J.O. Numéro 44 du 21 Février 1999 page 2742
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des
transports et du logement
Arrêté du 28 janvier 1999 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH9900137A
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution
;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif
à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date
du 6 janvier 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à
l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées
comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 219, sont apportées les modifications
suivantes :
1. Insérer les paragraphes 2, 4.3 et 4.4 suivants à l'article
219-1 :
« 2. Les prescriptions spécifiques aux différents
types de navires sont contenues dans les titres 2 et 3 de la présente
division.
4.3. L'expression " engin à passagers à grande vitesse"
désigne un engin à grande vitesse tel que défini à
l'article 221-X/01, qui transporte plus de douze passagers. Ne sont pas
considérés comme engins à grande vitesse les navires
à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux
lorsque leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison
est de moins de 500 m3 et leur vitesse maximale, telle que définie
au point 1.4.30 du recueil de règles de sécurité applicables
aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est inférieure
à 20 noeuds.
4.4. Les navires à passagers du titre 2 sont répartis
en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle
ils opèrent, à savoir :
"Classe A" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux
autres que les voyages couverts par les classes B, C et D ;
"Classe B" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux
au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de
la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner
la terre avec une hauteur de marée moyenne ;
"Classe C" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux
dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un
an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année
et d'une période spécifique de l'année dans le cas
d'une exploitation limitée à cette période (par exemple
exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues
d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure
à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles
d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des
personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de
marée moyenne ;
"Classe D" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux
dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un
an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année
et d'une période spécifique de l'année dans le cas
d'une exploitation limitée à cette période (par exemple
exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues
d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure
à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles
d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des
personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de
marée moyenne. »
2. Supprimer les paragraphes 4, 4.1, 4.2 et 5 actuels de l'article
219-1.
3. Renuméroter les actuels paragraphes 2, 3, 3.1, 3.2, 3.2.1,
3.2.2, 6, 7, 7.1, 7.2 et 8 de l'article 219-1 par 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1,
4.2.2, 5, 6, 6.1, 6.2 et 7.
4. Remplacer les paragraphes 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10
et 5 de l'article 219-3 par :
« 1.3. Stations terriennes de navire permettant d'assurer des
communications bidirectionnelles : A.808(19).
1.4. Installations radioélectriques à ondes métriques
pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique
: A.803(19).
1.5. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques
pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique
: A.804(19).
1.6. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques
et décamétriques pour les communications vocales, l'impression
directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique
: A.806(19).
1.7. Radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant
surnager librement et émettant sur 406 MHz : A.810(19).
1.8. Répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage
destinés à être utilisés lors des opérations
de recherche et de sauvetage : A.802(19).
1.9. Radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques
pouvant surnager librement : A.805(19).
1.10. Stations terriennes de navire INMARSAT de type C permettant d'émettre
et de recevoir des communications par impression directe : A.807(19).
5. Les équipements radioélectriques doivent répondre
aux normes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, et
aux principes généraux fixés par les résolutions
A.694(17) et A.808(19) de l'OMI. »
5. Insérer les paragraphes 1.14 et 6 suivants après les
paragraphes 1.13 et 5 de l'article 219-3 :
« 1.14. Prescriptions générales relatives à
la compatibilité électronique de tous les équipements
électriques et électroniques des navires (résolution
A.81319).
6. Les navires assurant les fonctions du SMDSM doivent se conformer
aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de
détresse (résolution A.81419). »
6. Insérer l'article 219-4.3 suivant après l'article
219-4.2 :
« Article 219-4.3
Exemptions
1. Sur un navire autre qu'à passagers, l'autorité compétente
peut accorder, à titre individuel, des exemptions partielles ou
conditionnelles aux prescriptions des articles 219-7 à 219-11 de
la présente division à condition :
1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées
à l'article 219-5.1 ;
1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences
que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du
service pour la sécurité des navires.
2. Une exemption peut être seulement accordée aux termes
du paragraphe 1 :
2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles
que l'application intégrale des articles 219-7 à 219-11 n'est
ni raisonnable ni nécessaire ;
2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors
de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé
;
2.3. Avant le 1er février 1999, si le navire doit être
définitivement retiré du service dans un délai de
deux ans. »
7. Ajouter dans la table des matières :
Article 219-4-3. Exemptions »
8. Remplacer les libellés des titres 2 et 3 par :
Titre 2 » et « Titre 3 ».
9. Modifier les titre 2 et titre 3 de la table des matières.
10. Remplacer l'article 219-5 par :
« Article 219-5
Champ d'application du titre 2
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1.1. Aux navires à passagers qui effectuent une navigation internationale
;
1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale :
- navires à passagers neufs ;
- navires à passagers existants d'une longueur égale
ou supérieure à 24 mètres ;
- engins à passagers à grande vitesse définis
au paragraphe 4.3 de l'article 219-1.
Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :
- qui sont construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux
équivalents et qui ne satisfont pas aux normes des engins à
grande vitesse (résolution MSC 3663) ou des engins à portance
dynamique (résolution A.373X) ;
- qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques
individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement
en matériaux d'origine ;
- qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires.
1.3. Aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 300 qui effectuent une navigation internationale ;
1.4. Aux navires de pêche neufs d'une longueur de référence
(Lr) égale ou supérieure à 24 mètres, et existants
d'une longueur de référence (Lr) égale ou supérieure
à 45 mètres. »
11. Supprimer l'article 219-5.2.
12. Modifier la table des matières.
13. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 219-6 par :
1. Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques
capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu,
aux prescriptions de l'article 219-5.1 sur les fonctions à assurer
et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 219-4.3,
aux prescriptions de l'article 219-7 et, selon la ou les zones océaniques
qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles
219-8, 219-9, 219-10 ou 219-11. »
14. Remplacer les paragraphes 1.3 et 1.8 de l'article 219-7 par :
« 1.3. D'un ou plusieurs répondeurs radar fonctionnant
dans la bande des 9 GHz, à raison de :
- un répondeur radar pour les navires de charge de jauge brute
comprise entre 300 et 500, les navires de pêche et les navires à
passagers effectuant une navigation nationale tels que définis au
paragraphe 1.2 de l'article 219-5 ;
- deux répondeurs radar pour les autres navires.
1.8. D'un émetteur-récepteur radiotéléphonique
en ondes métriques portatif SMDSM pour les navires de pêche
soumis au présent titre et dont l'effectif embarqué est inférieur
ou égal à 10 personnes ;
De deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques
en ondes métriques portatifs SMDSM pour les navires à passagers
de classe D de capacité inférieure ou égale à
250 passagers, les navires de charge de jauge brute comprise entre 300
et 500 et les navires de pêche soumis au présent titre dont
l'effectif embarqué est supérieur à 10 personnes ;
De trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques
en ondes métriques portatifs SMDSM pour tous les autres navires
du présent titre. »
15. Insérer le paragraphe 4 suivant à l'article 219-8
:
« 4. Les navires de pêche du présent titre peuvent
être exemptés :
- soit de la RLS définie aux pararaphes 1.1 et 3 ci-dessus ;
- soit de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie
en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article
219-7. »
16. Remplacer le paragraphe 1.3.2 de l'article 219-9 par :
« Soit sur ondes décamétriques par ASN à
l'aide d'un émetteur différent de celui prévu à
l'alinéa 1.1 ci-dessus, dont la puissance doit être supérieure
ou égale à 250 watts. »
17. Insérer le paragraphe 5 suivant aux articles 219-9 et 219-10
:
« 5. Les navires de pêche du présent titre peuvent
être exemptés de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie
en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article
219-7. »
18. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article
219-11 par :
« 1. Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article
219-7, les navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques
doivent être pourvus des installations prescrites au paragraphe 2
de l'article 219-10. »
19. Insérer le paragraphe 3 suivant à l'article 219-11
:
« 3. Les navires de pêche du présent titre peuvent
être exemptés de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie
en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article
219-7. »
20. Insérer l'alinéa suivant après le premier
alinéa du paragraphe 5 de l'article 219-15 :
« Toutefois, pour les navires de pêche du présent
titre, l'autorité compétente peut accepter que la disponibilité
ne soit assurée que par une des méthodes ci-dessus, compte
tenu des caractéristiques du navire et de son type d'exploitation.
»
21. Remplacer l'article 219-16 par :
« Article 219-16
Personnel chargé des radiocommunications
1. Tout navire doit, en service à la mer, avoir en permanence
à la passerelle un opérateur titulaire des certificats spécifiés,
comme il convient, dans le règlement des radiocommunications.
L'annexe 219-A.4 fixe le calendrier d'application des dispositions
ci-dessus.
2. L'un de ces opérateurs est désigné comme principal
responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
A bord de tout navire à passagers, pendant le déroulement
d'un cas de détresse, cet opérateur ne doit pas exécuter
d'autres fonctions que celles liées aux radiocommunications. Au
cas où un officier radioélectronicien embarqué est
titulaire des certificats spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus,
il assure cette fonction. »
22. Remplacer le paragraphe 3 de l'article 219-17 par :
« 3. Le journal doit mentionner le nom de la ou des personnes
titulaires d'un certificat d'opérateur SMDSM et le nom de l'opérateur
désigné comme principal responsable des radiocommunications
pendant les cas de détresse. »
23. Remplacer le premier alinéa de l'article 219-18 par :
« - L'opérateur responsable des communications de détresse
et de sauvetage tel que désigné à l'article 219-16
; »
24. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 219-20 par :
« 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
:
- navires à passagers qui effectuent une navigation nationale
exclusivement et non soumis au titre 2 ;
- navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure
à 300 qui effectuent une navigation nationale exclusivement ;
- navires de charge d'une jauge brute inférieure à 300,
quel que soit leur type de navigation ;
- navires de pêche neufs d'une longueur de référence
(Lr) inférieure à 24 mètres et existants d'une longueur
de référence (Lr) inférieure à 45 mètres.
»
25. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.1 de l'article
219-21 par :
« - deux installations fixes radiotéléphoniques
en ondes métriques, dont une permettant d'émettre et de recevoir
des alertes ASN1 ; »
26. Insérer le renvoi 1 suivant en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec
ASN, une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN
est acceptée. »
27. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.2 de l'article
219-21 par :
« - un émetteur-récepteur en ondes hectométriques/décamétriques
avec dispositif ASN2, dont la puissance d'émission délivrée
à l'antenne doit être supérieure ou égale à
250 watts ; »
28. Insérer le renvoi 2 suivant en note de bas de page :
« 2. Dans les zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques
avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques
sans dispositif ASN est acceptée. »
29. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article
219-22 par :
« - soit une installation radioélectrique en ondes hectomériques/décamétriques
permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse
ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article
219-10 ; »
30. Remplacer le paragraphe 4.1 de l'article 219-22 par :
« 4.1. Navires exploités dans une zone sous couverture
en ondes métriques, deux installations fixes radiotéléphoniques
en ondes métriques dont une avec dispositif ASN1. »
31. Insérer le renvoi 1 suivant en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec
ASN une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN
est acceptée. »
32. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.2.1 de l'article
219-22 par :
« - soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique
en ondes hectométriques/décamétriques avec dispositif
ASN2, dont la puissance d'émission délivrée à
l'antenne doit être supérieure ou égale à 250
watts ; »
33. Insérer le renvoi 2 suivant en note de bas de page :
« 2. Dans zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques
avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques
sans dispositif ASN est acceptée. »
34. Remplacer l'article 219-23 par :
« Article 219-23
Matériel radioélectrique des navires de pêche neufs
d'une longueur inférieure à 24 mètres
L'installation doit comporter :
1. Pour les navires dont l'exploitation se limite à la zone
océanique A 1 :
- une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques,
permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse
par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
- un émetteur-récepteur à ondes métriques
portatif SMDSM.
Toutefois, les navires de moins de 12 mètres exploités
en 4e catégorie et les navires de 5e catégorie, quelle que
soit leur longueur, sont dispensés de l'emport du matériel
ci-dessus ;
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A 2, outre le matériel prévu au paragraphe
1 ci-dessus :
2.1. Une station radiotéléphonique en ondes hectométriques
répondant aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article
219-9 ;
2.2. Un récepteur NAVTEX ou, selon la couverture sur zone, un
récepteur AGA qui peut être incorporé à une
station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
2.3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite IMMARSAT fonctionnant dans la bande des
1,6 GHz ;
2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
3. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A 3, outre le matériel prévu au paragraphe
1 ci-dessus :
3.1. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C et une
installation radioélectrique à ondes hectométriques
permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse
par ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 de
l'article 219-9 ;
Soit une installation radioélectrique en ondes hectométriques/décamétriques
permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse
ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article
219-10 ;
3.2. Un récepteur AGA d'INMARSAT répondant aux dispositions
du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 qui peut être incorporé
à une station terrienne de navire INMARSAT C, de classe 2 ou 3 ;
3.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des
1,6 GHz ;
3.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article
219-11.
5. Pour les navires dont l'exploitation se fait exclusivement en zone
A3 (DOM-TOM et collectivités territoriales) :
5.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes
métriques, une installation fixe radiotéléphonique
en ondes métriques avec dispositif ASN1 et permettant d'assurer
une veille permanente par ASN sur la voie 70.
Pour les navires de pêche effectuant une navigation de 4e et
5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
5.2. Navires exploités dans une zone au-delà de la couverture
en ondes métriques, outre le matériel défini au paragraphe
5.1 :
5.2.1. Soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique
à ondes hectométriques/décamétriques d'une
puissance supérieure ou égale à 250 watts avec dispositif
ASN2 ;
Soit une station terrienne de navire INMSARSAT A, B ou C ;
5.2.2. Un récepteur AGA d'INMARSAT répondant aux dispositions
du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 qui peut être incorporé
à une station terrienne de navire INMARSAT C, classe 2 ou 3 ;
5.2.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des
1,6 GHz ;
5.2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz
pour les navires dont la jauge brute est supérieure ou égale
à 300. »
35. Insérer les renvois 1 et 2 suivants de l'article 219-23
en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec
ASN, une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN
est acceptée.
2. Dans les zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques
avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques
sans dispositif ASN est acceptée. »
36. Remplacer le titre de l'article 219-23 de la table des matières
par :
« Article 219-23 Matériel radioélectrique des navires
de pêche neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres.
»
37. Insérer l'article 219-23.1 suivant après l'article
219-23 :
« Article 219-23.1
Matériel radioélectrique des navires de pêche existants
d'une longueur inférieure à 45 mètres
Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique,
jusqu'au 1er février 2003 à tout navire de pêche construit
avant le 1er février 19951.
L'installation doit comporter :
1. Pour les navires dont l'exploitation se limite à la zone
océanique A1 :
- une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques
;
- un émetteur-récepteur à ondes métriques
portatif SMDSM.
Toutefois, les navires de moins de 12 mètres exploités
en 4e catégorie et les navires de 5e catégorie, quelle que
soit leur longueur, sont dispensés de l'emport du matériel
ci-dessus.
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A2, outre le matériel prévu au paragraphe
1 ci-dessus :
2.1. Soit une station radiotéléphonique en ondes hectométriques
sans dispositif ASN associée à un récepteur de veille
sur la fréquence 2 182 kHz ;
Soit, selon la couverture sur zone, une station terrienne de navire
INMARSAT C ;
2.2. Un récepteur NAVTEX2 ou, selon la couverture sur zone,
un récepteur AGA qui peut être incorporé à une
station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3.
2.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des
1,6 GHz.
3. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A 3, outre le matériel prévu au paragraphe
1 ci-dessus :
3.1. Une station radiotéléphonique en ondes hectométriques/décamétriques
sans dispositif ASN ;
Une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
3.2. Un récepteur AGA qui peut être incorporé à
une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
3.3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande de
1,6 GHz.
4. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la
zone océanique A 4, il est fait application des dispositions de
l'article 219-11.
5. Pour les navires dont l'exploitation se fait exclusivement en zone
A 3 (DOM-TOM et collectivités territoriales) :
5.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes
métriques, une installation fixe radiotéléphonique
en ondes métriques sans dispositif ASN.
Pour les navires de pêche effectuant une navigation de 4e et
5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
5.2. Navires exploités dans une zone au-delà de la couverture
en ondes métriques. Outre le matériel défini au paragraphe
5.1 :
5.2.1. Soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique
à ondes hectométriques/décamétriques d'une
puissance supérieure ou égale à 250 watts sans dispositif
ASN ;
Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C, incorporant
un récepteur AGA répondant aux dispositions du paragraphe
1.5 de l'article 219-7 ;
5.2.2. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande
des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande de
1,6 GHz. »
38. Insérer les renvois 1 et 2 suivants de l'article 219-23.1
en note de bas de page :
« 1. Pour les navires construits le 1er février 1995 et
après cette date et avant le 28 janvier 1999, l'installation en
zone A 1 est la suivante :
- deux installations fixes radiotéléphoniques en ondes
métriques, dont une permettant d'émettre et de recevoir des
alertes de détresse par ASN.
2. L'obligation d'emport d'un récepteur NAVTEX peut être
différée jusqu'à la date de mise en service d'une
version NAVTEX en langue française. »
39. Insérer le titre de l'article suivant dans la table des
matières :
« Article 219-23.1. Matériel radioélectrique des
navires de pêche existants d'une longueur inférieure à
45 mètres. »
40. Remplacer le troisième alinéa de l'article 219-24
par :
« - 219-23.1 (navire de pêche existant) ; »
41. Remplacer le premier alinéa de l'annexe 219-A.3 par :
« Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques
en ondes métriques prévus au paragraphe 1.8 de l'article
219-7 ainsi qu'aux paragraphes 1.4 et 4.1 de l'article 219-21, aux paragraphes
2.5, 3.4 et 4.2.4 de l'article 219-22 et au paragraphe 1 des articles 219-23
et 219-23.1 doivent correspondre aux normes de fonctionnement prévues
dans la résolution A.762 (18), à savoir : »
42. Remplacer l'annexe 219-A.4 par :
« ANNEXE 219-A.4
PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS
A. - Navires soumis aux dispositions du titre 2 :
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 219-16 sont applicables
selon les modalités ci-dessous :
1. Sur tout navire à passagers :
- le 1er novembre 1995 : un opérateur certifié par quart
;
2. Sur tout autre navire :
- avant le 1er février 1997 : un opérateur certifié
;
- du 1er février 1997 au 1er février 1999 : deux opérateurs
certifiés ;
- après le 1er février 1999 : un opérateur certifié
par quart.
B. - Navires soumis aux dispositions du titre 3 :
1. Les obligations des navires sont fixées par les tableaux
ci-dessous :
1.1. Navires autres que ceux des départements et territoires
d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon
et Mayotte.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 44 du 21/02/1999 page 2742 à 2746
1.2. Navires des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 44 du 21/02/1999 page 2742 à 2746
II. - Dans la division 140, est apportée la modification suivante
:
Insérer le paragraphe 1.1.7 après le paragraphe 1.1.6
de l'article 140-1.03 :
« La société de classification agit conformément
aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789 (19) concernant
les spécifications définissant les fonctions des organismes
reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites
et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites
dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement.
»
Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1999.
| Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
C. Serradji
|