J.O. Numéro 43 du 20 Février 1999 page 2674
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 12 janvier 1999 portant modification de
l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH9900062A
Le ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la
vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de
la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la commission centrale de sécurité en date des 4 mars et 9
septembre 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987
sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 110 est apportée la modification suivante :
Remplacer l'alinéa 14 de l'article 110-1.02 par :
« Navire à voile : un navire dont la voilure constitue le mode principal de
propulsion. Sur un navire à voile équipé d'un moteur, la voile est le mode
principal de propulsion sous la double condition que :
S
- le quotient
est égal ou supérieur à 5,5 ; et
L x D
(1,36 x P)
- le quotient
est inférieur à 9.
D
Dans cette formule :
S = surface totale de la voilure
(en mètres carrés). Pour le
calcul de cette surface, on
considère la surface totale
de la voilure au près : génois
plus grand-voile plus, éventuellement, artimon ou misaine
à l'exclusion du spinnaker et des voiles d'étai
;
L = longueur hors tout de la coque
(en mètres) ;
D = déplacement lège en ordre de marche (en tonnes), sans
équipage et réservoirs vides ;
P = puissance totale du ou des moteurs de propulsion exprimée en kilowatts. Cette
puissance est
II. - Dans la division 130 sont
apportées les modifications suivantes :
1. Insérer un troisième alinéa à l'article
130-0.15 :
« La périodicité de renouvellement
du permis de navigation des
navires aquacoles de longueur inférieure à douze mètres
effectuant une navigation
en 4e ou 5e catégorie est portée à
quatre ans. »
2. Insérer l'article suivant à la
suite de l'article 130-0.19 :
« Article 130-0.20
Attestations produites par la société de classification
Lors de la visite de mise en service, de chaque visite périodique ainsi que, le
cas échéant, des visites spéciales et inopinées sur demande, telles que définies
aux articles 26 et 27 du décret no 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des
navires et à la prévention de la pollution, l'armateur remet à la commission de
visite un exemplaire original de l'attestation de conformité définie
ci-dessous.
L'attestation de conformité est délivrée par la société de classification
agréée ou reconnue au registre de laquelle le navire est inscrit. Elle est
demandée par l'armateur à la société de classification.
L'attestation de conformité
vise les dispositions pertinentes
de la résolution A. 746(18) du
4 novembre 1993 adoptant
des directives sur les visites
en vertu du système harmonisé de visite et de délivrance des certificats et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même,
ou pour son compte et sous sa responsabilité.
En ce qui concerne les engins à grande
vitesse et en attendant que
la résolution A. 746(18) leur
soit applicable, l'attestation
vise les dispositions pertinentes
de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins à grande
vitesse.
La présentation de l'attestation
de conformité est obligatoire pour la délivrance et
le maintien par l'administration
de certains des titres internationaux
de sécurité et de prévention
de la pollution exigés en application des conventions
SOLAS et MARPOL ainsi que des codes et recueils de règles y afférents.
Ces titres sont les suivants :
a) Convention SOLAS :
- certificat international de sécurité
pour navires à passagers, pour ce qui concerne les rubriques relatives à la construction ;
- certificat international de sécurité
de construction pour navires de charge ;
- certificat international d'aptitude
au transport de gaz liquéfié
en vrac (code IGC) ;
- certificat international d'aptitude
au transport de produits chimiques
dangereux en vrac (code
IBC) ;
- certificat de sécurité
pour engin à grande vitesse (code HSC).
b) Convention MARPOL :
- certificat international de prévention
de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il s'agit d'un navire-citerne ;
- certificat international de prévention
de la pollution liée au transport des substances liquides nocives en vrac.
Le cas échéant, l'attestation précise les
dispositions des conventions, codes et recueils précités qui n'ont pas fait l'objet de vérifications par la société de classification elle-même
ni par des tiers pour son compte
et sous sa responsabilité. »
3. Ajouter dans la table
des matières :
« Article 130-0.20. - Attestations produites par la société de classification. »
4. Insérer le paragraphe 3 suivant à
la suite du paragraphe 2 de l'article 130.0.12 :
« 3. Pour les navires autres
que les navires à passagers, les plans et
documents prévus aux articles 1.02 à 1.06, 1.11 à 1.17 et 1.19 de l'annexe 130-0.A.1 doivent, préalablement à l'envoi à la Commission, être visés par une société de classification agréée ou reconnue.
»
III. - Dans la division 222 est
apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1 de l'article 222-6.12 par :
« 1. Sur tout navire,
le journal de mer et le livre
de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres,
dont toutes les indications
doivent être portées à l'encre,
sont visés chaque jour par le capitaine. Le
journal passerelle, le journal machine et le journal
radio constituent le livre de bord
du navire. »
IV. - Dans la division 223 est
apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1
de l'article 223-6.08 par :
« 1. Sur tout navire, le
journal de mer réglementaire
doit être complété du livre
de bord coté. Ce livre, dont
toutes les indications doivent
être portées à l'encre, est
visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle,
le journal machine et le journal radio constituent le livre
de bord du navire. »
V. - Dans la division 226 est
apportée la modification suivante :
Remplacer le paragraphe 1
de l'article 226-6.02 par :
« 1. Sur tout navire, le
journal de mer et le livre
de bord, prévus par la loi no 69-8 du 3 janvier 1969, sont cotés. Ces livres,
dont toutes les indications
doivent être portées à l'encre,
sont visés chaque jour par le capitaine. Le
journal passerelle, le journal machine et le journal
radio constituent le livre de bord
du navire. »
Art. 2. - Toutes dispositions contraires
au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji