J.O. Numéro 87 du 14 Avril 1999 page 5482
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie
Décret no 99-277 du 7 avril 1999 modifiant le décret
no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905
sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce
qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à
l'alimentation animale
NOR : ECOC9800094D
Le Premier
ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des
sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les
aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du
1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de
services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances
destinés à l'alimentation animale, modifié par le décret no 92-687 du 15
juillet 1992, le décret no 94-333 du 21 avril 1994 et le décret no 97-685 du 30
mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 15 septembre 1986 susvisé
les h et i ci-après :
« h) Aliments diététiques : les aliments composés pour animaux qui, du fait de
leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication,
se distinguent nettement tant des aliments courants que des aliments
médicamenteux définis à l'article L. 607 du code de la santé publique et sont
présentés comme visant un objectif nutritionnel particulier ;
« i) Objectif nutritionnel particulier : destination des aliments diététiques
entendue comme la satisfaction des besoins nutritionnels spécifiques de
certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de
digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être
perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui,
de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à
leur état. »
Art. 2. - Après la section 3 du titre II du décret du
15 septembre 1986 susvisé, il est ajouté
une section 4 ainsi intitulée :
« Section 4
« Dispositions particulières concernant
les aliments diététiques »
et comprenant les articles 19-1 à
19-3 ainsi rédigés :
« Art. 19-1. - Les aliments diététiques ne peuvent être
commercialisés que si leur nature ou leur composition sont telles qu'ils
sont appropriés à l'objectif nutritionnel
particulier auquel ils sont destinés.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation
et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de
la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation
animale, fixe la liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés
par ces aliments diététiques,
ainsi que les caractéristiques nutritionnelles
et les modalités d'emploi
de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernées, et, le cas échéant, des mentions particulières d'étiquetage.
« Art. 19-2. - I. - Les préemballages des aliments diététiques ou les récipients les contenant doivent porter, dans le cadre réservé à cet
effet, en sus des mentions énumérées à l'article
15, les mentions suivantes :
« a) Le qualificatif "diététique"
accompagnant la dénomination
de l'aliment ;
« b) L'objectif nutritionnel
particulier visé par l'aliment ;
« c) Les caractéristiques nutritionnelles
essentielles de l'aliment ;
« d) Les éléments particuliers
entrant dans la composition de l'aliment,
pertinents pour l'objectif nutritionnel recherché ;
« e) La durée d'utilisation
recommandée de l'aliment ;
« f) L'indication : "Avant
utilisation, il est recommandé de demander l'avis
d'un spécialiste."
« II. - L'arrêté mentionné à l'article 19-1 peut prévoir, pour certains objectifs nutritionnels particuliers, que, dans le cadre réservé à cet
effet, il soit recommandé de solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. La mention de cette recommandation
remplace alors l'indication prévue au f du I ci-dessus.
« III. - Ce même arrêté peut prévoir que des mentions d'étiquetage autres que
celles prévues aux I et II ci-dessus peuvent être portées dans le cadre réservé
à cet effet. Il peut s'agir notamment, sans préjudice des dispositions de
l'article 16-1, de la référence à un état pathologique spécifique auquel
l'utilisation de l'aliment diététique est adaptée.
« IV. - L'étiquetage des aliments diététiques peut mettre en relief la présence ou la faible teneur
d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui les caractérisent. Dans ce cas, la teneur
minimale ou maximale du ou
des constituants analytiques
exprimée en pourcentage du poids de l'aliment
doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés.
« Par dérogation aux dispositions du
cinquième alinéa du d de l'article 15, la liste des ingrédients peut être mentionnée
sous forme de catégories regroupant plusieurs d'entre eux, même si
l'indication de certains ingrédients par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques
nutritionnelles de l'aliment.
« Les dispositions du dernier
alinéa du d de l'article 15 s'appliquent également aux aliments diététiques
destinés à des animaux autres que les animaux familiers.
« Art. 19-3. - Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments diététiques. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation
de ces aliments. »
Art. 3. - L'article 16-1 est
ainsi modifié :
II. - Le deuxième alinéa est complété par les mots : «
en application des articles 15, 16 et 19-2 ».
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat
à la santé et à l'action sociale et la secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le
7 avril 1999.
Lionel
Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de
la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu