J.O. Numéro 153 du 4 Juillet 1999 page 9939
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche
NOR : AGRA9900465D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 45-01 du 24 novembre 1945 relative aux attributions des
ministres et à l'organisation des ministères, modifiée
par le décret no 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions
des ministres ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative
à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret no 92-804 du 1er juillet 1992 portant charte de
la déconcentration, modifié par le décret no 97-463
du 9 mai 1997 ;
Vu le décret no 97-714 du 11 juin 1997 relatif aux attributions
du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du
ministère de l'agriculture et de la pêche en date du 18 février
1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère de l'agriculture
et de la pêche comprend, outre l'inspection générale
de l'agriculture, le conseil général du génie rural,
des eaux et des forêts, le conseil général de l'agronomie,
le conseil général vétérinaire, le haut fonctionnaire
de défense et le bureau du cabinet qui sont directement rattachés
au ministre :
- la direction générale de l'administration ;
- la direction générale de l'alimentation ;
- la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
- la direction des affaires financières ;
- la direction de l'espace rural et de la forêt ;
- la direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi ;
- la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
- la direction des politiques économique et internationale ;
- le service des affaires juridiques ;
- le service de la communication.
Art. 2. - La direction générale de l'administration est
chargée, pour l'ensemble des directions et services relevant de
l'autorité du ministre, des missions d'administration générale.
Elle est chargée de l'organisation et des conditions de fonctionnement
des services. Elle leur alloue les moyens de leur activité.
Elle élabore et met en oeuvre la politique de gestion des ressources
humaines. Dans ce cadre, elle assure la gestion administrative et le suivi
individualisé des agents, et la gestion prévisionnelle des
effectifs, des corps et des emplois.
Elle définit et anime la politique des relations sociales et
la politique de formation des personnels.
Elle est chargée des programmes de modernisation et de déconcentration
et veille à leur mise en oeuvre ; elle organise la conduite stratégique
des services déconcentrés et la contractualisation avec ces
services.
Elle conduit la politique d'appui technique des services déconcentrés
du ministère, au bénéfice des collectivités
territoriales et divers organismes.
Elle anime et coordonne le développement des technologies nouvelles
; elle assure l'organisation et l'exploitation du système de communication
et d'information du ministère.
Elle définit et veille à la mise en oeuvre de la politique
logistique et immobilière du ministère.
Elle exerce la tutelle de l'Institut national de formation des personnels
du ministère de l'agriculture.
Art. 3. - La direction générale de l'alimentation exerce
les compétences du ministère de l'agriculture et de la pêche
relatives à la santé des plantes et des animaux et au contrôle
de la qualité des produits agricoles et alimentaires.
A ce titre, elle élabore la politique de défense sanitaire
et de protection des végétaux et veille à sa mise
en oeuvre.
Elle est chargée de la réglementation et de l'homologation
des produits phytopharmaceutiques et des matières fertilisantes
et de leurs expérimentations officielles.
Elle élabore, conjointement avec le ministère chargé
de l'environnement, la réglementation relative à l'utilisation
du génie génétique et veille à son application.
Elle élabore les réglementations relatives à la
santé, à l'alimentation et à la protection animales,
à l'identification des animaux et à la traçabilité
des produits et veille à leur mise en oeuvre.
Elle est chargée des questions relatives aux activités
professionnelles vétérinaires et, en liaison avec le ministre
chargé de la santé, à celles relatives à la
pharmacie vétérinaire.
Conjointement avec les ministères chargés de la santé
et de la consommation, elle élabore la législation et la
réglementation relatives à la sécurité sanitaire
des produits agricoles et des aliments.
Elle élabore, dans les mêmes conditions, les règles
relatives à l'hygiène de leurs conditions de production,
transformation, transport, stockage et distribution, y compris dans les
lieux de consommation collective. Elle veille à l'application de
ces dispositifs, tant à la production que dans les circuits commerciaux
ou dans les lieux de consommation collective.
Elle participe à la définition des réglementations,
des normes et prescriptions relatives à la production, à
la préparation et à la présentation des produits agricoles
et alimentaires, et, pour ce qui la concerne, elle veille à la mise
en oeuvre de leur contrôle et de leur application.
Elle définit la répartition des moyens humains et financiers
alloués pour le fonctionnement des services vétérinaires.
Elle coordonne les contrôles relevant du ministère de
l'agriculture et de la pêche en matière de qualité
des produits agricoles et des aliments.
Elle anime le réseau des laboratoires publics ou privés
agréés ou reconnus pour réaliser les analyses dans
le cadre des contrôles officiels ou des auto-contrôles.
Elle assure le secrétariat du Conseil national de l'alimentation.
Elle exerce pour le compte du ministère de l'agriculture et
de la pêche la tutelle de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Art. 4. - La direction générale de l'enseignement et de
la recherche exerce les compétences du ministère de l'agriculture
et de la pêche relatives à la formation initiale et continue,
à la recherche et au développement.
Elle a la responsabilité des orientations pédagogiques
et de l'activité éducatrice de tous les établissements,
centres ou organismes de formation et d'enseignement supérieurs
et techniques, publics et privés.
Dans ce cadre, elle organise l'enseignement et la formation professionnelle
agricoles publics.
Elle établit, à cet effet, les liaisons nécessaires
avec les services et instances du ministère chargé de l'éducation
nationale et des autres ministères concernés.
Elle organise les contrôles de l'Etat vis-à-vis des organismes
et des établissements d'enseignement et de formation ; elle dispose
d'une inspection.
Elle définit les modalités de répartition des
moyens humains et financiers alloués par l'Etat aux établissements
nationaux et locaux d'enseignement.
Elle organise les examens et concours et assure la collation des diplômes
d'Etat.
Elle participe à la définition, à l'orientation
et à la mise en oeuvre des politiques de formation professionnelle
et de promotion sociale dans les secteurs de compétences du ministère.
Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux
d'enseignement supérieur agricole et des autres établissements
publics nationaux relevant de sa compétence.
Elle définit et anime, en liaison avec les autres ministères
concernés, la politique de recherche agronomique, biotechnologique,
forestière, halieutique et vétérinaire.
Elle coordonne et suit la mise en oeuvre des orientations arrêtées
en matière de recherche au sein du ministère de l'agriculture
et de la pêche et des établissements qui en dépendent.
Elle participe à l'élaboration et assure le suivi du
budget civil de recherche et de développement du ministère
de l'agriculture et de la pêche.
Elle assure les contrôles prévus par les textes législatifs
et réglementaires sur les organismes du développement agricole.
Elle exerce la tutelle de l'Institut national de la recherche agronomique
et du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des
eaux et des forêts.
Elle oriente et favorise la participation des établissements
d'enseignement à l'animation du milieu rural, au développement,
à l'expérimentation et à la recherche appliquée,
à la coopération internationale.
Art. 5. - La direction des affaires financières est chargée
d'assurer la cohérence des interventions de toutes origines ayant
une incidence sur le financement de l'agriculture et celle des travaux
d'évaluation et de prospective du ministère de l'agriculture
et de la pêche.
Elle est chargée de la préparation et de l'exécution
du budget, de l'organisation de la tenue de la comptabilité des
recettes et des dépenses et du suivi de la gestion des crédits.
Elle prépare et met en oeuvre la politique du ministère
en matière de financement bancaire de l'agriculture.
Elle définit et met en oeuvre les systèmes de protection
des exploitations contre les calamités agricoles.
Elle étudie et coordonne les interventions du ministère
dans le domaine de la fiscalité et des autres prélèvements
obligatoires.
Elle analyse les concours publics à l'agriculture, aux pêches
maritimes et aux cultures marines.
Elle réalise ou anime et coordonne les études économiques
et les travaux d'évaluation et de prospective du ministère.
Elle est chargée de la programmation des études, du suivi
de leur exécution et de la valorisation de leurs résultats.
Elle a la responsabilité de l'élaboration de l'information
statistique agricole.
Elle est chargée de la programmation, de la coordination et
de l'établissement de l'information statistique, en liaison avec
l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Elle est chargée des relations avec les organismes statistiques
internationaux, et constitue l'autorité nationale pour la production
des statistiques communautaires dans le domaine de compétence du
ministère, à l'exception des pêches maritimes.
Elle assure les relations avec le Conseil national de l'information
statistique.
Elle assure le suivi financier de tous les établissements sous
tutelle du ministère, à l'exception de ceux relevant de l'enseignement
et de la recherche.
Elle exerce les compétences incombant au ministère vis-à-vis
de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, des chambres
régionales et départementales d'agriculture.
Elle est chargée de la tutelle de l'agence centrale des organismes
d'intervention dans le secteur agricole.
Art. 6. - La direction de l'espace rural et de la forêt participe
à l'élaboration de la politique de mise en valeur et de gestion
du territoire rural et coordonne sa réalisation. Elle élabore,
anime et veille à la mise en oeuvre de la politique de la forêt
et du bois, ainsi que celle de l'élevage des équidés
et des activités hippiques.
Elle est chargée des questions relatives à l'aménagement
et au développement du territoire, à la politique de l'eau,
à l'usage des sols, à la protection de l'environnement et
à la gestion des espaces naturels et ruraux.
Elle contribue à l'élaboration des politiques de développement
et d'animation des zones rurales.
Elle coordonne la préparation et assure le suivi des contrats
entre l'Etat et les collectivités territoriales et des programmes
structurels communautaires et participe à l'élaboration et
l'évaluation des politiques de zonage d'intervention économique.
Elle élabore les textes réglementaires relatifs à
l'organisation et au développement de l'élevage des équidés
et des activités hippiques. Elle encadre, conjointement avec le
ministère de la jeunesse et des sports, les activités d'équitation.
Elle assure, conjointement avec le ministère du budget, la tutelle
sur les courses et les paris. Elle gère les crédits du Fonds
national des haras et des activités hippiques. Elle assure la tutelle
sur l'établissement public Les Haras nationaux. Elle développe
en général les activités liées au cheval, en
particulier dans la perspective du développement local.
Elle contribue à l'insertion des activités agricoles,
forestières et de la pêche dans le développement rural
et, à ce titre, assure les relations avec les associations de développement
local.
Elle élabore le cadre juridique de l'aménagement foncier
rural.
Elle contribue à la réalisation des équipements
hydrauliques agricoles. Elle gère le Fonds national pour le développement
des adductions d'eau et participe à la gestion du fonds d'amortissement
des charges d'électrification.
Elle définit la politique forestière dans ses différents
aspects économiques, écologiques et socioculturels et assure
le contrôle du défrichement. Elle assure le suivi et l'évaluation
de la santé des forêts. Elle définit le cadre des actions
de prévention contre l'incendie, de lutte contre l'érosion,
de restauration des terrains en montagne, de fixation des dunes. Elle concourt
à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique
industrielle de transformation et de commercialisation des produits de
la forêt et, en particulier, à la promotion du bois et des
produits dérivés. Elle gère les crédits du
Fonds forestier national. Elle exerce la tutelle sur l'Office national
des forêts, sur les centres régionaux de la propriété
forestière, sur le centre technique du bois et de l'ameublement
et sur l'inventaire forestier national.
Elle contribue à l'évolution de l'agriculture et de la
sylviculture par la diversification, l'innovation et la promotion de pratiques
culturales raisonnées.
Art. 7. - La direction des exploitations, de la politique sociale et
de l'emploi définit et met en oeuvre les moyens contribuant au développement
de la viabilité économique des exploitations, à l'évolution
des structures des exploitations et à leur insertion territoriale.
Elle favorise l'amélioration de la situation sociale des exploitants
et salariés agricoles. Elle contribue au développement et
au maintien de l'emploi.
Elle élabore, coordonne et met en oeuvre les mesures relatives
au caractère plurifonctionnel de l'agriculture. A ce titre, elle
conduit les actions nécessaires à la mise en oeuvre de la
politique contractuelle à l'égard des exploitations.
Elle élabore et veille à la mise en oeuvre des politiques
qui concourent à l'installation, notamment des jeunes, en agriculture,
à la pérennité et à la transmission des exploitations,
à leur équipement ainsi qu'à leur adaptation aux zones
définies par les réglementations nationales et communautaires.
Elle élabore les différents statuts juridiques de l'exploitation
et les mesures concernant les structures agricoles et en suit l'application.
Elle élabore et met en oeuvre la politique sociale à
l'égard des personnes non salariées et salariées relevant
du régime social agricole tant en ce qui concerne la généralisation
et l'amélioration de leur couverture sociale qu'en matière
de financement du régime.
Elle assure la préparation et l'exécution du budget annexe
des prestations sociales agricoles. Elle fixe les objectifs des organismes
de sécurité sociale du régime et en évalue
la réalisation. Elle assure la tutelle sur ces mêmes organismes.
Elle participe à l'élaboration de la loi de financement
de la sécurité sociale.
En liaison avec le ministère chargé du travail et de
l'emploi, elle élabore ou participe à l'élaboration
de la législation du travail et de l'emploi dans le secteur agricole,
agroalimentaire et forestier et veille à son application.
Elle assure la tutelle sur le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles.
Art. 8. - La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
élabore et met en oeuvre la politique en matière de pêches
maritimes, de produits de la mer et d'aquaculture marine et continentale.
Elle élabore les réglementations relatives à l'exercice
des pêches maritimes et des autorisations de cultures marines et
veille à leur application.
Elle élabore la politique de contrôle et de surveillance
de ces activités, décide des actions à mener et veille
à leur application.
Elle détermine la politique d'aide à l'investissement
et de financement des entreprises de pêches maritimes, de produits
de la mer et d'aquaculture.
Elle exerce la tutelle du ministère sur l'Institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer.
Elle exerce la tutelle sur l'Organisation interprofessionnelle des
pêches maritimes et des élevages marins, l'Organisation interprofessionnelle
de la conchyliculture ainsi que sur l'Office interprofessionnel des produits
de la mer et de l'aquaculture et sur les organismes de la coopération
maritime et du crédit maritime mutuel.
Art. 9. - La direction des politiques économique et internationale
définit et met en oeuvre les politiques de gestion des marchés
et d'orientations des productions agricoles. Elle élabore et met
en oeuvre les politiques propres à assurer le développement
des industries agricoles alimentaires et non alimentaires et à valoriser
leurs productions.
A ce titre et en conformité avec les principes et les règles
des politiques communes de l'Union européenne :
Elle élabore, anime et évalue les politiques de filières
de produits animaux et végétaux en y intégrant les
différents niveaux de la production agricole, de la transformation
et de la commercialisation des produits, y compris les services liés
à ceux-ci.
Elle met en oeuvre les actions de soutien et de financement des entreprises
agricoles et alimentaires.
Elle assure le développement de la qualité des produits
agricoles et des denrées alimentaires, notamment par l'organisation
et la promotion de signes officiels de qualité.
Elle anime et soutient le développement technologique et l'innovation
dans les secteurs agricoles et agroalimentaires.
Elle définit les politiques d'organisation économique
des productions et veille au développement des interprofessions
et des relations contractuelles au sein des filières agricoles et
agro-alimentaires.
Elle assure le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation
de la coopération agricole. Elle assure le secrétariat du
Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie
agricole et alimentaire.
Elle assure la centralisation et la publication des constatations officielles
des prix des produits agricoles à tous les stades des filières.
Elle conduit la politique du ministère dans le domaine international
en matière d'échanges commerciaux, de coopération
et d'assistance technique, aux plans bilatéral et multilatéral.
Elle met en oeuvre des actions de soutien au développement international
des filières agricoles et agroalimentaires et participe à
la promotion de leurs produits.
Elle coordonne l'action des directions et services du ministère
en matière de relations communautaires et internationales.
Elle exerce la tutelle du ministère sur : l'Office interprofessionnel
des céréales, le Fonds d'intervention et de régularisation
des marchés du sucre, l'Office national interprofessionnel des oléagineux,
protéagineux et cultures textiles, les offices d'intervention par
produits agricoles, le Fonds de solidarité des céréaliculteurs
et des éleveurs, l'Institut national des appellations d'origine
et la Société pour l'expansion des ventes des produits agricoles
alimentaires et les organismes professionnels et interprofessionnels agricoles.
Art. 10. - Le service des affaires juridiques exerce une fonction de
conception, de conseil, d'expertise et d'assistance auprès de l'administration
centrale du ministère, des services déconcentrés et
des établissements publics sous la tutelle du ministre.
Il assure la diffusion des connaissances juridiques et contribue au
développement des compétences dans ce domaine.
Il participe à la préparation des projets législatifs
ou réglementaires et en contrôle l'élaboration.
Il est associé à la préparation et à l'élaboration
des textes communautaires et internationaux.
Il traite le contentieux du ministère du niveau central et représente
le ministre devant les juridictions compétentes.
Dans le cadre de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires, il assure la protection
des agents publics.
Art. 11. - Le service de la communication élabore, coordonne
et évalue la politique de communication interne et externe de l'ensemble
du ministère.
Il anime les réseaux des chargés de communication et
de documentation du ministère.
Il élabore la politique documentaire et d'archivage du ministère.
A ce titre, il assure la gestion du réseau documentaire et coordonne
l'exploitation de l'ensemble des fonds documentaires. Il gère le
fonds documentaire de l'administration centrale.
Il coordonne le dispositif de publications éditées par
le ministère, quels qu'en soient les supports, et veille à
la mise en oeuvre de leur diffusion.
Il coordonne la mise en oeuvre du plan ministériel pour la société
de l'information.
Art. 12. - Le décret no 87-86 du 10 février 1987 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture est abrogé.
Art. 13. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1999.
| Lionel Jospin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de la fonction publique,
Emile Zuccarelli
|