J.O. Numéro 125 du 2 Juin 1999 page 8124
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie
Arrêté du 18 mai 1999 modifiant l'arrêté du 1er
juillet 1976 relatif aux aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en
bas âge
NOR : ECOC9900176A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 98/36/CE du 2 juin 1998 modifiant la directive 96/5/CE
concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
Vu les articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation (partie
Réglementaire) ;
Vu le décret no 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une
alimentation particulière ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1976 modifié relatif aux aliments destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge ;
Vu l'arrêté du 4 août 1986 relatif à l'emploi des substances d'addition dans la
fabrication des aliments destinés à une alimentation particulière, ensemble les
textes qui l'ont modifié ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8
décembre 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'annexe X, relative à la composition essentielle des aliments pour
bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, de l'arrêté du 1er
juillet 1976 susvisé est modifiée comme suit :
Les points suivants sont ajoutés au point 1 :
« 1.3 bis. Si du fromage et d'autres ingrédients sont mentionnés dans la
dénomination d'un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté comme
un plat :
« - la teneur en protéines d'origine laitière ne doit pas être inférieure à 0,5
g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) ;
« - la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne doit pas
être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).
« 1.4 bis. Les exigences énoncées aux points 1.1 à 1.4 compris ne s'appliquent
pas aux sauces présentées comme
accompagnement d'un plat.
« 1.4 ter. Dans les préparations sucrées dont la dénomination mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient,
la teneur en protéines du lait ne
doit pas être inférieure à 2,2
g/100 kcal. Les exigences énoncées
aux points 1.1 à 1.4 ne s'appliquent pas aux autres préparations sucrées. »
Art. 2. - L'annexe suivante
est ajoutée en tant qu'annexe XI de l'arrêté du 1er juillet 1976 susvisé :
« A N N E X E X I
LIMITES MAXIMALES POUR LES VITAMINES, LES SUBSTANCES MINERALES
ET LES OLIGOELEMENTS AJOUTES
AUX PREPARATIONS A BASE DE CEREALES ET AUX ALIMENTS
POUR BEBES DESTINES AUX NOURRISSONS
ET AUX ENFANTS EN BAS AGE
Les exigences relatives aux éléments
nutritifs s'appliquent aux produits prêts à l'emploi, commercialisés
comme tels ou reconstitués selon les instructions du
fabricant, à l'exception du potassium et du calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu'il est
vendu.
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 125 du
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Art. 3. - Les préparations à
base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas
âge fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté, conformément aux
dispositions de l'arrêté du
1er juillet 1976 susvisé, pourront continuer à être commercialisées jusqu'au 1er janvier 2000.
Art. 4. - Le directeur général de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur
général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le sous-directeur de la veille sanitaire,
Y. Coquin
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot