J.O. Numéro 59 du 11 Mars 1999 page 3643
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 25 février 1999 relatif aux plantations nouvelles en vue de la culture de vignes mères de greffons
NOR : AGRP9900376A
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation
commune du marché vitivinicole, et notamment son article 6 ;
Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation et
à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production
viticole ;
Vu le décret no 80-590 du 20 septembre 1980 relatif au contrôle de la
sélection, de la production, de la circulation et de la distribution des
matériels de multiplication végétative de la vigne ;
Vu l'avis du conseil spécialisé pour les bois et plants de vigne de l'Office
national interprofessionnel des vins (ONIVINS) du 24 février 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'octroi d'une autorisation de plantations nouvelles en vue de la
culture de vignes mères de greffons sans récolte de fruits est soumis aux
dispositions du présent arrêté, dans la limite d'un quota de 100 hectares.
Art. 2. - Le demandeur doit
être inscrit au contrôle des bois et plants de vigne de l'ONIVINS.
Les parcelles de vignes mères de l'exploitation doivent avoir fait l'objet d'un contrôle sanitaire.
Les parcelles à planter doivent
répondre à la réglementation relative au contrôle du matériel de multiplication
végétative de la vigne.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des parcelles à planter, il doit
justifier d'une mise à disposition écrite (bail d'une durée minimale de neuf
ans, convention de mise à disposition dans le cas de société).
Art. 3. - Les variétés susceptibles
d'être plantées en application de l'article
1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une
plantation dans un département
donné :
- une variété non classée dans le département peut être plantée ;
- une variété classée dans le département peut être plantée si
elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée
peut être limitée à certains
clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à
La superficie maximale attribuable est
de 1 hectare par exploitation et par campagne.
Art. 4. - Les demandes sont
déposées avant le 1er juillet auprès de la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel
des vins (ONIVINS) compétente. Les services de l'ONIVINS
instruisent les dossiers. Pour les demandes comportant des parcelles incluses dans l'aire géographique
d'une appellation d'origine
ou situées sur des communes limitrophes, l'attribution est
soumise à l'avis de l'INAO.
Sur proposition de l'ONIVINS,
les autorisations de plantation sont
délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation
du demandeur.
Art. 5. - L'ONIVINS est chargé de contrôler l'absence de grappes ou la destruction de la récolte.
Les parcelles portant des
fruits à la période des vendanges seront relevées comme illicites par les services de la direction générale des douanes et droits indirects,
et la production de celles-ci doit
être distillée en
application du règlement (CEE) no 822/87.
Art. 6. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
25 février 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
La sous-directrice,
M. Gady-Laumonier