J.O. Numéro 137 du 16 Juin 1999 page 8774
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Arrêté du 15 juin 1999 modifiant l'arrêté du 4
juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux
susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition
d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine
animale en provenance de Belgique
NOR : ECOA9910007A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la
contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine ou animale et notamment les décisions de la Commission
1999/363/CE du 3 juin 1999 et 1999/368/CE du 4 juin 1999 concernant des mesures
de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et
R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article
L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et
337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles
258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de
l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances
destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et
produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant
prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits
d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 4 juin
et du 11 juin 1999 relatifs à la contamination de produits et de denrées
alimentaires par des dioxines ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines
analysés par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses
recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée
par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de
poids corporel/jour),
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est ajouté à la fin de l'article 2 de l'arrêté du 4 juin 1999
susvisé l'alinéa suivant :
« La suspension des échanges intracommunautaires ne s'applique pas aux animaux
vivants nés en Belgique et élevés en France ni aux oeufs à couver issus de ces
animaux qui, sous réserve de l'accord des autorités belges, font l'objet d'une
réexpédition vers la Belgique. »
Art. 2. - a) Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999
susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« - les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux, ainsi que
les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits, lorsqu'ils font
l'objet d'une certification sanitaire ou d'une déclaration officielle des
autorités compétentes belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers
indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils ne sont
pas issus d'un élevage soumis à restriction par les autorités belges ou qu'ils
ont fait l'objet d'une analyse montrant que leur teneur en PCB ou dioxines est
inférieure à celles recommandées par les autorités sanitaires. »
b) Le troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin susvisé est
remplacé par l'alinéa suivant :
« - les produits pour lesquels il est démontré par l'analyse qu'ils ne
présentent pas une teneur en PCB ou en dioxines supérieure à celles
recommandées par les autorités sanitaires ».
c) Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est
remplacé par l'alinéa suivant :
« - les produits transformés à base d'oeufs ou d'ovoproduits destinés à
l'alimentation humaine contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits ».
d) Il est ajouté à la fin de l'article 3 de l'arrêté du 4 juin 1999 l'alinéa
suivant :
« - les produits, transformés ou non, destinés à l'alimentation humaine
contenant un taux de matière grasse d'origine animale inférieur ou égal à 2 %
».
Art. 3. - L'article 6 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est abrogé et remplacé
par le présent article :
« Les établissements qui, entre le 15 janvier 1999 et le 6 juin 1999, ont
introduit en France, en provenance de Belgique, des produits d'origine animale,
en vue de leur mise en circulation tels quels ou après transformation pour
l'alimentation humaine ou animale, doivent tenir à la disposition des services
de contrôle la traçabilité des lots de produits ainsi introduits. Une liste
précisant pour chaque lot encore en stock la nature et la quantité du produit
et l'établissement de provenance doit être transmise aux préfets (directions
départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes ou services vétérinaires) avant le 18 juin 1999.
Les mêmes dispositions s'appliquent
aux établissements qui, sans avoir
directement introduit en
France entre le 15 janvier
1999 et le 6 juin 1999 de tels
produits d'origine animale provenant de Belgique, détiennent ces produits en vue de leur commercialisation.
Les établissements visés
aux deux alinéas précédents doivent tenir à la disposition des
services de contrôle la traçabilité
des lots de tels produits introduits en
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur
général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
15 juin 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de
l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général des
douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général de la
concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot