NOR : AGRG9801195A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu la décision 97/534/CE de la Commission
du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de
matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies
spongiformes transmissibles ;
Vu le code rural, notamment ses articles 275-1
à 275-10 et 337 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif
aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits
d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en
provenance des pays tiers ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif
aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires
applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre
de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises
communautaires ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1997 suspendant
la mise sur le marché de certains tissus animaux issus de ruminants
et de produits les incorporant,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le présent arrêté
fixe une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction
en France des produits visés en annexe, issus de ruminants ou susceptibles
de contenir des produits issus de ruminants, afin de garantir qu'ils ne
contreviennent pas à la prohibition instaurée par l'arrêté
du 31 octobre 1997 susvisé.
Ses dispositions ne font pas obstacle aux mesures
plus restrictives prises à l'égard de certains pays tels
que le Royaume-Uni et la Suisse.
Art. 2. - Pour les produits visés en annexe,
provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions
sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé,
la mention suivante doit être portée sur le certificat de
salubrité ou le document d'accompagnement :
« Le produit ci-dessus désigné
ne contient pas de matières issues :
« - de crâne, y compris l'encéphale
et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière :
« - de bovins âgés de plus
de douze mois ;
« - d'ovins et de caprins âgés
de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente
ayant percé la gencive ;
« - de rate d'ovins et de caprins quel
que soit leur âge ;
« - de viande séparée mécaniquement
provenant de la colonne vertébrale de bovins, d'ovins ou de caprins.
»
Art. 3. - De même, pour les produits visés en annexe, introduits sur le territoire français en provenance de pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.
Art. 4. - Des dérogations aux dispositions
de l'article 3 peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture
et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté
les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître
leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës
transmissibles animales.
Les produits doivent être accompagnés
d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente
du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés
et abattus sur le territoire du pays concerné.
Art. 5. - L'arrêté du 16 février 1998 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus de ruminants est abrogé.
Art. 6. - La directrice générale
de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche
et le directeur général des douanes et droits indirects au
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 18 juin 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
A N N E X E
PRODUITS VISES AUX ARTICLES 1er ET 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 169 du 24/07/1998 page 11349 à
11350
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