J.O. Numéro 113 du 18 Mai 1999 page 7320
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 4 mai 1999 habilitant le directeur de
l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures
textiles à instituer des régies de recettes et des régies d'avances
NOR : AGRB9900956A
Le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15
janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23
décembre 1992 et par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu le décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création d'un Office
national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement
des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de
matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur
d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être attribuée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de
recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des
établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor ainsi que le
montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent :
TITRE Ier
REGIES D'AVANCES
Art. 1er. - Le directeur de l'Office national interprofessionnel des
oléagineux, protéagineux et cultures textiles peut, par décision prise sous sa
seule signature et après accord du contrôleur d'Etat placé auprès de
l'établissement, créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses
prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Art. 2. - Les décisions prises par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles déterminent,
dans les limites prévues à l'article
1er, la nature des dépenses susceptibles
d'être payées par chacune
des régies.
Art. 3. - Le montant des avances
pouvant être consenties aux régisseurs est fixé,
dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel
des oléagineux, protéagineux
et cultures textiles dans la double limite d'un montant maximum de
100 000 F et du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs.
Art. 4. - Les pièces justificatives
des dépenses payées au moyen de ces avances
doivent être remises à l'agent comptable
de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
TITRE II
REGIES DE RECETTES
Art. 5. - Le directeur de l'Office
national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles peut,
par décision prise sous sa seule signature et après
accord du contrôleur d'Etat placé auprès
de l'établissement, créer
des régies de recettes pour
l'encaissement des produits
suivants :
Ventes de certificats d'importation et d'exportation (imprimés) ;
Recettes accidentelles au comptant.
Art. 6. - Les décisions prises par le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles déterminent,
dans les limites prévues à l'article
5, la nature des recettes susceptibles
d'être encaissées par chacune
des régies.
Art. 7. - Les régisseurs versent
à l'agent comptable les produits recouvrés par leurs soins dès que
le montant des encaissements
dépasse une somme fixée,
dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Office national interprofessionnel
des oléagineux, protéagineux
et cultures textiles en accord avec l'agent comptable de l'établissement et
au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
Art. 8. - Les régisseurs sont
nommés par le directeur de l'Office national interprofessionnel
des oléagineux, protéagineux
et cultures textiles, avec l'agrément
de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées
à un même agent.
Art. 9. - Les régisseurs sont
assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés
de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant des avances consenties ou le montant mensuel
des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 4 du décret du 20 juillet
1992 modifié susvisé.
Art. 10. - Les régisseurs perçoivent
une indemnité de responsabilité dont le montant est
fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 11. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires
financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
4 mai 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des affaires financières et économiques :
L'administrateur civil,
D. Choplin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
J.-F. Berthier