J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 1999 page 93
Textes généraux
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Arrêté du 30 décembre 1998 fixant pour l'année 1999 certains prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
NOR : AGRM9802673A
Le ministre de l'agriculture
et de la pêche,
Vu l'accord du 27 mars 1972
relatif aux relations réciproques
entre la France et le Canada en matière
de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 19 mars
1987 modifié fixant les mesures de gestion et de
conservation des ressources halieutiques
dans les eaux territoriales et la zone économique
au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987
modifié pris en application
du décret du 19 mars 1987 ;
Vu l'avis formulé par l'IFREMER ;
Vu les recommandations formulées
par le conseil consultatif créé à l'article
2 du procès-verbal d'application
de l'accord de 1972 conclu
le 2 décembre 1994 ;
Vu l'échange de lettres entre les chefs de délégation française et canadienne au conseil consultatif relatif aux recommandations en matière de totaux admissibles de captures pour certains
stocks de l'annexe I du
procès-verbal d'application de l'accord
de 1972 conclu le 2 décembre
1994,
Arrête :
Art. 1er. - Dans la sous-division
3 PS de l'Organisation des pêches
de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les totaux admissibles de captures (TAC) suivants sont
fixés pour l'année 1999 :
Sébaste : 12 000 tonnes ;
Plie grise : 650 tonnes ;
Plie canadienne : pas de pêche dirigée.
Art. 2. - Dans la sous-division
3 PS de l'Organisation des pêches
de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), il est fixé
un TAC intérimaire provisoire de 3 000 tonnes de morue
pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999.
Art. 3. - Dans la sous-division
3 PS de l'Organisation des pêches
de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), sur le gisement exploitable de pétoncle d'Islande situé au nord du
46o 30'' de latitude nord dans
le secteur nord-ouest du banc de Saint-Pierre et dont les
coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l'annexe
III du procès-verbal du 2 décembre 1994 susvisé, une pêche indicatrice
pourra être pratiquée dans la limite d'un plafond de 100 tonnes pour l'année
1999.
Art. 4. - Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972
et à son annexe I, les TAC
et le plafond définis aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens pour la période considérée :
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Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 1 du 01/01/1999 page 93 à
94
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Art. 5. - Le préfet représentant
de l'Etat dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
30 décembre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des pêches maritimes et des
cultures marines :
Le chef de service,
B. Boyer