J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page 327
Lois
LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités
de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de
toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire
ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir
le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou
le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté,
placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à
l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit
jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente
pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites,
le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des
services vétérinaires, soit à faire procéder
à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions
prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité
à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des
dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité
n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés
par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural,
neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être
dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues
par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions
de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et
de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et
du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens
relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés
à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans
;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été
autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une
peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au
bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers,
dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la
garde d'un chien a été retirée en application de l'article
211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction
en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée
à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000
F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première
ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article
211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I
du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées
à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés
à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une
déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire
de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être
à nouveau déposée chaque fois à la mairie du
nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de
cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces
justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article
276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité
;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première
catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation
de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une
assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire
du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés
aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire
ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme
tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée,
il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées
au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre
gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première
catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu
à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à
titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième
alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de
l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain,
dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première
catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de
six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie
sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni
des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être
prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans
les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal
;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus,
d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors
que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction,
dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même
code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première
catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception
de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur
stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également
interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie
doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure.
Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie
dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports
en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir
le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un
des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder,
s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues
à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est
autorisé que dans le cadre des activités de sélection
canine encadrées par une association agréée par le
ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage
et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité
peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et
acquérir des objets et des matériels destinés à
ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités
de sélection canine mentionnées à l'alinéa
précédent. Le certificat de capacité est délivré
par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude
professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par
des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets
et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite.
Le certificat de capacité doit être présenté
au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre
spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à
la disposition des autorités de police et des administrations chargées
de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au
mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées
au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation
du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité
de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité
mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000
F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou
des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui
ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel
destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire
du certificat de capacité mentionné au I est puni de six
mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire
de confiscation des objets ou du matériel proposés à
la vente ou à la cession est également encourue.
« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à
211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale,
des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics
de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant
aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure
pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des
articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent
les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant
et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention
d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée
à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : «
article », sont insérés les mots : « , à
l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du
livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques
», les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en
captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural,
un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés
errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits
à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces
animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans
les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce
sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés
à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis
sont conduits à un lieu de dépôt désigné
par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais
du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés
au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire auprès
du maire de la commune où l'animal a été saisi, il
est alors considéré comme abandonné et le maire peut
le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le
faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres
à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et
tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits
à la fourrière, où ils sont gardés pendant
les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans
les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats
que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits
à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural,
quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière
communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats
trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des
délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service
d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune,
avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée
aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service
d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité
de chaque fourrière est constatée par arrêté
du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées
contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire
titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné
par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération
de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à
leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende
forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis
dans la fourrière sont identifiés conformément à
l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et
l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière
recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de
l'animal. Dans les départements officiellement déclarés
infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la
rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés,
si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété
du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions
définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire
de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité
d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire,
le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à
des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux
à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne
peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à
respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire
de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire
en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie
de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue
du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de
rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière
ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un
délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être
remis à son propriétaire qu'après avoir été
identifié conformément à l'article 276-2. Les frais
de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré
comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire
de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions
que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie
des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à
son initiative ou à la demande d'une association de protection des
animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux
publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation
et à leur identification conformément à l'article
276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes
lieux. Cette identification doit être réalisée au nom
de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde
au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la
responsabilité du représentant de la commune et de l'association
de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements
indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à
232-6, dans les départements déclarés officiellement
infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral,
après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires
et alimentaires selon des critères scientifiques visant à
évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure
pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu
à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal
de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions
du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé à
son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président
de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe,
le produit de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait
la demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre
II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé
:
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux
domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard
des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus
en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code
de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire
ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code
rural, il a été procédé à la saisie
ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux
vivants, le procureur de la République près le tribunal de
grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge
d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt
prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre
l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge
d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal
de grande instance ou un magistrat du siège délégué
par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions
du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire,
ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou
confié à un tiers ou qu'il sera procédé à
son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire
s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président
de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné
par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction,
à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant
une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé
la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe,
le produit de la vente est restitué à la personne qui était
propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait
la demande. Dans le cas où l'animal a été confié
à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné
au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le
lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire,
sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant
sur le fond. Cette exonération peut également être
accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées
dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi
un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant
les deux catégories de chiens mentionnées à l'article
211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement
à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés
par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture.
Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés
de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la
loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux. L'identification est à la
charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés
infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les
carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être
étendues et adaptées à des espèces animales
non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1
et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification
sont établies par arrêté conjoint des ministres de
l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend
par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à
être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge
un établissement à but non lucratif géré par
une fondation ou une association de protection des animaux désignée
à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge
des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue
des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit
donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage
de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir
des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins
deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage,
l'exercice à titre commercial des activités de vente, de
transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation
au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à
l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et
de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact
direct avec les animaux, possède un certificat de capacité
attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques,
comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat
est délivré par l'autorité administrative, qui statue
au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes
ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à
titre commercial des activités de vente et de présentation
au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage
des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième
et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées
au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre
en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues
d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection
des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels
les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement
aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée
à une déclaration auprès du préfet du département
où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle
correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural,
un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux,
des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est
fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires,
marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises
et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies
et en des lieux précis peuvent être accordées par le
préfet à des commerçants non sédentaires pour
la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement
consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation
consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire
préalablement la déclaration au préfet du département
et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors
de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires
et de protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural,
un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée
dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3
doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur,
de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques
et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils
d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions
réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également
applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux,
par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée
à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus
de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens
ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits
à un livre généalogique reconnu par le ministre de
l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien
ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités
mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à
la délivrance d'un certificat de bonne santé établi
par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de
chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro
d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du
travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités
prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux,
ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge
des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à
un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
»
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural,
un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et
constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier
alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application
:
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant
dans les conditions prévues au code de procédure pénale
;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent
code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans
les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code
de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités
visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de
l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche.
»
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural,
cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3
et aux règlements pris pour son application, à la police
sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges
intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants
ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie
vétérinaire ou de la médecine vétérinaire,
le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire
à ces obligations dans un délai qu'il détermine et
l'invite à présenter ses observations dans le même
délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement
le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré
à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension
de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit
conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité,
l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il
détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou
une fourrière ou exerçant l'une des activités visées
à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration
prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser
;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité,
ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux,
dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire
d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens
sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer
d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection
animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée
en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également la
peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35
du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions
prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de
50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement
de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage
ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière,
un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité
des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.
L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue
au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions prévues au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code
pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire
figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code
de procédure pénale est applicable en cas de contraventions
aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent
les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but
lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux
vivants doit recevoir un agrément délivré par les
services vétérinaires placés sous l'autorité
du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter
les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires
en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et
de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir
l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
prévue au présent article. La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément
et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles
et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des
mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à
283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents
mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où
se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie
des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors
de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une
activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour
et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel
dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer,
sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins
professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules
a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un
des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article
275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés
par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier
ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule
stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger
;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements
propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions
des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application,
le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux
qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture
au procureur de la République. Une copie en est également
transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux
I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages
apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais
traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions mentionnées
au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner
le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association
de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans
le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles
283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à
faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement
ou au déchargement immédiat, à l'hébergement,
à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux
lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection
frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire,
de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute
autre personne qui participe à l'opération d'importation
ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural,
un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50
000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités
en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices
graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique,
ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire
la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
»
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires
en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté
du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998
portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas
sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une
note égale ou supérieure à la plus faible note des
admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des
concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur
ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter
de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée
2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à
compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être
autorisés à se présenter aux épreuves du concours
A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations
antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à
ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice
de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif
à la clarification et à la simplification des procédures
d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires
sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de
la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé
:
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds
y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles
par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les
corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils
se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place
que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural
est ainsi rédigé : « Sont réputés vices
rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant
des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement).
»
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions
applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés
errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général
des collectivités territoriales, les compétences dévolues
au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du
code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de
police et les formalités devant être accomplies en mairie
doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article
276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après
la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront
en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
| Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
|
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire,
no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire,
no 64 (1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième
lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 111 (1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires
économiques, no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture,
no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production,
no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure
d'examen simplifiée) le 22 décembre 1998.