J.O. Numéro 107 du 8 Mai 1999
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Textes généraux
Ministère de l'économie, des
finances et de l'industrie
Décret no 99-355 du 3 mai 1999
pris pour l'application de l'article 257 du code général des impôts et relatif
aux conditions d'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des
cessions de terrains réalisées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements
NOR : ECOF9900008D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 257, et l'annexe II à ce
code, notamment son article 213 ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son
article 40 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 260 de l'annexe II au code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Art. 260. - I. - L'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée
mentionnée au quatrième alinéa du a du 1 du 7o de l'article 257 du code général
des impôts est formulée au plus tard dans l'acte de vente.
« II. - Pour les terrains compris dans une
opération de lotissement ou d'aménagement de zone, l'option s'applique globalement à toutes
les cessions des terrains mentionnés au troisième alinéa du a du 1 du
7o de l'article 257 du code
général des impôts.
« L'option, ouverte dès la date de décision par l'autorité compétente de réalisation de l'opération d'aménagement de zone ou dès la date de l'arrêté de lotissement, est exercée au plus tard lors de la première des cessions mentionnées
à l'alinéa précédent. Elle vaut pour toute la durée de l'opération.
« Les collectivités territoriales
ou les groupements de collectivités territoriales qui réalisent plusieurs opérations de lotissement ou d'aménagement de zone doivent exercer une option pour chacune de ces opérations.
« Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone constitue un secteur distinct pour l'application de l'article 213.
« III. - Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui exercent l'option sont soumis
à l'ensemble des
obligations qui incombent aux assujettis
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur
sont applicables. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 3 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier
ministre :
Le ministre de
l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter