J.O. Numéro 36 du 12 Février 1999 page 2255
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 21 décembre 1998 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture
NOR : AGRG9900101A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget,
la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce
et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans
le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la consommation, et notamment son livre II ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation
du contrôle des matières fertilisantes et des supports de
culture ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi
de la langue française ;
Vu le décret no 80-477 du 16 juin 1980 pris pour l'application
de la loi no 79-595 du 13 juillet 1979 relative à l'organisation
du contrôle des matières fertilisantes et des supports de
culture ;
Vu le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié pris pour
l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression
des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les
supports de culture ;
Vu le décret no 84-11 du 4 janvier 1984 fixant le barème
des versements prévus à l'article 10 de la loi du 13 juillet
1979 relative à l'organisation du contrôle des matières
fertilisantes et des supports de culture ;
Vu l'avis de la commission des matières fertilisantes et des
supports de culture,
Arrêtent :
Art. 1er. - Aux fins du présent arrêté, on entend
par :
- « produit » : matière fertilisante ou support
de culture, tel que défini à l'article 1er de la loi du 13
juillet 1979 susvisée, destiné à être utilisé
selon un mode d'apport déterminé ;
- « ensemble de produits » : groupe de produits ne différant
du produit objet de la demande d'homologation que par la mise en oeuvre
des mêmes matières premières dans des proportions différentes
; tous les produits du groupe doivent correspondre à des spécifications
techniques, conduisant à des conditions d'efficacité et d'innocuité
semblables dans les conditions d'emploi préconisées.
Art. 2. - Conformément à l'article 3 de la loi du 13 juillet
1979 susvisée, tout demandeur doit apporter les éléments
permettant de vérifier l'efficacité et l'innocuité
du produit ou de l'ensemble de produits présenté à
l'homologation, à l'égard de l'homme, des animaux et de leur
environnement dans les conditions d'emploi prescrites ou normales.
I. - Toute demande d'homologation doit comprendre, en trois exemplaires,
ou plus sur demande motivée du ministère de l'agriculture
et de la pêche, dont au moins un original, les pièces suivantes,
établies en langue française ou, à défaut,
en une autre langue de l'Union européenne et accompagnées
de leur traduction intégrale certifiée conforme :
1. Le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli,
conformément à l'annexe I du présent arrêté
;
2. Un dossier administratif contenant toute pièce nécessaire
à l'instruction de la demande, dont la liste figure à l'annexe
II du présent arrêté ;
3. Un dossier technique contenant tous les éléments mentionnés
à l'annexe III du présent arrêté.
II. - Toute demande d'homologation pour un produit ou un ensemble de
produits, accompagnée du versement prévu par le décret
du 4 janvier 1984 susvisé, doit être adressée au ministère
de l'agriculture et de la pêche (direction générale
de l'alimentation, sous-direction de la protection des végétaux).
Tout demandeur doit avoir un domicile ou un siège permanent
au sein de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à
l'accord instituant l'Espace économique européen.
III. - Lorsque le dossier est reconnu complet au regard des points
I et II ci-dessus, le ministre de l'agriculture et de la pêche délivre
au demandeur un accusé de réception.
Art. 3. - I. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche soumet
les demandes d'homologation, pour avis, au comité d'homologation
des matières fertilisantes et des supports de culture, ci-après
dénommé « le comité d'homologation ».
Dans le but d'évaluer les risques que présentent les produits
ou ensembles de produits et de s'assurer qu'ils n'ont pas d'effet préjudiciable
ni sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement, il soumet
ces demandes, pour avis, à la commission d'étude de la toxicité
des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés,
des matières fertilisantes et des supports de culture, ci-après
dénommée « la commission d'étude de la toxicité
».
II. - Dans un délai de six mois à compter de la date
de l'accusé de réception visé à l'article 2
du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et
de la pêche prononce l'une des décisions suivantes :
1. Homologation, si sont reconnues l'efficacité et l'innocuité
à l'égard de l'homme, des animaux et de leur environnement
du produit ou de l'ensemble de produits, dans les conditions d'emploi prescrites
ou normales ;
2. Autorisation provisoire de vente ;
3. Autorisation provisoire d'importation ;
4. Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ou
d'importation ;
5. Refus d'homologation.
III. - Dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, le
demandeur est tenu de fournir au ministère de l'agriculture et de
la pêche les informations complémentaires dans les délais
indiqués dans la décision qui lui est notifiée.
Dans le cas prévu au point 4 ci-dessus, ce délai ne peut
être supérieur à deux ans, sauf acceptation par le
ministre de l'agriculture et de la pêche d'une prolongation de ce
délai sur demande motivée présentée par le
demandeur.
Au terme de ces délais, si les informations demandées
ne sont pas fournies ou si, après avis du comité d'homologation
et, le cas échéant, après avis de la commission d'étude
de la toxicité, elles ne démontrent pas l'efficacité
et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits, le ministre
de l'agriculture et de la pêche prononce un refus d'homologation.
Art. 4. - Lorsqu'une homologation ou une autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée, conformément à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la pêche attribue un numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ou d'importation au produit considéré ou à l'ensemble de produits considéré.
Art. 5. - I. - La date d'expiration d'une homologation est fixée
au 31 décembre de la dixième année suivant celle au
cours de laquelle cette homologation a été accordée.
II. - La demande de renouvellement de l'homologation doit être
adressée par son détenteur au ministère de l'agriculture
et de la pêche avant le 30 juin de la dernière année
de l'homologation en cours. Elle doit être établie comme la
demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article
2 du présent arrêté.
III. - L'homologation peut être renouvelée, par le ministre
de l'agriculture et de la pêche, pour une durée de dix ans,
après avis du comité d'homologation et de la commission d'étude
de la toxicité, à condition que les exigences d'efficacité
et d'innocuité soient toujours remplies.
Art. 6. - L'autorisation provisoire de vente ou d'importation est accordée
pour une durée qui ne peut dépasser quatre ans, sauf reconduction
pour un délai maximum de deux ans. Si une autorisation provisoire
de vente ou d'importation a précédé une homologation,
la date d'expiration de cette homologation est fixée au 31 décembre
de la dixième année suivant celle au cours de laquelle l'autorisation
provisoire de vente ou d'importation a été accordée.
Les compléments d'information demandés dans la décision
doivent être fournis au moins quatre mois avant la date d'expiration
de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Après avis du comité d'homologation et, le cas échéant,
après avis de la commission d'étude de la toxicité,
le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce l'une des décisions
prévues à l'article 3, point II, du présent arrêté.
Art. 7. - Lorsque, à la suite d'un fait nouveau ou en raison
de son utilisation, un produit ou un ensemble de produits bénéficiant
d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation
ne satisfait plus aux conditions d'innocuité à l'égard
de l'homme, des animaux ou de leur environnement, et sur proposition ou
après avis de la commission d'étude de la toxicité
et, le cas échéant, après avis du comité d'homologation,
le ministre de l'agriculture et de la pêche prononce, en les motivant,
l'une des décisions suivantes :
1. Retrait d'homologation ;
2. Retrait d'autorisation provisoire de vente ou d'importation.
Art. 8. - Lorsqu'une demande d'homologation est faite, conformément
aux dispositions prévues à l'annexe II, chapitre 2, c, et
à l'annexe III, chapitre 5, pour un produit ou un ensemble de produits
déclaré identique par le demandeur à un produit ou
à un ensemble de produits déjà autorisé, le
comité d'homologation se prononce sur ce caractère d'identité.
Dans le cas de produits bénéficiant déjà
d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat
partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, le délai mentionné à l'article 3,
point II, est ramené à trois mois. Dans le cas de produits
bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une
autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, le délai
mentionné à l'article 3, point II, est ramené à
quarante-cinq jours.
Art. 9. - I. - Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits est l'objet
d'un retrait d'homologation, d'un retrait d'autorisation provisoire de
vente ou d'importation ou d'un refus d'homologation après avoir
bénéficié d'une homologation ou d'une autorisation
provisoire de vente ou d'importation, l'importation, la vente, la mise
en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit doit cesser
dès la notification du retrait de l'homologation, du retrait de
l'autorisation provisoire de vente ou d'importation ou du refus d'homologation.
Toutefois, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut accorder,
pour écouler les stocks existants, un délai dont la durée
est en rapport avec la cause du retrait ou du refus.
II. - Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits, bénéficiant
d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, est l'objet d'une
homologation, un délai de dix-huit mois au plus, à compter
de la date de notification de l'homologation, est accordé au responsable
de la mise sur le marché pour mettre l'étiquetage en conformité
avec la décision d'homologation.
Art. 10. - Tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'homologation doit être porté sans délai à la connaissance du ministre de l'agriculture et de la pêche, qui le soumet, pour avis, au comité d'homologation et, le cas échéant, à la commission d'étude de la toxicité.
Art. 11. - Préalablement à toute décision de refus d'homologation ou de retrait d'homologation ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le détenteur est averti de cette décision et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
Art. 12. - L'arrêté du 11 septembre 1981 relatif à l'homologation des matières fertilisantes et des supports de culture est abrogé.
Art. 13. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1998.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou La ministre de l'aménagement du territoire
Le directeur de la prévention
Le secrétaire d'Etat au budget, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général des douanes
P.-M. Duhamel La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises,
Le directeur général de la concurrence,
Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : La directrice générale de l'industrie,
J. Seyvet
|
A N N E X E I
NOTICE
Tel que mentionné à l'article 2, point I (1), il convient
de remplir le formulaire prévu à cet effet, ci-après
dénommé « le formulaire CERFA », accompagné,
le cas échéant, de ses feuillets complémentaires.
Les indications portées dans chaque rubrique doivent être
cohérentes avec celles mentionnées dans le dossier administratif
(annexe II) et dans le dossier technique (annexe III).
Compléter le formulaire, dans les cas précisés
ci-dessous, par les documents suivants dûment remplis, datés
et signés :
a) Feuillet(s) : « page spéciale Matières premières-constituants
» :
Lorsque les tableaux 35, Matières premières, ou 41, Constituants,
du formulaire CERFA ne laissent pas suffisamment de place pour indiquer
toutes les matières premières ou tous les constituants, et
seulement dans ce cas ;
b) Fiche de fabrication ou tout document décrivant le procédé
de fabrication :
Lorsque le paragraphe 36 du formulaire CERFA ne laisse pas suffisamment
de place pour décrire le procédé de fabrication ;
c) Feuillet(s) : « page spéciale inoculum de micro-organismes
» :
Lorsque le(s) produit(s) contien(nen)t un (des) inoculum de micro-organismes
;
d) Feuillet(s) : « page spéciale agent chélatant
ou complexant » :
Accompagné(s) de la (des) courbe(s) du pourcentage des éléments
chélatés ou complexés en fonction du pH de la solution
d'utilisation,
Lorsque le(s) produit(s) contien(nen)t un (des) agent(s) chélatant(s)
ou complexant(s).
1. Identification du demandeur
Préciser, lorsque le demandeur a son siège ou son domicile
dans un Etat de l'Union européenne autre que la France ou dans un
Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique
européen, les indicatifs téléphoniques spécifiques
pour obtenir les numéros d'appel complets au départ de la
France et le numéro officiel d'identification de l'établissement.
2. Identification du fabricant
Préciser le lieu de fabrication du produit s'il est différent
de celui du siège du fabricant.
3. Fabrication
a) Paragraphe 31
Indiquer la désignation commerciale du produit ou de l'ensemble
de produits. Il s'agit d'un nom commercial qui ne doit comporter notamment
ni terme générique, ni qualificatif d'universalité
ou de supériorité, ni suite de nombre, ni mention susceptible
de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.
b) Tableau 35
Matières premières
Il doit être complètement rempli et reprendre la liste
de toutes les matières premières utilisées pour la
fabrication du (des) produit(s).
Pour chaque matière première, doivent figurer sa nature,
son nom, son origine et la quantité, exprimée en kg, utilisée
pour obtenir 100 kg de produit fini. Ces informations doivent être
les plus précises possible. L'origine géographique correspond
au lieu d'extraction pour les matières premières brutes et
au lieu de production pour celles ayant subi une transformation.
Fournir les notices techniques, indiquant notamment les teneurs en
éléments fertilisants, éléments ou substances
utiles des matières premières, et, si elles existent, leurs
fiches de données de sécurité (annexe III, chapitre
1, a). Pour les matières premières élaborées
à partir de plusieurs constituants, préciser pour chacun
d'eux leur nature, leur composition et leur procédé de fabrication.
Lorsque la demande est établie pour un ensemble de produits,
préciser, pour chaque matière première, les quantités
minimales et maximales pouvant entrer dans la fabrication des produits
de l'ensemble. Il est bien entendu possible de fournir la liste exhaustive
des différents produits qui seront mis sur le marché avec
leurs caractéristiques et leurs compositions exactes.
Si le tableau ne laisse pas suffisamment de place pour faire figurer
l'ensemble des matières premières, et uniquement dans ce
cas, il convient d'utiliser le feuillet « page spéciale Matières
premières-constituants », sous réserve que celui-ci
soit également daté et signé par le responsable de
la mise sur le marché.
c) Paragraphe 36
Procédé de fabrication, description
Donner une description détaillée et précise du
procédé d'obtention du (des) produit(s). Il est possible
de joindre une note complémentaire ou une fiche de fabrication,
pouvant être accompagnée d'un schéma, précisant
le procédé de fabrication, sous réserve que ces pièces
soient datées et signées par le fabricant. Indiquer obligatoirement
si des micro-organismes sont intervenus au cours de la fabrication, en
précisant leurs caractéristiques. L'ensemble de ces renseignements
doit permettre d'apprécier la maîtrise de l'obtention d'un
produit ayant des caractéristiques prédéterminées.
4. Produit fini
a) Tableau 41
Doivent figurer les quantités de chacun des constituants, leur
total ramené à 100 kg de produit fini.
Pour les substances chimiques, le degré de pureté sera
indiqué. Le tableau 41 est identique au tableau 35 s'il n'y a pas
interaction entre les matières premières, ni perte, ni reprise
d'eau pendant la fabrication. Il est différent dans les autres cas.
Lorsque la demande est établie pour un ensemble de produits,
préciser la liste complète des constituants qui entrent dans
la composition des produits de cet ensemble. Préciser pour chaque
constituant, les quantités minimales et maximales pouvant entrer
dans la composition des produits de l'ensemble. Il est bien entendu possible
de fournir la liste des différents produits qui seront mis sur le
marché avec leurs caractéristiques et leurs compositions
exactes.
Si le tableau ne laisse pas suffisamment de place pour faire figurer
l'ensemble des constituants, et uniquement dans ce cas, il convient d'utiliser
le feuillet « page spéciale Matières premières-constituants
», sous réserve que celui-ci soit daté et signé
par le responsable de la mise sur le marché.
b) Paragraphes 42, 43, 44 et 45
Les valeurs indiquées doivent correspondre aux valeurs garanties
par le demandeur, donc être, pour les éléments revendiqués,
conformes à celles mentionnées dans la fiche d'information
prévue dans le dossier administratif (annexe II, chapitre 1) et,
pour les éléments dont la teneur n'est pas garantie et ne
figurant pas sur cette fiche d'information, conformes aux valeurs trouvées
à l'analyse. Les valeurs garanties ne peuvent s'écarter des
valeurs analytiques que dans la limite des tolérances admises. Le(s)
rapport(s) d'analyse doi(ven)t être fourni(s) conformément
au dossier technique (annexe III, chapitre 3, a).
Lorsque la demande est établie pour un ensemble de produits,
remplir ces paragraphes pour l'un des produits de l'ensemble.
c) Paragraphe 42
Remplir toutes les rubriques sauf celles qui sont sans objet pour le
produit considéré. Les rubriques Etat physique et Matière
sèche doivent être remplies dans tous les cas.
d) Paragraphe 43
Indiquer dans tous les cas au moins les teneurs des éléments
suivants : N, P[[!]]2O[[!]]5, K[[!]]2O, CaO, MgO, Na[[!]]2O, SO[[!]]3,
Cl, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn et leurs différentes formes ou solubilités
selon la nature du produit, comme cela est prévu dans le dossier
technique (annexe III, chapitre 3, a).
e) Paragraphe 44
Indiquer dans tous les cas au moins les teneurs des éléments
suivants : As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se.
f) Paragraphe 45
Indiquer dans tous les cas s'il y a présence ou non d'êtres
vivants dans le produit. Dans l'affirmative, préciser de quels êtres
vivants il s'agit.
Pour les inoculum de micro-organismes (feuillet : « page spéciale
inoculum de micro-organismes »), le dénombrement doit être
exprimé en nombre de germes par gramme de produit.
5. Revendication
a) Tableau 51
Indiquer l'effet direct et principal provoqué sur les cultures,
les supports de culture, ou sur le sol en place, par le produit ou l'ensemble
de produits et, le cas échéant, par chacun de ses (leurs)
constituant(s), suivant le mode d'application défini par les modalités
des paragraphes 61, 62 et 63. Préciser la durée de l'effet
revendiqué en nombre d'années de mois ou de jours selon le
cas le plus approprié.
Les essais d'efficacité doivent quantifier et démontrer
chaque effet revendiqué, conformément au dossier technique
(annexe III, chapitre 2).
6. Cultures, doses, mode d'emploi
A remplir pour le produit dont la désignation commerciale a
été mentionnée au paragraphe 31, conformément
aux informations fournies dans le dossier technique (annexe III, chapitre
2 : Informations agronomiques). Dans le cas d'un ensemble de produits,
à remplir pour le produit qui a été choisi pour compléter
les paragraphes 42 à 45 et 81.
a) Paragraphes 61 et 62
La demande doit correspondre, sauf cas dûment justifié
conformément à l'article 1er, à un mode d'apport et
à une destination de l'apport.
b) Paragraphe 63
Citer au moins la (les) culture(s) sur laquelle (lesquelles) ont porté
les essais d'efficacité. Pour chaque culture, indiquer les doses
d'applicatin en kg/ha pour un apport et le nombre d'apports par an.
Les doses sont à exprimer en kg de produit par hectare. Dans
des cas particuliers, apporter les éléments permettant de
ramener chaque dose préconisée à une dose en kg/ha,
par exemple, les doses par pied sont acceptées à condition
de mentionner le nombre de pieds à l'hectare. Pour les apports foliaires,
mentionner soit les volumes de dilution (en litres), soit la concentration
du produit dans la solution de pulvérisation utilisée (en
kg de produit pour 100 litres d'eau). Pour les apports racinaires (solutions
nutritives), mentionner soit les volumes de dilution (en litres), soit
la concentration du produit dans la solution nutritive utilisée
(en kg de produit pour 100 litres d'eau).
Pour les inoculum de micro-organismes (feuillet : « page spéciale
inoculum de micro-organismes »), la dose doit être exprimée
en gramme de produit par hectare pour les microgranulés et en gramme
de produit par kg de semences pour l'enrobage des semences.
c) Paragraphe 64
Préciser, le cas échéant, les stades de développement
par culture au moment des apports.
7. Précautions particulières
Indiquer les précautions à prendre en vue d'un bon usage
agricole.
8. Innocuité
A remplir conformément aux informations fournies dans le dossier
technique (annexe III, chapitre 1 : Informations relatives à la
santé publique, à l'environnement et à la sécurité).
a) Paragraphe 81
Reporter les résultats des analyses microbiologiques, les valeurs
indiquées doivent correspondre à celles du rapport d'analyse
à fournir conformément au dossier technique (annexe III,
chapitre 3, a).
b) Paragraphes 82, 83 et 84
A remplir conformément aux informations fournies dans le dossier
technique (annexe III, chapitre 1), en particulier s'il est utilisé
une matière première ou un constituant ou un mélange
de matières premières ou de constituants pouvant présenter
des risques.
c) Paragraphe 82
Pour les produits contenant des solvants organiques, indiquer en outre
le point d'éclair.
d) Paragraphe 85
A remplir en fonction de la nature du (des) produit(s).
e) Paragraphe 86
Proposer les phrases de risques telles qu'elles résultent de
la réglementation.
A N N E X E I I
DOSSIER ADMINISTRATIF
1. Fiche(s) d'information sur le(s) produit(s)
Indiquant notamment les mentions que le demandeur souhaite faire apparaître
sur l'étiquetage.
2. Attestations et documents
La fourniture de ces pièces doit permettre de s'assurer de la
transparence de la filière allant de l'approvisionnement en matières
premières nécessaires à la fabrication du (des) produit(s)
jusqu'à la mise sur le marché. Cela inclut notamment :
a) Lorsque le demandeur est différent du fabricant :
- une attestation de fourniture établie par le fabricant ;
- une attestation d'approvisionnement exclusif établie par le
demandeur ;
b) Lorsque le demandeur fait référence à une ou
des matières premières présentant des garanties spéciales,
par exemple de par leur mode d'obtention ou leur origine :
- des attestations de fourniture établies par le fabricant de
la matière première ;
- des attestations d'approvisionnement exclusif établies par
le fabricant du produit.
Ces différentes attestations pourront utilement faire référence
à des fiches de fabrication (annexe I, chapitre 3, c), des fiches
de données de sécurité (annexe III, chapitre 1, a)
ou des certificats sanitaires à joindre à ces attestations
;
c) Lorsque le(s) produit(s) a (ont) déjà fait l'objet
d'une homologation ou d'une autorisation officielle de mise sur le marché
dans :
Un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie
contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen
:
Le document, certifié par l'autorité compétente
de cet Etat, attestant que le(s) produit(s) est (sont) homologué(s)
ou autorisé(s) officiellement en tant que matière fertilisante
ou support de culture dans cet Etat ; ce document doit inclure notamment
la composition intégrale du (des) produit(s), toutes les conditions
d'utilisation et les restrictions d'emploi qui sont prescrites dans cette
homologation ou autorisation officielle, et, si elle a été
définie, la date d'échéance de cette homologation
ou de l'autorisation officielle.
En France :
Tout document démontrant que les caractéristiques du
(des) produit(s) sont identiques à celles du (des) produit(s) déjà
autorisé(s), par exemple garantissant l'approvisionnement exclusif
auprès du (des) même(s) fabricant(s) ;
Une attestation établie par le détenteur de l'homologation
ou de l'autorisation provisoire de vente ou d'importation donnant son accord
pour que les informations qu'il a fournies puissent être utilisées
dans le cadre de la nouvelle demande.
A N N E X E I I I
DOSSIER TECHNIQUE
Le dossier doit contenir les informations suivantes regroupées
en quatre chapitres :
1. Informations relatives à la santé publique, à
l'environnement et à la sécurité ;
2. Informations agronomiques ;
3. Informations relatives aux résultats d'analyse accompagnés
des méthodes utilisées ;
4. Toute autre information jugée utile.
Les informations contenues dans ces chapitres doivent être cohérentes
avec celles indiquées dans le formulaire CERFA (annexe I) et le
dossier administratif (annexe II). Elles concernent soit le produit, soit
l'ensemble de produits, tels que définis à l'article 1er.
1. Informations relatives à la santé publique,
à l'environnement et à la sécurité
a) Fiche(s) de données de sécurité
Etablir une (des) fiche(s) de données de sécurité
en reprenant les indications du guide d'élaboration des fiches de
données de sécurité figurant en annexe de l'arrêté
du 5 janvier 1993 (Journal officiel du 7 février 1993, p. 2110),
modifié par l'arrêté du 7 février 1997 (Journal
officiel du 21 février 1997, p. 2854).
Fournir les fiches de données de sécurité des
matières premières utilisées lorsqu'elles existent,
en particulier lorsqu'elles sont obligatoires tel que prévu à
la sous-section 3 de la section V (Prévention du risque chimique)
du chapitre 1er du titre III du livre II du code du travail.
b) Informations complémentaires
Indiquer, de la façon la plus précise, les substances
indésirables et les agents chimiques ou biologiques ayant ou pouvant
avoir un impact sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement.
Apporter tout élément démontrant l'innocuité
du (des) produit(s) dans les conditions d'emploi préconisées.
2. Informations agronomiques
a) Effet principal et effets secondaires
Décrire l'effet principal obtenu par l'utilisation du (des)
produit(s) dans les conditions d'emploi préconisées, mentionner
la (les) matière(s) active(s) responsable(s) de l'effet revendiqué.
Expliquer, par exemple, comment l'(les) élément(s) nutritif(s)
du (des) produit(s) est (sont) rendu(s) disponible(s) pour la plante ou
comment le(s) produit(s) concour(en)t à l'amélioration du
sol ou du support de culture. Les effets secondaires doivent être,
dans la mesure du possible, identifiés, caractérisés
et expliqués.
S'il est souhaitable qu'une explication scientifique soit donnée
à l'action du (des) produit(s), cela n'est pas indispensable dès
lors que des résultats positifs et reproductibles sont obtenus dans
les conditions d'emploi préconisées.
b) Mode d'emploi du (des) produit(s)
D'une manière générale, fournir toutes les informations
nécessaires à la bonne utilisation du (des) produit(s).
Il s'agit de décrire les conditions d'utilisation du (des) produit(s)
fini(s) selon les bonnes pratiques agricoles.
Les rubriques des paragraphes 6 et 7 du formulaire CERFA (6. Cultures,
doses, mode d'emploi, 61. Mode d'apport, 62. Destination de l'apport, 63.
Cultures préconisées, 64. Stades de développement
des cultures au moment des apports, 7. Précautions particulières)
peuvent être complétées si nécessaire. En particulier,
il n'est pas souhaitable d'indiquer « toutes cultures », mais
de choisir les cultures pour lesquelles les conditions d'efficacité
du (des) produit(s) sont démontrées.
c) Efficacité
Donner des informations démontrant l'efficacité du (des)
produit(s) dans les conditions d'emploi préconisées. Fournir,
le cas échéant, le plan d'expérience destiné
à démontrer l'effet principal, le protocole expérimental
suivi, les résultats détaillés des essais sur les
rendements et/ou la qualité des cultures, l'interprétation
statistique des résultats. Inclure également les analyses
pertinentes notamment du sol et des plantes et les informations agronomiques
de base. Apporter tout élément démontrant l'efficacité
du (des) produit(s) dans les conditions d'emploi préconisées.
Si les résultats d'essais sont publiés, fournir une copie
de la publication.
3. Informations relatives aux méthodes d'analyse et aux résultats
a) Rapport(s) d'analyse du (des) produit(s)
Fournir les résultats des différentes analyses effectuées
sur le(s) produit(s). Ces analyses doivent dater de moins de six mois et
avoir été effectuées :
- par un laboratoire accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) pour le programme no 108 (matières
fertilisantes et supports de culture) ;
- ou par un laboratoire accrédité pour l'analyse de ces
produits par un organisme national d'accréditation ayant signé
un accord dans le cadre de l'EA (European co-operation for Accreditation)
;
- ou par un laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne
ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace
économique européen officiellement reconnu pour l'analyse
de ces produits.
Dans le cas d'une demande pour un ensemble de produits, les rapports
d'analyse fournis doivent permettre d'apprécier les caractéristiques
des différents produits de cet ensemble.
Le demandeur de l'homologation doit fournir au laboratoire effectuant
les analyses un (des) échantillon(s) représentatif(s) du
(des) produit(s) tel(s) qu'il prévoit de le(s) mettre sur le marché.
Le rapport d'analyse fourni doit être accompagné de la méthode
d'échantillonnage utilisée pour constituer l'échantillon
destiné à l'analyse.
Le(s) rapport(s) d'analyse fourni(s) doi(ven)t permettre de caractériser
complètement le produit, ou au moins un des produits de l'ensemble
de produits, tels que définis à l'article 1er, en indiquant
au moins les teneurs en matière sèche, en éléments
fertilisants (N, P[[!]]2O[[!]]5, K[[!]]2O, CaO, MgO, Na[[!]]2O, SO[[!]]3,
Cl, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, avec leurs différentes formes ou
solubilités selon la nature du produit) et en éléments
traces (As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se). En outre, il convient de compléter
ces données en fonction de la nature du (des) produit(s), notamment
par :
- les teneurs en matière organique et azote organique, le rapport
C/N et les résultats d'une analyse microbiologique (concernant en
particulier : micro-organismes aérobies à 30 oC, entérocoques,
Escherichia coli, Clostridium perfringens, salmonelles, Staphyloccocus
aureus, levures et moisissures avec confirmation d'Aspergillus, oeufs et
larves de nématodes), pour les produits contenant des constituants
organiques d'origine animale et/ou végétale ;
- les résultats d'analyse des éléments ou des
composés particuliers intervenant dans le procédé
de fabrication, notamment les substances indésirables et les agents
chimiques ou biologiques visés au chapitre 1, b, de la présente
annexe.
Le(s) rapport(s) d'analyse doi(ven)t permettre de caractériser
tout autre élément ou constituant que le demandeur souhaite
faire apparaître sur l'étiquetage conformément à
la fiche d'information du dossier administratif (annexe II, chapitre 1).
b) Méthodes d'analyse
Les méthodes d'analyse employées doivent être en
priorité celles du programme no 108 (matières fertilisantes
et supports de culture) du COFRAC.
L'emploi de toute autre méthode d'analyse doit être dûment
justifié. Dans ce cas, utiliser en priorité les autres méthodes
AFNOR ou CEE, ou éventuellement les méthodes CEN, ISO, AOAC.
Si certaines analyses sont effectuées selon une autre méthode
d'analyse, par exemple une méthode du fabricant, en donner une version
complète, y compris la méthode de préparation des
échantillons.
Dans tous les cas, indiquer les références des méthodes
d'analyses employées pour l'analyse du (des) produit(s), en particulier
celles utilisées pour les éléments ou constituants
que le demandeur souhaite faire apparaître sur l'étiquetage
conformément à la fiche d'information prévue dans
le dossier administratif (annexe II, chapitre 1).
4. Autres informations
Mentionner toute information estimée utile et qui ne serait
pas couverte par les chapitres précédents. Une bibliographie
aussi complète que possible complétera ce chapitre.
5. Cas particulier des produits déjà homologués
ou autorisés
Fournir, dans tous les cas, une analyse complète du (des) produit(s),
telle que prévue au chapitre 3, a.
Produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation
officielle de mise sur le marché dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un Etat partie contractante à l'accord
instituant l'Espace économique européen :
Il est possible de fournir à la place des autres éléments
mentionnés aux chapitres 1, 2 et 3 ci-dessus le dossier constitué
pour obtenir cette homologation ou autorisation officielle dans l'Etat
membre considéré et de compléter, si besoin est, le
chapitre 4 par toute information permettant de vérifier l'efficacité
et l'innocuité du produit ou de l'ensemble de produits dans les
conditions d'emploi préconisées.
Produits bénéficiant d'une homologation ou d'une autorisation
provisoire de vente ou d'importation en France :
Pour un produit ou un ensemble de produits déclaré identique
par le demandeur à un produit ou un ensemble de produits bénéficiant
en France d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente
ou d'importation, il n'est pas nécessaire de fournir les autres
éléments du dossier technique mentionnés aux chapitres
1, 2 et 3 ci-dessus, à condition que les documents et attestation(s)
visés au chapitre 2, c, du dossier administratif (annexe II) soient
fournies.