J.O. Numéro 38 du 14 Février 1999 page 2368
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Décret no 99-93 du 12 février 1999 relatif aux
vins délimités de qualité supérieure
NOR : ECOC9800174D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 relative à la reconnaissance officielle dans le
statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi
du 24 mai 1951 ;
Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 relatif aux vins délimités de
qualité supérieure ;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er
août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les
vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut
national des appellations d'origine des 9 et 10 septembre 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre
1960 susvisé est ainsi modifié :
« Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être
présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte. »
Art. 2. - Le troisième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960
susvisé est ainsi modifié :
« Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La
durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée
par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni
supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée
retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de
qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la
direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
Art. 3. - Le quatrième alinéa du 3 de l'article 2 du décret du 30 novembre 1960
susvisé est ainsi modifié :
« A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander
le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure
après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités
pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée
aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de
prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration. »
Art. 4. - Il est ajouté au
3 de l'article 2 du décret du 30 novembre
1960 susvisé l'alinéa suivant :
« Les refus de labellisation
devront être motivés et notifiés aux demandeurs. »
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la
secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
12 février 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu