J.O. Numéro 79 du 3 Avril 1999 page 5016
Textes généraux
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
Décret no 99-258 du 30 mars 1999 portant
modification de dispositions du code rural relatives au certificat de capacité
pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques
NOR : ATEN9970007D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment son article L. 213-2 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de
l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la
composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des
commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre III du titre Ier du livre II du code
rural un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-1-1. - Une commission nationale consultative pour la faune
sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères
intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4
et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la
protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le
fonctionnement et en nomme les membres.
« Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à
améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des
animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4. »
Art. 2. - L'article R. 213-4 du
code rural est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-4. -
« II. - Le ministre chargé de la
protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis de la commission
instituée par l'article R. 213-1-1, les diplômes ou les conditions d'expérience
professionnelle exigés à l'appui de la demande prévue par l'article R. 213-3.
« III. - Lorsque l'objet principal des établissements fixes ou mobiles est la
présentation au public d'animaux appartenant à des espèces non domestiques
autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la
protection de la nature, le préfet saisit la commission nationale instituée par
l'article R. 213-1-1.
« IV. - Lorsque l'objet de l'établissement est différent de celui mentionné au
III ou que la présentation au public porte sur des animaux figurant sur la
liste prévue au III, le certificat de capacité est délivré après avis de la
commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant dans la
formation de faune sauvage captive.
« Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, pris après avis
de la commission instituée par l'article R. 213-1-1, fixe, en fonction des
diplômes et des conditions d'expérience, ainsi, éventuellement, que des espèces
animales concernées, les cas où le certificat de capacité peut être délivré
sans consultation de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages.
« V. - Le certificat de capacité peut être accordé pour une durée indéterminée
ou limitée. Il peut être suspendu ou retiré, après que son détenteur a été mis
à même de présenter ses observations.
« VI. - Le certificat de capacité mentionne les espèces ou groupes d'espèces et
le type d'activités pour lesquels il est accordé, ainsi, éventuellement, que le
nombre d'animaux dont l'entretien est autorisé.
« Le bénéficiaire du certificat peut demander sa modification, laquelle est
instruite dans les conditions prévues par le présent article. »
Art. 3. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est
chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le
30 mars 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du
territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet