J.O. Numéro 80 du 4 Avril 1999 page 5068
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Décret no 99-260 du 2 avril 1999 relatif à
l'étiquetage et à la traçabilité des viandes bovines
NOR : ECOC9800092D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du
ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un
système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à
l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2
et ses articles R. 112-1 et suivants ;
Vu le code rural, et notamment le titre III du livre II et le titre V du livre
VI (nouveau) ;
Vu le décret no 98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel
bovin ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les carcasses, demi-carcasses, quartiers et découpes de gros avec
os, issus de bovins abattus en France, sont marqués d'un identifiant à l'encre
alimentaire indélébile, ou par tout autre moyen agréé par arrêté conjoint du
ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture.
L'identifiant est apposé avant l'enlèvement de la partie de l'animal portant le
numéro national d'identification prévu par le décret du 28 août 1998 susvisé. Pour
les animaux provenant d'un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne,
et introduits en France pour abattage immédiat sans avoir été identifiés en
France en application du décret du 28 août 1998 susvisé, l'apposition de
l'identifiant doit être réalisée avant l'enlèvement de la partie de l'animal
portant le numéro national d'identification de son pays d'origine.
Dès son attribution, cet identifiant est répertorié dans un registre,
accompagné de l'indication du numéro d'identification de l'animal
correspondant.
Art. 2. - Lorsque les viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées sont
appelées à être commercialisées accompagnées d'informations relatives aux
animaux ou aux carcasses dont elles proviennent, un identifiant spécifique leur
est attribué. Le lot de fabrication prévu à l'article R. 112-27 du code de la
consommation peut correspondre à l'identifiant.
Ces informations sont consignées dans des registres qui assurent le lien entre les identifiants des viandes bovines réfrigérées, congelées ou surgelées entrant dans l'établissement qui procède au désossage, à la découpe ou
au reconditionnement et les identifiants
des produits qui en sortent.
Un registre des quantités
de produits identifiés
entrées et sorties de l'établissement est tenu.
Art. 3. - Lorsque les viandes
bovines réfrigérées, congelées
ou surgelées sont présentées non préemballées au consommateur
final accompagnées d'informations
relatives aux animaux ou
aux carcasses dont elles proviennent, l'attribution d'un identifiant par le distributeur peut être remplacée
par des procédés permettant
d'assurer la traçabilité
des produits identifiés. Le
distributeur tient notamment un registre des quantités achetées et vendues de chaque produit identifié.
Art. 4. - Dans les cas prévus aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus,
les fiches, bons de livraison
ou autres documents commerciaux comportent les informations mentionnées à ces articles accompagnées de l'identifiant attribué, le cas échéant, à la viande.
Art. 5. - Des arrêtés conjoints
du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation
fixent les modalités d'application des dispositions du
présent décret relatives
aux registres mentionnés
aux articles 1er à 3 et aux identifiants
mentionnés aux articles 1er à
4.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de
la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au
commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le
2 avril 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu