NOR : AGRG9801797A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive 97/41/CE du 25 juin 1997 modifiant
les directives 76/895/CE, 86/362/CE, 86/363/CE et 90/642/CE concernant
la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides
;
Vu le code de la consommation, et notamment son
article L. 214-1 ;
Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971
portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en
ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture
et en élevage pouvant être tolérés dans les
denrées alimentaires et les boissons ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992
modifié relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides
admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale
;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène
publique de France en date du 17 mars 1998 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine
en date du 3 mars 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - Après le premier alinéa
de l'article 1er de l'arrêté du 5 août 1992 modifié
susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions s'appliquent également
aux produits ou parties de produits d'origine végétale mentionnés
au premier alinéa, après séchage ou transformation
ou après intégration à un aliment composé,
dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de
pesticides. »
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article
1er de l'arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé
devient :
« On entend par "résidus de pesticides"
les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation,
de dégradation ou de réaction. »
Art. 3. - Le deuxième alinéa de
l'article 2 de l'arrêté du 5 août 1992 modifié
susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans le cas des produits séchés
et transformés, pour lesquels des teneurs maximales ne sont pas
fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue
à l'alinéa ci-dessus compte tenu, respectivement, de la concentration
de résidus due au processus de séchage ou de la concentration
ou de la dilution des résidus due au processus de transformation.
« Dans le cas des aliments composés
contenant un mélange d'ingrédients pour lesquels des teneurs
maximales ne sont pas fixées, les teneurs maximales en résidus
applicables sont celles qui sont prévues au premier alinéa
du présent article, compte tenu des concentrations en ingrédients
dans le mélange et des dispositions prévues à l'alinéa
ci-dessus. »
Art. 4. - A. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté
du 5 août 1992 modifié susvisé deviennent les articles
5 et 6.
B. - Il est inséré dans l'arrêté
du 5 août 1992 modifié susvisé un article 4 ainsi rédigé
:
« Les dispositions du présent arrêté
s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives aux produits
destinés à l'alimentation des nourrissons et des enfants
en bas âge. »
Art. 5. - Le directeur général de
l'alimentation, le directeur général de la santé,
le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes et le directeur général
des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation
:
La directrice générale de l'administration,
M. Guillou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation
:
Le directeur général des stratégies
industrielles,
D. Lombard
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot