NOR : AGRG9801728A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles 258
à 262 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971
pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif
à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des
denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1986,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 18 septembre
1995, relatif à l'entrée en France de viandes fraîches
d'animaux de boucherie destinées à la consommation ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du 3 novembre 1997, relatif aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie
pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches
et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992, modifié
en dernier lieu par l'arrêté du 3 avril 1997, relatif aux
conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant
à la préparation et à la mise sur le marché
de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées
ou non,
Arrête :
Art. 1er. - L'arrêté du 17 mars 1992
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux
de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes
fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire
de ces établissements est ainsi modifié :
I. - A l'article 5, le point 2 b est ainsi complété
:
« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus
comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre
de l'agriculture et de la pêche. »
II. - A l'article 27, le point A 3 est remplacé
par les dispositions suivantes :
« 3. La recherche de trichines sur les
viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine et
des solipèdes, selon des méthodes scientifiquement reconnues
et pratiquement éprouvées, notamment celles qui sont définies
dans les annexes V, VI et IX de l'arrêté du 10 juillet 1986
relatif à l'entrée en France de viandes fraîches d'animaux
de boucherie destinées à la consommation. Toutefois :
« - pour les viandes fraîches provenant
d'animaux de l'espèce porcine, cette recherche peut se faire par
sondage, si ces viandes sont destinées au marché national
ou à un autre Etat membre qui n'effectue pas cette recherche de
façon systématique ;
« - pour les viandes fraîches provenant
de solipèdes importés d'Europe centrale ou de l'Est, la recherche
doit porter sur un échantillon de 10 grammes par carcasse. »
Art. 2. - L'arrêté du 17 mars 1992
relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements
se livrant à la préparation et à la mise sur le marché
de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées
ou non, est ainsi modifié :
I. - A l'article 1er, il est inséré
un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues du champ
d'application du présent arrêté les opérations
de séparation de la carcasse en demi-carcasses et en quartiers,
et de la demi-carcasse en un maximum de trois morceaux, qui sont réalisées
dans les locaux d'un abattoir. »
II. - A l'article 2, le point f est remplacé
par les dispositions suivantes :
« f) Atelier de découpe : tout établissement
où des viandes fraîches de boucherie sont manipulées
pour être découpées, désossées, conditionnées
ou reconditionnées, et emballées. »
III. - A l'article 6, le point b est ainsi complété
:
« Toutefois, d'autres dispositifs reconnus
comme équivalents peuvent être autorisés par le ministre
de l'agriculture et de la pêche. »
Art. 3. - La directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche
et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1998.
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou