les mots : « Trois membres
» sont remplacés par les mots : « Cinq membres
».
III. - Au a du 2o du II du même article, les mots : « Deux personnalités choisies sur une
liste de quatre usagers du port » sont remplacés par les mots : « Trois personnalités choisies sur une liste
de cinq usagers du port ».
IV. - Au b du 2o du II du même article, les mots : « Huit personnalités » sont remplacés par les mots : « Sept personnalités ».
Art. 2. - La deuxième phrase de l'article
R.* 112-3 du code des ports maritimes
est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Les autres membres du conseil d'administration
doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. »
Art. 3. -
« Les mandats des membres du conseil d'administration
désignés en application du
I (1o et 2o) de l'article R.* 112-1 prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions
suivantes
:
« Lorsque les circonstances
l'exigent, ce mandat peut, en outre, être prorogé
par décret pour une durée n'excédant pas trois mois. »
III. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions
suivantes
:
« Les dates de début et de fin de mandat des membres désignés en application du I (3o) de l'article R.* 112-1 sont les mêmes que celles fixées
par le décret mentionné à l'alinéa précédent.
»
Art. 4. - Il est introduit,
à la suite de l'article R.*
112-7 du code des ports maritimes,
un article R.* 112-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 112-7-1. - Les membres
du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement auprès du port autonome, dans les quinze jours suivant leur
nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
« - les fonctions exercées
par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps dans les sociétés ou organismes susceptibles,
du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec le port autonome
;
« - la liste et le nombre
des actions et droits sociaux
représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
« La liste des secteurs d'activités mentionnés ci-dessus est
fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés des
ports maritimes et du
budget.
« Tout membre n'ayant pas souscrit cette déclaration dans le délai prescrit auprès du commissaire
du Gouvernement fait l'objet, de la part de celui-ci, d'une demande écrite
l'invitant à la produire dans un délai de quinze jours. Faute
d'avoir produit sa déclaration dans ce nouveau délai, ce membre est déclaré
démissionnaire par le conseil d'administration.
« Toute modification dans
les éléments figurant dans
la déclaration mentionnée
au premier alinéa du présent article est
transmise au commissaire du Gouvernement.
« Le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur d'Etat les déclarations remplies par les membres du conseil
ainsi que les modifications
qui y sont apportées. »
Art. 5. - L'article R.* 113-1 du
code des ports maritimes est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 113-1. - Dès sa formation ou son renouvellement, le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence du préfet
ou du suppléant
qu'il désigne à titre permanent assisté du directeur du
port, cette convocation étant
adressée aux membres du conseil d'administration
au moins dix jours ouvrables avant la date prévue.
« Dès la première réunion du conseil, il est procédé
à l'élection du bureau composé du président, du
vice-président et du secrétaire choisis parmi les membres du conseil. Les candidats aux fonctions de membres du bureau doivent, au moins trois jours ouvrables
avant la séance du conseil au cours de laquelle il
doit être procédé à l'élection
du bureau, se faire connaître
auprès du commissaire du Gouvernement et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article
R.* 112-7-1. Faute pour les candidats
d'avoir observé ces formalités, leur candidature est
irrecevable. Préalablement
au vote, le commissaire du Gouvernement informe le conseil d'administration de ce qu'un candidat,
s'il venait à être élu,
lui paraîtrait susceptible
de s'exposer, dans ses fonctions de membre du bureau, à l'application des dispositions
de l'article 432-12 du code
pénal.
« Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des administrateurs nommés par décret ; sauf application des
dispositions du second alinéa
de l'article R.* 112-7, le mandat
de ces membres expire avec leur mandat de membre du conseil.
Les membres sortants
du bureau sont rééligibles à celui-ci.
« Le conseil d'administration
peut adjoindre au secrétaire des secrétaires auxiliaires pris dans le personnel du port autonome qui assistent aux
séances sans prendre part aux délibérations.
»
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
5 février 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu