J.O. Numéro 128 du 5 Juin 1999 page 8307
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Arrêté du 4 juin 1999 suspendant la mise sur le
marché des animaux et produits animaux susceptibles d'être contaminés en
dioxines et portant prohibition d'introduction sur le territoire national
d'animaux et de produits d'origine animale en provenance de Belgique
NOR : ECOX9900078A
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action
sociale, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu les dispositions communautaires prises en matière de protection contre la
contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à
la consommation humaine ou animale, et notamment la décision de la commission
du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par
la dioxine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-5 et R.
223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L.
221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258, 259, 262, 275-1 à 275-10 et
337 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pris pour l'application des articles
258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de
l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et les denrées
animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances
destinés à l'alimentation animale ;
Considérant les risques d'exposition de l'homme et de l'animal aux dioxines
analysées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans ses
recommandations du 17 mars 1998 ;
Considérant la dose journalière admissible en dioxines pour l'homme recommandée
par l'Organisation mondiale de la santé (de 1 à 4 picogrammes/kilogramme de
poids corporel/jour),
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont suspendus l'importation, l'exportation, les échanges
intracommunautaires, la mise sur le marché, la cession à titre gratuit des
animaux autres que de loisir ou de compagnie élevés en Belgique entre le 15
janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les oeufs
à couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale qui
en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir de tels produits.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
Art. 2. - Sont suspendus l'importation, l'exportation, les
échanges intracommunautaires,
la mise sur le marché, la cession à titre gratuit des animaux élevés en France et qui ont été nourris avec des aliments fabriqués avec des graisses provenant de Belgique et susceptibles d'être contaminées
en dioxines, ainsi que les oeufs à
couver et tous les produits destinés à la consommation humaine ou animale
qui en sont issus, et les denrées alimentaires préparées à partir
de tels produits.
Il sera procédé au retrait de ces produits en tout lieu où ils se trouvent.
En cas de nécessité les animaux peuvent être abattus
sous contrôle des services vétérinaires, leurs viandes sont consignées
et les sous-produits sont incinérés. Le lait peut être livré
à un établissement
de traitement ou de
transformation sous réserve
qu'avant sa mise sur le marché
le produit fini fasse l'objet d'une
analyse montrant que sa contamination est inférieure à
Art. 3. - Par dérogation aux articles 1er et 2, ne sont pas retirés
du marché :
- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux, ainsi que les denrées alimentaires préparées à partir de tels
produits, lorsqu'ils font l'objet d'une déclaration
officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 attestant qu'ils ne sont
pas issus d'un élevage soumis à restriction par les autorités belges ou qu'ils ont
fait l'objet d'une analyse montrant que leur
teneur en dioxines est inférieure à celle recommandée
par les autorités sanitaires
;
- les animaux, les oeufs à couver et les produits issus d'animaux provenant d'élevages français, ainsi que les denrées
alimentaires préparées à partir de tels
produits, lorsque les
aliments suspects avec lesquels les animaux ont été
nourris font l'objet d'une déclaration officielle des autorités belges ou d'un certificat émanant d'un organisme tiers indépendant conforme aux normes de la série EN 45000 mentionnant qu'ils sont conformes
à la décision du 3 juin 1999, ou lorsqu'une analyse montre que les aliments suspects ne sont pas contaminés
;
- les produits pour lesquels
il est démontré
par l'analyse qu'ils ne présentent pas une teneur en dioxines
supérieure à celle recommandée par les autorités sanitaires ;
- les produits transformés destinés à l'alimentation
humaine, contenant moins de 2 % d'oeufs ou d'ovoproduits.
Art. 4. - Les produits visés
aux articles 1er et 2 et ne relevant pas de l'article 3 sont détruits par incinération, conformément aux dispositions de l'arrêté
du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments
pour animaux.
Art. 5. - A compter de la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté est interdite
l'introduction sur le territoire national des animaux autres que de loisir
ou de compagnie, des oeufs à couver,
des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale,
d'origine belge.
Art. 6. - Les établissements qui, entre
le 15 janvier 1999 et la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, ont introduit en France, en
provenance de Belgique, des produits
d'origine animale, en vue de leur mise
en circulation tels quels ou après transformation pour l'alimentation
humaine ou animale, doivent établir une liste
des lots de produits ainsi introduits. Cette liste précise pour chaque lot la nature et la quantité du produit,
l'établissement de provenance, la destination des produits, y compris après
transformation. Cette liste
doit être transmise aux préfets (directions
départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou services vétérinaires) dans un délai de sept jours suivant
l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les mêmes dispositions s'appliquent
aux établissements qui sans avoir
directement introduit en
France de tels produits d'origine animale provenant de Belgique ont commercialisé ou détiennent en vue de la commercialisation de tels
produits introduits en
France entre le 15 janvier
1999 et la date d'entrée en vigueur
du présent arrêté.
Art. 7. - Sans préjudice des recours
susceptibles d'être engagés
à l'encontre des fournisseurs par les détenteurs
des produits visés, les frais afférents aux dispositions du présent arrêté
sont à la charge du détenteur du
produit.
Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, la directrice générale de l'alimentation, le directeur
général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
4 juin 1999.
Le ministre de
l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de
l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au
budget,
Pour le secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général des
douanes
et droits indirects,
F. Auvigne
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat
et par délégation :
Le directeur général de la
concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual