J.O. Numéro 121 du 28 Mai 1999 page 7878
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 15 avril 1999 modifiant l'arrêté du 26
avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des
préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et
surmulots) et abrogeant l'arrêté du 24 février 1982 concernant l'emploi de la
strychnine en agriculture
NOR : AGRG9900868A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à
R. 5168 ;
Vu la loi no 525 du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à
l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et
des produits assimilés ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et
d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats
(rats noirs et surmulots) ;
Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires en date du 17 décembre
1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 1988
susvisé, après les mots : « de la diphacinone », il est inséré les mots : « du
flocoumafène ».
Art. 2. - Au début de l'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, sont
insérés les mots suivants : « Sans préjudice des dispositions de l'article R.
5167 du code de la santé publique ».
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé
sont abrogées.
Art. 4. - Dans l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, après la
rubrique « DIPHACINONE ou diphénylacétyl-2 indanedione », il est inséré la
rubrique suivante :
« FLOCOUMAFENE ou 4 - hydroxy - 3 - 1, 2, 3, 4 tétrahydro - 3 - 4 - 4
(trifluorométhyl) phenylméthoxy : phenyl 1 - naphthalenyl - 2H - 1 - benzopyran
- 2 - one ». Cette substance ne peut être délivrée et utilisée que sous forme
d'appâts prêts à l'emploi.
Ces appâts ne peuvent être délivrés qu'aux entreprises de dératisation, qui
sont seules autorisées à les utiliser conformément aux décisions d'homologation.
En particulier, les blocs hydrofuges
ne peuvent être utilisés que
dans les lieux inaccessibles au public et dans lesquels l'utilisation d'appâts à base de grains de céréales s'avère techniquement impossible. Les autres
appâts ne peuvent être utilisés
que dans les lieux et abris
couverts et, en cas de nécessité, à leurs
abords immédiats, pour la lutte contre les seules espèces précisées dans les décisions d'homologation.
Les emballages contenant ces appâts doivent
avoir une contenance minimale de 5 kg. Ils doivent porter, de façon lisible et indélébile, outre les
prescriptions réglementaires d'étiquetage,
la mention « Réservé à l'usage professionnel ».
Art. 5. - A. - Dans la rubrique
« BRODIFACOUM » de l'article
5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, à l'alinéa 2, les mots : « ces appâts » sont
remplacés par les mots : «
les appâts à 40 ppm ».
B. - Dans cette même rubrique, il est inséré
un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Les appâts contenant 10 ppm de brodifacoum peuvent être vendus
aux particuliers, lesquels ne peuvent les utiliser que dans
les lieux ou abris couverts, mention qui doit figurer sur l'étiquetage. »
Art. 6. - L'arrêté du 24 février 1982, modifié par l'arrêté du 9 octobre
1984, autorisant à l'emploi de la strychnine et de ses
sels en agriculture est abrogé.
Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général de la
santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le
15 avril 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de
l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes
entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la
concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot