J.O. Numéro 154 du 6 Juillet 1999 page 10004
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Arrêté du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 4
juin 1999 suspendant la mise sur le marché des animaux et produits animaux
susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant prohibition
d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits d'origine
animale en provenance de Belgique
NOR : ECOC9900102A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la
contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine ou animale, et notamment les décisions de la Commission
1999/363/CE du 3 juin 1999, 1999/368/CE du 4 juin 1999, 1999/389/CE du 11 juin
1999, 1999/390/CE du 11 juin 1999 et 1999/419/CE du 24 juin 1999 concernant les
mesures de protection contre la contamination par la dioxine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et
R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article
L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et
337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles
258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'organisation et au fonctionnement de
l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de
services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances
destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles
vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises
communautaires ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1999 modifié suspendant la mise sur le marché des animaux
et produits animaux susceptibles d'être contaminés en dioxines et portant
prohibition d'introduction sur le territoire national d'animaux et de produits
d'origine animale en provenance de Belgique ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments des 4
juin, 11 juin, 15 juin et 1er juillet 1999 relatifs à la contamination de
produits et de denrées alimentaires par des dioxines et les PCB ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines analysés
par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses recommandations
du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée
par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de
poids corporel/jour) ;
Considérant les dernières informations fournies par les autorités belges et la
Commission européenne concernant la source de la contamination en dioxines,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1999
susvisé est ainsi rédigé :
« Sont suspendus l'exportation, la mise sur le marché et la cession à titre
gratuit des volailles domestiques et des oeufs à couver énumérés à l'article
1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/363/CE susvisée, des bovins et
des porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision
1999/389/CE, des produits dérivés de volailles domestiques, destinés à la
consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1,
point A, de la décision 1999/363/CE, des produits dérivés de bovins et de
porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article
1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/389/CE susvisée, d'origine
belge. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi complété :
« Les produits visés à l'article 1er et ne relevant pas de l'article 3 peuvent
être réexpédiés en Belgique dans les conditions prévues par la décision
1999/419/CE susvisée lorsqu'il n'a pas été possible d'identifier exactement les
exploitations d'origine belge et que les produits n'ont pas fait l'objet
d'analyses en vue de détecter des dioxines. »
Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 4 juin 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'introduction sur le territoire national des volailles domestiques
et des oeufs à couver énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la
décision 1999/363/CE susvisée, des bovins et des porcins énumérés à l'article
1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/389/CE, des produits dérivés de
volailles domestiques, destinés à la consommation humaine ou animale et
énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la décision 1999/363/CE,
des produits dérivés de bovins et de porcins, destinés à la consommation
humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la
décision 1999/389/CE susvisée, d'origine belge est suspendue. »
Par dérogation, est admise :
1. L'introduction sur le territoire national des animaux ou des oeufs à couver
visés au premier alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des
autorités belges conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11
juin 1999 attestant que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations
placées sous contrôle par les autorités belges ou que les oeufs à couver ne
sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle
par les autorités belges ;
2. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier
alinéa qui font l'objet d'un certificat officiel des autorités belges établie
conformément à la décision de la Commission 1999/390/CE du 11 juin 1999
attestant que les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits
ne sont pas contaminés en dioxines ou que les produits ne sont pas dérivés
d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités
belges ;
3. L'introduction sur le territoire national des produits visés au premier
alinéa qui font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou
d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000
attestant qu'ils présentent une teneur en matière grasse d'origine animale, en
oeuf ou en ovoproduit inférieure à 2 %. »
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur
général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
2 juillet 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de
l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général des
douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général de la
concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot