J.O. Numéro 125 du 2 Juin 1999 page 8131
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 4 mai 1999 modifiant l'arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine et le complétant en matière de tuberculose caprine
NOR : AGRG9900953A
Le ministre de l'économie, des finances et l'industrie et le
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification
et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des
problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine, modifiée
en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil du 14 décembre
1998 ;
Vu la directive 98/46/CE du Conseil du 24 juin 1998 portant modification
des annexes A, D (chapitre Ier) et F de la directive 64/432/CEE relative
à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural, et notamment les articles 214, 214-1, 215-7, 215-8,
284 et 285 ;
Vu le décret no 63-301 du 19 mars 1963 relatif à la prophylaxie
de la tuberculose bovine ;
Vu le décret no 86-775 du 17 juin 1986 ajoutant à la
nomenclature des maladies réputées contagieuses certaines
maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 modifié fixant les
mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective de la tuberculose bovine ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions
sanitaires relatives à la détention, à la mise en
circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce
bovine ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité
consultatif de la santé et de la protection animales) ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation
au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet
:
« a) La protection des effectifs animaux de l'espèce bovine,
de l'espèce caprine ou mixtes indemnes et la qualification officielle
des cheptels vis-à-vis de la tuberculose ;
« b) L'assainissement des effectifs animaux de l'espèce
bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés par l'application
de mesures analogues, quelle que soit la forme de la tuberculose constatée
;
« c) L'application de mesures restrictives à la circulation
des animaux appartenant à des effectifs animaux de l'espèce
bovine, de l'espèce caprine ou mixtes infectés de tuberculose
;
« d) La mise en place d'un réseau national et harmonisé
de diagnostic de la tuberculose dans des laboratoires agréés
à partir de prélèvements réalisés sur
des lésions suspectes constatées lors de l'inspection post
mortem de ruminants à l'abattoir ou lors d'autopsie. »
Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - La prophylaxie de la tuberculose bovine est obligatoire
sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les
cheptels bovins et s'applique dans tous les lieux de séjour, de
rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux
de l'espèce bovine.
« 1o La recherche des bovins ou caprins tuberculeux en élevage
est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
« Les manifestations de l'allergie sont appréciées
au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés
selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche,
à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une
autorisation de mise sur le marché en cours de validité.
« A ce titre, la vaccination et toute intervention thérapeutique
ou toute administration de produit à effet sensibilisant ou désensibilisant
à l'égard de la réaction à la tuberculine sont
interdites.
« Si, sur un même animal, en même temps que la recherche
de la tuberculose, d'autres interventions nécessitant l'administration
de produits, quels qu'ils soient, doivent être pratiquées,
ces interventions ne doivent être effectuées qu'après
lecture de la réaction tuberculinique.
« Un délai minimum de six semaines doit être respecté
entre les tuberculinations.
« En milieu infecté, la décision doit également
prendre en considération les risques de contamination de tout le
cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau,
même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses
ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins ou d'autres
ruminants sensibles séjournent ou sont entretenus dans les mêmes
locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté
ou suspect d'être infecté, ces animaux doivent être
soumis au dépistage de la tuberculose.
« 2o La recherche des bovins ou caprins tuberculeux à
l'abattoir - ou après autopsie - est fondée sur la mise en
oeuvre de tests, dans un laboratoire agréé dans les conditions
fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de
la pêche, à partir de prélèvements réalisés
sur des lésions suspectes, dans le cadre du réseau national
harmonisé de prélèvements biologiques et de diagnostic
précité.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche
fixe les modalités de collecte et d'acheminement des prélèvements
à destination des laboratoires de diagnostics agréés
ainsi que les conditions et modalités de recours aux tests de dépistage
et de diagnostic de la maladie par les laboratoires agréés.
»
Art. 3. - L'article 20 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Pour l'application du présent chapitre, le
cheptel de provenance ou d'appartenance d'un bovin est déclaré
:
« 1o Suspect d'être infecté dans les cas suivants
:
« a) Après constatation de lésions évocatrices
de tuberculose à l'abattoir ;
« b) Après constatation de réactions tuberculiniques
non négatives lors d'une opération de prophylaxie ou à
l'occasion d'une transaction commerciale ;
« 2o Infecté dans les cas suivants :
« a) Après constatation de signes cliniques de tuberculose
associés à une réaction positive à des tests
à la tuberculine ;
« b) Après confirmation dans un laboratoire agréé
de la tuberculose sur des lésions suspectes constatées après
abattage ou autopsie d'un bovin de l'exploitation ;
« 3o Susceptible d'être infecté lorsqu'un lien épidémiologique
a été établi avec un cheptel infecté de tuberculose.
»
Art. 4. - L'article 22 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 22. - La qualification des cheptels suspects d'être
infectés au sens de l'article 20 ci-dessus est immédiatement
suspendue. Les exploitations sont placées sous arrêté
préfectoral de surveillance.
« Les bovins de l'exploitation ainsi que les autres animaux des
espèces sensibles sont immédiatement recensés ; toutes
les investigations épidémiologiques et analytiques, contrôles
documentaires, contrôles par test allergique de tout ou partie des
animaux et contrôles des pratiques d'élevage utiles à
la détermination du statut sanitaire des cheptels sont mises en
oeuvre en liaison avec l'éleveur et le vétérinaire
sanitaire concerné.
« En outre, et après accord du propriétaire des
animaux, le directeur des services vétérinaires peut décider
de l'abattage d'animaux suspects détenus dans une exploitation à
des fins de diagnostic expérimental et de confirmation de la suspicion.
« Un cheptel recouvre sa qualification si les contrôles
d'intradermotuberculination, les investigations épidémiologiques
et les analyses de laboratoire prévues ci-dessus sont considérés
comme favorables ; en cas de résultats défavorables, le cheptel
est déclaré infecté et les mesures prévues
à l'article 23 ci-dessous sont mises en oeuvre sans délai.
« Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche
précise les conditions d'application des présentes dispositions
en fonction des éléments épidémiologiques initiaux
recueillis. »
Art. 5. - L'article 23 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Lorsque l'existence de la tuberculose bovine est
confirmée par les examens prévus aux articles précédents,
l'arrêté préfectoral de surveillance de l'exploitation
entraîne l'application des mesures d'assainissement suivantes :
« 1o Visite, recensement et contrôle de l'identification
des animaux de l'espèce bovine et d'autres espèces sensibles
présents dans l'exploitation ;
« 2o Isolement et séquestration des animaux du cheptel
bovin reconnus tuberculeux ainsi que des veaux derniers-nés des
vaches atteintes jusqu'à leur abattage ;
« 3o Mise en oeuvre d'investigations cliniques, allergiques et
épidémiologiques dans les cheptels d'autres espèces
sensibles à la tuberculose détenus sur l'exploitation dans
les conditions définies par instruction du ministre de l'agriculture
et de la pêche ;
« 4o Isolement et séquestration jusqu'à leur abattage
des animaux d'autres espèces sensibles à la tuberculose reconnus
tuberculeux dans les conditions définies par instruction du ministre
de l'agriculture et de la pêche ;
« 5o Marquage et abattage des cheptels bovins de l'exploitation
reconnus infectés et des animaux qui en sont éventuellement
issus dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture
et de la pêche ; dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs
unités distinctes de production dont la structure, l'importance
et la conduite d'élevage permettent d'éviter toute propagation
de l'infection tuberculeuse, le directeur des services vétérinaires
peut accorder une dérogation au marquage en ce qui concerne les
unités de production saines de l'exploitation ;
« 6o Interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages
de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine ou d'autres espèces
sensibles provenant d'autres cheptels, sauf dérogation accordée
par le directeur des services vétérinaires ;
« 7o Interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux
de l'espèce bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf dérogation
accordée par le directeur des services vétérinaires
;
« 8o Réalisation selon les modalités définies
par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche d'une
enquête épidémiologique approfondie visant à
déterminer la source et les conditions dans lesquelles l'infection
tuberculeuse s'est propagée à l'élevage et identifier
les élevages susceptibles d'avoir été infectés
à partir du (des) foyer(s) identifié(s). »
Art. 6. - L'article 28 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 28. - 1o L'assainissement par abattage total d'un cheptel
bovin déclaré infecté de tuberculose est obligatoire
sur l'ensemble du territoire national.
« 2o L'abattage des animaux de l'espèce bovine reconnus
atteints d'une forme réputée contagieuse de tuberculose est
pratiqué dans les huit jours suivant la constatation de la maladie
; celui des autres animaux de l'espèce bovine marqués comme
prévu aux articles 23, 24, 25 et 26 est pratiqué dans le
délai de trente jours suivant la constatation de l'infection.
« 3o Toutefois, dans le cadre de la préservation de races
bovines d'intérêt local, le directeur des services vétérinaires
peut autoriser la mise en oeuvre de plans d'assainissement des cheptels
par marquage et abattage sélectif des seuls animaux reconnus infectés
; les programmes d'assainissement et d'éradication correspondants
sont arrêtés conformément à l'article 6 du présent
arrêté.
« En ce cas, les animaux de l'espèce bovine non reconnus
atteints de tuberculose mais appartenant à un cheptel infecté
ne doivent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à
destination directe, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer
- titre d'élimination, d'un abattoir ou d'un établissement
d'équarrissage jusqu'à ce que le cheptel ait retrouvé
sa qualification.
« Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve soit
de l'abattage (attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir
sur le laissez-passer - titre d'élimination accompagnant chaque
animal et renvoyée à ce propriétaire sur sa demande
expresse), soit de la prise en charge par un équarrisseur (certificat
d'enlèvement délivré par ce dernier).
« Le directeur des services vétérinaires peut cependant
autoriser leur conduite au pâturage sous couvert d'un laissez-passer.
Il détermine, en liaison avec le ou les maires concernés,
le lieu de destination, les dispositions relatives à l'acheminement
des animaux et à leur isolement. »
Art. 7. - L'article 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 29. - La qualification des cheptels repérés
susceptibles d'être infectés au sens de l'article 20 ci-dessus
est immédiatement suspendue ; les cheptels sont placés sous
arrêté préfectoral de surveillance.
« Les investigations appropriées visant à infirmer
ou confirmer la présence d'une infection tuberculeuse et précisées
par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche sont
diligentées dans ces cheptels. »
Art. 8. - L'article 32 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Indépendamment du rythme des contrôles
tuberculiniques retenu dans le département pour le contrôle
des cheptels officiellement indemnes, les cheptels bovins d'une exploitation
ayant retrouvé leur qualification officiellement indemne de tuberculose
après un épisode infectieux continuent d'être contrôlés
annuellement pendant une période de dix années par intradermotuberculination
simple à l'aide de tuberculine bovine normale ou par intradermotuberculination
comparative ; toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels
ayant retrouvé la qualification officiellement indemne depuis six
ans au moins à la date de parution du présent arrêté.
»
Art. 9. - L'article 33 de l'arrêté du 16 mars 1990 modifié
susvisé est complété par un paragraphe ainsi rédigé
:
« Les modalités de nettoyage et de désinfection
des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies
par le directeur des services vétérinaires en liaison avec
le prestataire de services départemental et l'éleveur concernés
; il doit être procédé à un récurage
et un nettoyage approfondis des bâtiments ou lieux d'hébergement
des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants
appropriés autorisés.
« Conformément à l'article 4 du présent
arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou
à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour
aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur
des services vétérinaires.
« L'attestation de désinfection est délivrée
par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original
au directeur des services vétérinaires et en conserve un
double dans son registre d'élevage. »
Art. 10. - La section 4 du chapitre V de l'arrêté du 16
mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée
:
« Section 4
« Epidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose
caprine
« Art. 35. - Sur la totalité du territoire national, tout
éleveur ou personne ayant la garde de caprins est tenu de faire
procéder aux contrôles et inspections définis en application
du présent article dans son cheptel en vue d'obtenir la qualification
officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en
outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires
au maintien de la qualification de son cheptel.
« 1o Le cheptel caprin d'une exploitation est déclaré
"officiellement indemne de tuberculose" lorsque, à la fois :
« a) Tous les caprins sont exempts de manifestations cliniques
ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins - ou depuis la date
de création du cheptel -, et toute lésion suspecte constatée
à l'abattoir ou à l'autopsie sur un caprin issu du cheptel
a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer
la suspicion ;
« b) Les animaux des autres espèces sensibles infectées
de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu - y compris les volailles
- sont détenus de façon distincte du cheptel caprin.
« 2o Un cheptel caprin officiellement indemne de tuberculose
continue à bénéficier de cette qualification lorsque
:
« a) Les conditions définies au point 1o ci-dessus continuent
à être remplies ;
« b) Les animaux introduits dans ce cheptel proviennent directement
d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose.
« 3o En outre, si la situation sanitaire de tout ou partie du
département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur
des services vétérinaires et après avis de la direction
générale de l'alimentation (sous-direction de la santé
et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires
en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle
à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance
vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.
« 4o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche
précise les conditions dans lesquelles les dispositions définies
au présent article sont mises en place et contrôlées
en ce qui concerne les élevages dont le lait est vendu ou utilisé
à l'état cru pour la consommation humaine.
« Art. 36. - Au sens du présent article, sont considérées
les définitions figurant à l'article 20 de la section 1 ci-dessus.
« 1o Sans préjudice des dispositions prévues à
l'article 21 du présent arrêté, toute suspicion de
tuberculose dans un cheptel caprin conduit sans délai à la
mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre
d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion.
« 2o En cas de tuberculose avérée, l'exploitation
est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration
d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement
fixées aux sections 2 et 3 ci-dessus sont mises en oeuvre. Il est
procédé au marquage et à l'abattage total des animaux
du cheptel dans un délai de quinze jours après notification
du diagnostic. »
Art. 11. - La section 1 du chapitre VI de l'arrêté du 16
mars 1990 modifié susvisé est ainsi rédigée
:
« Section 1
« Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine et
caprine
« Art. 37. - En dérogation à l'article 8 du présent
arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisants à
la tuberculine, le directeur des services vétérinaires peut
autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les élevages
sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur,
selon les modalités prévues par instruction du ministre de
l'agriculture et de la pêche, et sous réserve que :
« - aucune lésion de tuberculose n'ait été
constatée lors d'inspection post mortem - ou à l'autopsie
- sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée
au cours des douze derniers mois ;
« - des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence
l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les cheptels ;
« - seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un
mois soient soumis à la vaccination.
« Art. 38. - Les commandes de vaccins établies par les
vétérinaires sanitaires seront transmises aux fabricants
désignés sous couvert du directeur des services vétérinaires
du département où est implantée l'exploitation.
« Art. 39. - 1o En dérogation aux dispositions du chapitre
V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés
de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés
contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier
de la qualification officiellement indemne de tuberculose bovine, sous
réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques
avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination
comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et
plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge
de six semaines, selon le rythme des contrôles tuberculiniques retenu
dans le département pour le contrôle des cheptels officiellement
indemnes.
« 2o Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche
précise les conditions dans lesquelles peut être maintenue
la qualification officiellement indemne de tuberculose d'un cheptel caprin
où est pratiquée la vaccination vis-à-vis de la paratuberculose.
»
Art. 12. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1999.
| Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, M. Guillou Le ministre de l'économie,
Par empêchement du directeur du budget : L'administratrice civile,
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