Lois
LOI no 98-565 du 8 juillet 1998 relative à la partie Législative du livre VI (nouveau) du code rural (1)
NOR : AGRX9500132L
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1er
Les dispositions annexées à la
présente loi constituent la partie Législative du livre VI
(nouveau) du code rural intitulé : « Production et marchés
».
Article 2
Les références contenues dans les
dispositions de nature législative à des dispositions abrogées
par l'article 6 sont remplacées par des références
aux dispositions correspondantes du livre VI (nouveau) du code rural.
Article 3
Les dispositions de la partie Législative
du livre VI (nouveau) du code rural qui citent en les reproduisant des
articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet
des modifications ultérieures de ces articles.
Article 4
Le code de la consommation est ainsi modifié
:
I. - Les articles L. 115-5 à L. 115-7
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-5. - La procédure
d'attribution d'une appellation d'origine contrôlée est définie
à l'article L. 641-2 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-2. - Les produits agricoles
ou alimentaires, bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître
exclusivement une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions
des articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15
du code de la consommation ne leur sont pas applicables.
« "Dans les conditions prévues ci-après,
ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine
contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article
L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété
dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
« "L'appellation d'origine contrôlée
ne peut jamais être considérée comme présentant
un caractère générique et tomber dans le domaine public.
« "Le nom géographique qui constitue
l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent
être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice
des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur
au 6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette
utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété
de l'appellation d'origine.
« "Les appellations d'origine vins délimités
de qualité supérieure mentionnées à l'article
L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer conservent leur statut."
« Art. L. 115-6. - La procédure
de définition d'une appellation d'origine contrôlée
est fixée à l'article L. 641-3 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. 641-3. - Chaque appellation d'origine
contrôlée est définie par décret sur proposition
de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice
pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à
base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article
L. 641-15.
« "Le décret délimite l'aire
géographique de production et détermine les conditions de
production et d'agrément du produit."
« Art. L. 115-7. - Les dispositions transitoires
relatives aux appellations d'origine en matière agricole et agro-alimentaire
sont définies à l'article L. 641-4 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine
définies par voie législative ou réglementaire avant
le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant
aux conditions de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure
des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément
à la procédure prévue au même article.
« "Avant le 1er juillet 2000, les produits
dont l'appellation d'origine a été définie par voie
judiciaire avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en
application des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à
la protection des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure
à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou
transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation
d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le
31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par
décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article
L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance
de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront
caduques." »
II. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 115-18, les mots : « l'article L. 115-5 » sont remplacés
par les mots : « l'article L. 641-2 du code rural ».
III. - Les articles L. 115-19 à L. 115-23-4
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-19. - L'organisation et le
fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont définis
à l'article L. 641-5 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-5. - L'Institut national
des appellations d'origine est un établissement public administratif,
jouissant de la personnalité civile.
« "Il comprend :
« "1o Un comité national compétent
pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à
base de cidres, de poirés ou de vins ;
« "2o Un comité national des produits
laitiers ;
« "3o Un comité national des produits
autres que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
« "Ces comités sont composés
de représentants professionnels, de représentants des administrations
et de personnalités qualifiées permettant notamment la représentation
des consommateurs.
« "Chacun de ces comités se prononce
pour les produits de sa compétence sur les questions mentionnées
à l'article L. 641-6.
« Les membres de ces comités sont
réunis en séance plénière pour la présentation
du budget et de la politique générale de l'institut.
« "Un conseil permanent composé
de membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues
pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit
le budget de l'institut et détermine la politique générale
relative aux appellations d'origine contrôlées.
« "Les présidents des comités
nationaux et du conseil permanent sont nommés par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre
de l'agriculture. Le président du conseil permanent est nommé
pour deux ans. Il est choisi successivement dans chacun des comités
nationaux.
« "Les règles d'organisation et
de fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine sont
fixées par décrets en Conseil d'Etat."
« Art. L. 115-20. - Les compétences
de l'Institut national des appellations d'origine sont définies
à l'article L. 641-6 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 641-6. - L'Institut national
des appellations d'origine est compétent pour l'ensemble des produits
agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions
des articles L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
« "Après avis des syndicats de défense
intéressés, l'Institut national des appellations d'origine
propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées,
laquelle comporte la délimitation des aires géographiques
de production et la détermination des conditions de production et
d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
« "Il donne son avis sur les dispositions
nationales relatives à l'étiquetage et à la présentation
de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
« "Il contribue, en France et à
l'étranger, à la promotion et à la défense
des appellations d'origine mentionnées dans le présent chapitre,
ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées
et des indications géographiques protégées mentionnées
au chapitre II du présent titre."
« Art. L. 115-21. - Les produits susceptibles
de bénéficier d'un label agricole ou d'une certification
de conformité sont définis à l'article L. 643-1 du
code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-1. - Les denrées
alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés
peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une
certification de conformité aux règles définies dans
un cahier des charges."
« Art. L. 115-22. - L'objet des labels
agricoles est défini à l'article L. 643-2 du code rural,
ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-2. - Les labels agricoles
attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non
alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct
de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement
fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau
de qualité supérieure.
« "L'origine géographique ne peut
figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle
est enregistrée comme indication géographique protégée,
sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 643-4.
« "Ce produit doit se distinguer des produits
similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment
par ses conditions particulières de production ou de fabrication
et, le cas échéant, par son origine géographique.
« "Seuls des producteurs ou des transformateurs
organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont
habilités à demander la délivrance d'un label."
« Art. L. 115-23. - L'objet de la certification
de conformité est défini à l'article L. 643-3 du code
rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-3. - La certification de
conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit
agricole non alimentaire et non transformé est conforme à
des caractéristiques spécifiques ou à des règles
préalablement fixées dans un cahier des charges portant,
selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement
et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée
ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication
géographique protégée, sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 643-4."
« Art. L. 115-23-1. - Le principe d'interdiction
de faire figurer dans un label ou une certification de conformité
une mention géographique non enregistrée comme indication
géographique protégée est inscrit à l'article
L. 643-4 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-4. - Le label ou la certification
de conformité ne peut pas comporter de mention géographique
si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication
géographique protégée.
« "Toutefois, si l'autorité administrative
a demandé l'enregistrement de cette mention géographique
comme indication géographique protégée, le label ou
la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris
dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la
date de la décision relative à son enregistrement.
« "L'interdiction mentionnée au
premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination
qui intègre cette mention est générique ou désigne
un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité.
« "Les produits agricoles et les denrées
alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label
agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer
de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier
d'une indication géographique protégée pendant une
période de huit ans à compter de la date précitée."
« Art. L. 115-23-2. - La procédure
de délivrance des labels agricoles et des certificats de conformité
est définie à l'article L. 643-5 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 643-5. - Les labels agricoles
et les certificats de conformité sont délivrés par
des organismes certificateurs agréés par l'autorité
administrative.
« "Les organismes certificateurs doivent
offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et
n'être, notamment, ni producteurs, ni fabricants, ni importateurs,
ni vendeurs de produits de même nature et justifier de leur compétence
et de l'efficacité de leur contrôle.
« "L'agrément ne peut être
accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité
de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité
des produits dotés de labels ou de certificats de conformité."
« Art. L. 115-23-3. - L'objet de l'homologation
interministérielle des labels agricoles et des certifications de
conformité est défini à l'article L. 643-6 du code
rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 643-6. - Les labels agricoles
ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une
homologation par arrêté interministériel.
« "Il en est de même des certifications
de conformité qui attestent l'origine géographique."
« Art. L. 115-23-4. - Les modalités
d'application des dispositions relatives aux labels agricoles et aux certifications
de conformité sont renvoyées à des décrets
en Conseil d'Etat comme le dispose l'article L. 643-7 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 643-7. - Des décrets
en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les
conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités
d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques
des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement
et les conditions de leur agrément." »
IV. - Au 3o de l'article L. 115-24 du code de
la consommation, les mots : « à l'article L. 115-23 »
sont remplacés par les mots : « aux articles L. 643-3 à
L. 643-7 du code rural ».
V. - Dans l'article L. 115-25 du code de la consommation,
les mots : « des articles L. 115-22 à L. 115-24 » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 643-2 à
L. 643-7 du code rural et L. 115-24 du présent code ».
VI. - Les articles L. 115-26 à L. 115-26-2
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 115-26. - Les interdictions d'utilisation
des labels agricoles et des certificats de conformité pour les produits
bénéficiant d'une appellation d'origine ou pour certains
vins sont définies à l'article L. 643-8 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 643-8. - Les labels agricoles
et les certificats de conformité ne peuvent être utilisés
pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine,
les vins délimités de qualité supérieure et
les vins de pays."
« Art. L. 115-26-1. - L'appellation d'origine
protégée ou indication géographique protégée
et l'attestation de spécificité sont définies à
l'article L. 642-1 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 642-1. - Constitue une appellation
d'origine protégée ou une indication géographique
protégée la dénomination inscrite au registre des
appellations d'origine protégées et des indications géographiques
protégées tenu par la Commission des Communautés européennes.
« "Constitue une attestation de spécificité
le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité
tenu par la Commission des Communautés européennes.
« "Seules les appellations d'origine mentionnées
aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande
en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
« "La demande d'enregistrement d'une indication
géographique ou d'une attestation de spécificité ne
peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du
présent titre."
« Art. L. 115-26-2. - Les modalités
de contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité
sont définies à l'article L. 642-2 du code rural, ci-après
reproduit :
« "Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs
agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent
le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.
« "Toutefois, un décret en Conseil
d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières
de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent
leur production en petite quantité directement sur le marché
local." »
VII. - L'article L. 115-26-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 115-26-4. - Les conditions d'utilisation
d'une indication d'origine ou de provenance sont définies à
l'article L. 642-4 du code rural, ci-après reproduit :
« "Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication
d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire
le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, ni
de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme indication géographique protégée
ou comme attestation de spécificité.
« "Un décret en Conseil d'Etat pris
en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en
tant que de besoin, les conditions d'application du précédent
alinéa." »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 21 de la
loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices
d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des
marchés est ainsi modifié :
1o Le début de la première phrase
est ainsi rédigé : « L'office chargé des vins
en application de l'article L. 621-1 du code rural exerce les compétences
prévues à l'article L. 621-3 du même code pour les
vins... (le reste sans changement). » ;
2o Dans la seconde phrase, la référence
: « article 7 » est remplacée par les mots : «
article L. 621-7 du code rural ».
Article 6
Sont abrogés :
- le titre Ier du livre II du code rural, à
l'exception du deuxième alinéa de l'article 192 ;
- les premier et troisième alinéas
ainsi que la première phrase du deuxième alinéa de
l'article 257 et les articles 308, 339, 364-13 et 364-17 du code rural
;
- l'article 10, à l'exception du premier
alinéa, le premier alinéa de l'article 11, les sept premières
alinéas de l'article 12 et les articles 13 et 22 de la loi du 6
mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
- l'article 20, les deuxième à
sixième alinéas de l'article 21 et les premier, deuxième,
troisième et cinquième alinéas de l'article 23 du
décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense
du marché des vins et au régime économique de l'alcool
;
- les articles 1er et 2, le premier alinéa
de l'article 4, le dernier alinéa de l'article 5, les deuxième,
troisième, quatrième, cinquième et dernier alinéas
de l'article 6, les première et cinquième phrases du premier
alinéa ainsi que les troisième et septième alinéas
de l'article 7, le premier alinéa de l'article 9 ter, le septième
alinéa de l'article 16, l'article 17, la deuxième phrase
du quatrième alinéa de l'article 18, l'article 18 bis, les
articles 19 et 20, les articles 22 et 23, l'article 23 bis, à l'exception
du cinquième alinéa, les articles 27 bis, 30 et 31 de la
loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un Office national
interprofessionnel du blé ;
- la loi no 49-1603 du 18 décembre 1949
relative à la reconnaissance officielle, dans le statut viticole,
des vins délimités de qualité supérieure ;
- après les mots : « du 4 février
1959 », la fin du premier alinéa de l'article 28 et les articles
32, 34, 40 et 42 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation
agricole ;
- l'article 18 de la loi no 62-933 du 8 août
1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;
- la loi no 64-678 du 6 juillet 1964 tendant
à définir les principes et les modalités du régime
contractuel en agriculture ;
- les articles 2 et 4, les articles 6 à
11, le premier alinéa de l'article 12, la première phrase
du premier alinéa ainsi que le second alinéa de l'article
13 et les articles 14 à 16 de la loi no 65-543 du 8 juillet 1965
relative aux conditions nécessaires à la modernisation du
marché de la viande ;
- la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966
sur l'élevage, à l'exception du huitième alinéa
de l'article 5 et de l'article 17 ;
- les articles 1er à 6 de l'ordonnance
no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des
céréales ;
- l'article 29 de la loi no 68-690 du 31 juillet
1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
;
- l'article 16 de la loi no 68-1245 du 31 décembre
1968 modifiant certaines dispositions du code rural et de la loi complémentaire
à la loi d'orientation agricole ;
- la loi no 69-10 du 3 janvier 1969 relative
à l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition
et de sa qualité ;
- les articles 1er, 2 et 4 de la loi no 72-1140
du 22 décembre 1972 relative à la création de zones
protégées pour la production de semences ou plants ;
- les articles 1er à 3 de la loi no 73-1097
du 12 décembre 1973 relative aux appellations d'origine en matière
viticole ;
- la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative
à l'organisation interprofessionnelle laitière ;
- la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative
à l'organisation interprofessionnelle agricole ;
- le II de l'article 79 de la loi de finances
pour 1977 (no 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
- le I de l'article 4, l'article 9, les I, III
et IV de l'article 14 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation
agricole ;
- la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative
à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole
et à l'organisation des marchés, à l'exception des
articles 21, 22, 23, 27, 28 et 31 ;
- les articles 32, 33, 34 et 35 de la loi no
85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne ;
- les I et II de l'article 21 de la loi no 86-19
du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans
de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions
agricoles ;
- l'article 5 de la loi no 86-1321 du 30 décembre
1986 relative à l'organisation économique en agriculture
;
- l'article 34 de la loi de finances rectificative
pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988) ;
- l'article 61 de la loi no 88-1202 du 30 décembre
1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à
son environnement économique et social ;
- les articles 49 et 52 de la loi no 90-85 du
23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30
décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole
à son environnement économique et social ;
- les articles 2, 5 et 9 de la loi no 90-558
du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées
des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés ;
- l'article 60 de la loi de finances rectificative
pour 1990 (no 90-1169 du 29 décembre 1990).
Article 7
Sont abrogés, à compter de la publication
du décret relatif à la partie réglementaire du livre
VI (nouveau) du code rural :
1o Le deuxième alinéa de l'article
192 du code rural ;
2o Le quatrième alinéa de l'article
23 du décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense
du marché des vins et au régime économique de l'alcool
;
3o Le huitième alinéa de l'article
6, l'article 8, le septième alinéa de l'article 11 et l'article
33 de la loi du 15 août 1936 tendant à l'institution d'un
Office interprofessionnel du blé ;
4o L'article 6 de la loi no 80-502 du 4 juillet
1980 d'orientation agricole.
Article 8
Sont abrogés :
1o Le premier alinéa de l'article 10,
le deuxième alinéa de l'article 11 et le huitième
alinéa de l'article 12 de la loi du 6 mai 1919 relative à
la protection des appellations d'origine ;
2o Les articles 4 et 5 de la loi du 2 juillet
1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés
du lait et des produits résineux ;
3o Le premier alinéa de l'article 21 et
le sixième alinéa de l'article 23 du décret-loi du
30 juillet 1935 relatif à la défense des marchés des
vins et au marché économique de l'alcool ;
4o Les dispositions suivantes de la loi du 15
août 1936 tendant à l'institution d'un Office national interprofessionnel
du blé :
- les deuxième et troisième alinéas
de l'article 4 ;
- l'article 5, à l'exception du dernier
alinéa ;
- l'article 6, à l'exception des deuxième,
troisième, quatrième, cinquième, huitième et
dernier alinéas ;
- les deuxième, troisième et quatrième
phrases du premier alinéa et les deuxième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas de l'article 7 ;
- l'article 9 bis ;
- les deuxième et troisième alinéas
de l'article 9 ter ;
- l'article 11, à l'exception du septième
alinéa ;
- les articles 12 et 13 ;
- l'article 16, à l'exception du septième
alinéa ;
- l'article 16 bis ;
- les premier, deuxième et troisième
alinéas, la première phrase du quatrième alinéa
ainsi que le cinquième alinéa de l'article 18 ;
- l'article 21 ;
- le cinquième alinéa de l'article
23 bis ;
- les articles 28, 29, 32, 34 et 35 ;
5o Les articles 4 et 7 de la loi du 12 avril
1941 relative à la production, au commerce, à l'utilisation
des chevaux et mulets ;
6o Le début du premier alinéa jusqu'aux
mots : « du 4 février 1959 », les deuxième et
troisième alinéas de l'article 28 et l'article 30 de la loi
no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
7o Le second alinéa de l'article 12, la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 et les
articles 17 et 18 de la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions
nécessaires à la modernisation du marché de la viande
;
8o Le huitième alinéa de l'article
5 et l'article 17 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage
;
9o Les articles 7, 8 et 9 de l'ordonnance no
67-812 du 27 décembre 1967 relative à la commercialisation
des céréales ;
10o L'article 3 de la loi no 72-1140 du 22 décembre
1972 relative à la création de zones protégées
pour la production de semences ou plants ;
11o L'article 4 de la loi no 73-1097 du 12 décembre
1973 relative aux appellations d'origine en matière viticole ;
12o Le 1o de l'article unique de la loi no 80-957
du 2 décembre 1980 portant extension aux départements d'outre-mer
des dispositions du décret-loi du 30 juillet 1935 relatives à
la protection des appellations d'origine et de la loi du 17 décembre
1941 fixant les modalités de circulation d'eaux-de-vie réglementées
;
13o Les articles 27, 28 et 31 de la loi no 82-847
du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention
dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés
;
14o Le III de l'article 21 de la loi no 86-19
du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans
de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions
agricoles ;
15o La seconde phrase du deuxième alinéa
de l'article 257 du code rural.
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
I. - TABLE DE CONCORDANCE DES ARTICLES
DU CODE AUX TEXTES CODIFIES
Partie Législative
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II. - TABLE DE CONCORDANCE DES TEXTES
CODIFIES AUX ARTICLES DU CODE
Partie Législative
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Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
|
Jacques Chirac
Par le Président de la République : Le Premier ministre,
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur,
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec |
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-565.
Sénat :
Projet de loi no 62 (1995-1996) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission
des affaires économiques, no 414 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 18 septembre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat,
no 226 ;
Rapport de M. Bernard Nayral, au nom de la commission
de la production, no 640 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 3 mars 1998.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, no 332 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission
des affaires économiques, no 381 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 29 avril 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications
par le Sénat en deuxième lecture, no 864 ;
Rapport de M. Bernard Nayral, au nom de la commission
de la production, no 928 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen
simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture, no 498 (1997-1998) ;
Rapport de M. Alain Pluchet, au nom de la commission
des affaires économiques, no 519 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1998.
A N N E X E
CODE RURAL
LIVRE VI (nouveau)
(PARTIE LEGISLATIVE)
Production et marchés
Table analytique
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TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. L. 611-1. - Un Conseil supérieur
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire,
composé de représentants des ministres intéressés,
de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation
des produits agricoles et de l'artisanat et du commerce indépendant
de l'alimentation, ainsi que d'un représentant du comité
permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition,
à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation
de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
Il est compétent pour l'ensemble des productions
agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
Le conseil veille notamment :
a) A la cohérence des actions économiques
sectorielles conduites par les offices d'intervention et les organisations
interprofessionnelles reconnues et à l'équilibre entre les
différents secteurs de production. Il contribue à la détermination
des priorités et des arbitrages, en particulier en ce qui concerne
les moyens budgétaires affectés ;
b) A la cohérence nationale des projets
départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard
notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation
des marchés. Il est consulté sur les orientations données
dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions
;
c) A la cohérence des actions menées
en matière de recherche, d'expérimentation et de développement
agricole, en liaison avec l'Association nationale pour le développement
agricole.
Indépendamment des attributions qui lui
sont conférées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des
avis sur :
1o Les orientations économiques de la
politique agricole et agro-alimentaire et les orientations relatives à
l'utilisation non alimentaire des produits agricoles, notamment en matière
d'investissements, de développement agricole et de commerce extérieur
;
2o Les orientations de la politique de qualité
dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations
en matière de soutien financier, de protection et de promotion des
signes de qualité ;
3o L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts
par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation
de la production agricole ;
4o La coordination et la cohérence des
activités des offices d'intervention et des organisations professionnelles
reconnues ;
5o Les orientations en matière d'organisation
économique des producteurs, d'organisation interprofessionnelle
et de relations contractuelles unissant la production à son aval
ainsi que d'environnement économique au sein duquel évoluent
les exploitations agricoles et les entreprises d'aval ;
6o La cohérence de la politique d'adaptation
des structures d'exploitation avec la politique d'orientation des productions
;
7o Les règles de mise en marché
et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité
administrative compétente.
Dans l'exercice de ses compétences, le
conseil tient compte de la nécessité d'un développement
équilibré du territoire et du maintien de l'économie
rurale et de l'emploi.
Certaines attributions du conseil peuvent être
exercées, dans les conditions fixées par décret, par
des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie
des personnalités extérieures au conseil.
Sans préjudice des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, le Conseil supérieur d'orientation
et de coordination de l'économie agricole et alimentaire délègue
normalement ses compétences en matière de forêt et
de transformation du bois au Conseil supérieur de la forêt
et des produits forestiers. Lorsque les problèmes de la forêt
et de la transformation du bois sont évoqués au sein du Conseil
supérieur d'orientation et de coordination, le Conseil supérieur
de la forêt et des produits forestiers y est représenté.
Lorsque les problèmes de qualité
agro-alimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission
nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires
et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés
à titre consultatif.
Art. L. 611-2. - Un fonds de promotion des produits
agricoles et alimentaires est créé en vue de promouvoir les
exportations de produits agricoles et alimentaires, notamment par une meilleure
connaissance des marchés extérieurs et une meilleure adaptation
de l'offre aux besoins de ces marchés.
Ce fonds est alimenté notamment par des
cotisations professionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de recouvrement et d'affectation de ces cotisations ; il les rend obligatoires,
le cas échéant.
En cas de défaut de paiement des cotisations
professionnelles rendues obligatoires, à l'expiration d'un délai
de trois mois suivant la date de leur exigibilité, l'organisme chargé
de la gestion du fonds de promotion peut, après avoir mis en demeure
le redevable de régulariser sa situation, utiliser la procédure
d'opposition prévue au 3o de l'article 1143-2.
Art. L. 611-3. - Le Gouvernement peut, dans la
limite d'un prélèvement au plus égal à 1 %
sur les crédits budgétaires affectés au soutien des
marchés agricoles, prescrire la distribution, gratuitement ou à
prix réduit, à certaines catégories de la population,
de denrées alimentaires provenant de productions agricoles excédentaires.
TITRE II
LES ORGANISMES D'INTERVENTION
Chapitre Ier
Les offices d'intervention
Section 1
Dispositions communes
Art. L. 621-1. - Afin d'atteindre les objectifs
définis par l'article 39 du traité du 25 mars 1957 instituant
la Communauté européenne et dans la limite des compétences
que la présente section leur confère, des offices d'intervention
par produit ou groupe de produits peuvent être créés
dans le secteur agricole et alimentaire par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 621-2. - Ces offices sont des établissements
publics à caractère industriel et commercial placés
sous la tutelle de l'Etat et exerçant leur compétence sur
l'ensemble du secteur agricole et alimentaire correspondant aux produits
dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent se voir confier des
missions à caractère administratif liées à
l'exercice de leurs attributions. Le personnel de ces offices est régi
par un statut commun de droit public défini par décret.
Art. L. 621-3. - En conformité avec les
principes, les objectifs et les règles de la politique agricole
commune, dans le cadre défini par le plan de la Nation, notamment
dans le domaine agro-alimentaire, et en cohérence avec les recommandations
émises par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire, les offices ont pour mission
:
1o De renforcer l'efficacité économique
de la filière ;
2o D'améliorer la connaissance et le fonctionnement
des marchés ;
3o D'appliquer les mesures communautaires.
Art. L. 621-4. - Les ressources des offices sont
notamment constituées par des subventions de l'Etat et des collectivités
territoriales.
Elles peuvent comporter également le produit
de taxes parafiscales.
Art. L. 621-5. - Le conseil de direction des
offices est composé en majorité de représentants de
la production agricole, de la transformation et de la commercialisation
; les pouvoirs publics, les salariés et les consommateurs y sont
également représentés.
Le président du conseil de direction de
l'office est nommé par décret, sur proposition du conseil
de direction, après avis du Conseil supérieur d'orientation
et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le directeur de l'office est nommé par
décret.
Art. L. 621-6. - Des délégations
régionales peuvent être créées dans le cadre
d'une ou plusieurs régions.
Art. L. 621-7. - Les attributions conférées
aux offices par la présente section peuvent être transférées
en tout ou partie pour un produit ou un groupe de produits à une
ou plusieurs organisations interprofessionnelles reconnues, sur leur demande
et après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire. Ce transfert est prononcé
par l'autorité administrative compétente. Les modalités
d'application du présent article sont fixées en tant que
de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Transitoirement, les offices peuvent conclure,
après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination
de l'économie agricole et alimentaire, des conventions avec les
organisations interprofessionnelles reconnues, les comités économiques
agricoles agréés et les instituts ou centres techniques du
secteur concerné.
Art. L. 621-8. - Les informations nécessaires
à la connaissance de la production et du marché et à
l'établissement des calendriers d'importations prévisibles
doivent être fournies à l'office compétent par les
producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les
agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs
de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées
par décret.
Art. L. 621-9. - Les collectivités territoriales
et les établissements publics régionaux, ou leurs groupements,
passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions
avec les offices pour intervenir dans les secteurs couverts par ceux-ci.
Art. L. 621-10. - Les salariés désignés
en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés
des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions,
des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les
salariés élus membres des chambres d'agriculture.
Art. L. 621-11. - Les marchés, autres
que les marchés d'intérêt national et les marchés
de détail, des produits entrant dans le domaine des compétences
d'un office sont soumis à agrément, dans un délai
de trois ans à compter de l'inscription des produits concernés
sur une liste fixée par décret.
L'agrément est délivré,
après avis de l'office, si les opérations effectuées
sur le marché sont conformes à un cahier des charges prévoyant
notamment que le marché dispose des moyens nécessaires pour
:
1o Connaître les quantités apportées
et commercialisées ainsi que les qualités, les prix pratiqués
et les origines ;
2o Permettre la diffusion rapide de ces informations
aux usagers du marché ;
3o Assurer la centralisation des factures et
progressivement la facturation centralisée des transactions ;
4o Assurer la sécurité des transactions,
notamment en définissant les conditions d'accès des opérateurs
aux marchés.
Les dispositions relatives aux modalités
d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément ainsi que les
dispositions transitoires sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Section 2
Dispositions spécifiques
à l'Office national interprofessionnel
des céréales
Art. L. 621-12. - L'Office national interprofessionnel
des céréales est un établissement public à
caractère industriel et commercial, jouissant de la personnalité
civile et de l'autonomie financière.
Le statut des personnels de l'office est celui
qui était le leur avant la loi no 86-19 du 6 janvier 1986 relative
à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite
des personnes non salariées des professions agricoles.
Il est régi par les dispositions de la
présente section. Les articles L. 621-3, L. 621-7, L. 621-8 et L.
621-9 lui sont également applicables et peuvent être mis en
oeuvre par l'autorité administrative compétente, après
avis du conseil central de cet établissement.
Art. L. 621-13. - L'Office national interprofessionnel
des céréales est placé, pour ses opérations
financières, sous le contrôle du ministre chargé des
finances et, pour sa gestion technique, sous le contrôle du ministre
de l'agriculture.
Art. L. 621-14. - Le budget de l'office est soumis
à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
des finances.
L'agent comptable de l'office est nommé
par décret.
Il est justiciable de la Cour des comptes et
soumis aux vérifications de l'inspection générale
des finances.
Un contrôleur d'Etat, placé sous
l'autorité du ministre chargé des finances, exerce le contrôle
du fonctionnement financier de l'office. Sa compétence s'étend
à toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion
financière directe et indirecte.
Art. L. 621-15. - Dans chaque département,
un comité départemental des céréales est chargé
d'émettre tous avis utiles sur les mesures intéressant la
régularisation des cours et l'organisation de la production des
céréales et de fournir à l'office des céréales
toutes les indications qui lui sont nécessaires.
Art. L. 621-16. - La commercialisation des céréales
détenues par les producteurs est opérée exclusivement
par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées
à cet effet et dénommées collecteurs agréés.
La qualité de collecteur agréé
est conférée aux personnes justifiant :
1o Soit qu'elles traitent des céréales
pour les besoins de leur industrie ;
2o Soit qu'elles disposent en France de magasins
reconnus d'une capacité suffisante et aptes à la bonne conservation
des céréales ;
3o Soit que, sans disposer de tels magasins en
France et y limitant leur activité en matière de collecte
de céréales à l'achat en culture et à l'exportation
directe, à l'exclusion de toute opération de stockage ou
de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour
la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne.
Art. L. 621-17. - L'agrément comme collecteur
est en outre subordonné aux conditions suivantes :
1o En ce qui concerne les personnes physiques
:
a) Avoir en France leur domicile réel
ou, à défaut, un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un
des Etats membres de la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité
et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations,
procédures collectives ou sanctions mentionnées à
l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité
de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
2o En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément
à la législation française ou celle d'un Etat membre
de la Communauté européenne ;
b) Avoir dans la Communauté européenne
leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal
établissement ;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut
de siège social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit
de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des
conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait
l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées
à l'article L. 621-35 ;
e) Justifier, si elles font acte de commerce,
de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en
soient légalement dispensées.
Art. L. 621-18. - Les comités départementaux,
les collecteurs agréés et les moulins sont soumis, pour l'application
des dispositions de la présente section, au contrôle de l'Office
national interprofessionnel des céréales.
Art. L. 621-19. - La décision d'agrément
des collecteurs de céréales est prise par le directeur général
de l'Office national interprofessionnel des céréales ou,
par délégation de celui-ci, par le ou les comités
départementaux compétents. Cette décision peut faire
l'objet d'un recours devant le conseil central de l'office.
Les collecteurs agréés sont habilités
à opérer sur l'ensemble du territoire français.
Art. L. 621-20. - Tout magasin de collecteur
agréé doit obligatoirement obtenir l'agrément du comité
des céréales du département où se trouve situé
ce magasin.
Les décisions des comités relatives
à l'agrément des magasins et celles comportant refus ou retrait
d'agrément sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues
à l'article L. 621-9.
Art. L. 621-21. - Les collecteurs agréés
peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils
détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires,
des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des
céréales et remis à tout établissement de crédit.
Pour les négociants en grains agréés
en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné
à la condition qu'ils aient adhéré à une société
de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et
à des règles de contrôle équivalentes à
celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique
de la coopération agricole et des dispositions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa sont
applicables aux effets créés par les coopératives
de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie
des céréales livrées par ces groupements à
l'Office national interprofessionnel des céréales et faisant
l'objet d'un règlement différé.
En cas de livraison différée, le
vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu
pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En
contrepartie de ces reçus ou effets, de même qu'en contrepartie
des warrants ou effets cautionnés prévus au troisième
alinéa de l'article L. 621-26, les coopératives peuvent créer,
avec l'assentiment de l'Office national interprofessionnel des céréales,
des effets collectifs avalisés par ledit office et escomptés
dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent
article.
Les reçus des vendeurs doivent être,
s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives,
avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales
et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Art. L. 621-22. - Lorsque l'Office national interprofessionnel
des céréales est appelé à payer en tout ou
partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été
donné, ce débiteur doit verser à l'Office national
interprofessionnel des céréales des intérêts
de retard calculés, à compter de l'échéance,
à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant
fait l'objet de l'aval.
L'Office national interprofessionnel des céréales
possède, pour le recouvrement de sa créance en principal
et intérêts, un privilège dans les conditions définies
ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui
du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L.
342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques
ou morales auxquelles l'Office national interprofessionnel des céréales
a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement
après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé
aux sociétés de caution mutuelle des négociants en
grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles
ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 621-21.
Indépendamment de l'exercice du privilège
sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir,
à concurrence du montant en principal de la créance de l'Office
national interprofessionnel des céréales, l'inscription d'une
hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés
auxquels ledit office a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute
opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire
délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30
octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le
fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
La formalité est donnée en débet
en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que
le salaire du conservateur.
Les dispositions relatives aux sociétés
de crédit foncier et applicables à l'expropriation et à
la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre
cause, mentionnées aux articles 32 à 42 du décret
du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit
foncier, sont étendues à l'Office national interprofessionnel
des céréales pour toutes les hypothèques prises en
exécution des alinéas précédents du présent
article.
En outre, l'office des céréales
peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du
code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû
se substituer.
Art. L. 621-23. - Sont applicables à l'ensemble
des collecteurs agréés et pour toutes les céréales
les dispositions de l'article L. 621-26 relatives au paiement du prix au
producteur et aux prélèvements à opérer au
titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix.
Pour garantir le paiement du prix des céréales
au producteur, l'Office national interprofessionnel des céréales
peut astreindre les collecteurs agréés à la constitution
d'une caution dans les conditions définies par décret.
Art. L. 621-24. - A partir du 1er juillet de
chaque année, toutes les céréales livrées aux
collecteurs agréés sont réputées être
des céréales de la nouvelle récolte. Ces céréales
sont réglées jusqu'à la fixation du prix nouveau,
dans les conditions indiquées à l'article L. 621-26. Toutefois,
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
céréales placées avant le 1er juillet sous le régime
des livraisons différées et livrées après cette
date aux coopératives et organismes assimilés.
Art. L. 621-25. - Les sociétés
coopératives agricoles de meunerie, de meunerie-boulangerie ou de
semoulerie créées et fonctionnant sous le régime du
livre V du présent code peuvent, sans perdre le bénéfice
des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des
impôts, mélanger aux blés de leurs adhérents
des blés d'importation dans la limite de pourcentages fixés
chaque campagne par un arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. L. 621-26. - Les coopératives de
céréales sont tenues de se porter acquéreur, dans
les conditions fixées par l'Office national interprofessionnel des
céréales, sous réserve de respecter l'échelonnement
prévu par les textes en vigueur, de toutes les céréales
qui leur sont offertes. Les coopératives sont tenues de régler
le prix des céréales à leur livraison.
Dans le cas de livraison différée,
le prix de règlement applicable est celui du mois de la livraison
effective. Le vendeur, qui demeure dépositaire de la marchandise
non livrée, peut exiger un acompte pouvant atteindre les deux tiers
de la valeur actuelle des céréales vendues. Cet acompte ne
comporte pas de paiement d'intérêt.
D'autre part, la partie de la récolte
qui n'a pas été immédiatement vendue peut faire l'objet
d'un warrant, souscrit par l'emprunteur à l'ordre de l'organisme
stockeur dont il relève et qui, après aval du conseil d'administration
de la coopérative ou de la société de caution mutuelle
dont l'organisme stockeur fait partie et de l'Office national interprofessionnel
des céréales, est escompté par la Banque de France.
Toutefois, ces warrants peuvent être remplacés par des effets
cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative,
qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues
par l'article L. 621-21.
Les avances correspondant à ces warrants
ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales
auxquelles elles se rapportent.
Pour couvrir les frais de contrôle de l'existence
et de l'état de conservation des céréales à
livraison différée ou ayant fait l'objet d'acomptes ou d'avances,
l'organisme stockeur peut retenir, lors du règlement définitif
de ces céréales, le montant d'une taxe dont la quotité
par quintal est fixée par le comité départemental.
Les céréales de la nouvelle récolte
livrées aux coopératives avant la fixation du prix desdites
céréales font l'objet d'un acompte forfaitaire égal
aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte
précédente. Dès que le prix des céréales
est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé,
sous réserve des prélèvements à opérer
au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du
prix.
Art. L. 621-27. - Les meuniers et semouliers
ne peuvent introduire dans leur établissement des blés autres
que ceux destinés à la fabrication des farines panifiables
et des semoules.
Art. L. 621-28. - Les ventes effectuées
aux meuniers par les collecteurs agréés doivent être
payées au comptant, lors de la livraison effective des blés,
ou réglées par les seuls moyens autorisés par décret
rendu après avis de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Art. L. 621-29. - Par dérogation aux dispositions
qui précèdent, les producteurs, propriétaires exploitant
eux-mêmes ou à mi-fruit, les propriétaires affermant
leur propriété et dont le fermage est payable en blé,
à condition que leur domicile légal soit situé dans
la commune où se trouve leur exploitation ou dans une commune limitrophe,
les fermiers et métayers, les ouvriers agricoles et les artisans
payés habituellement en blé peuvent, dans la limite de trois
quintaux par an et par personne vivant sous leur toit, pratiquer l'échange
de blé contre de la farine ou du pain et de farine contre du pain
dans les départements et dans les conditions où ces pratiques
existent déjà sous forme d'usages locaux. Cette même
faculté est accordée aux père et mère qui abandonnent
leur propriété à leurs enfants sous réserve
qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire
à leur consommation.
Pour bénéficier de cette mesure,
les intéressés doivent déclarer à la mairie
les quantités de blé qu'ils entendent échanger, ainsi
que le moulin qui effectue la mouture ou le boulanger qui fournit le pain.
Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée
par l'autorité municipale, des bons d'échange sont délivrés
globalement aux bénéficiaires par le bureau de déclaration
de la direction générale des douanes et droits indirects
dans la limite des droits des intéressés. Le transport du
blé au moulin ou à la boulangerie se fait sous le couvert
du titre de mouvement prévu à l'article L. 621-31, auquel
sont obligatoirement annexés les bons d'échange correspondants.
Le conseil central peut décider que les
quantités dont l'échange est autorisé ne dépassent
pas, pour chaque bénéficiaire, la moyenne des quantités
effectivement échangées au cours des campagnes précédentes,
sous réserve des modifications qui peuvent être apportées
au contingent ainsi fixé au cas où le nombre des personnes
vivant sous le toit dudit bénéficiaire a varié d'une
année à l'autre.
Les blés d'échange détenus
par les coopératives et par les meuniers ou boulangers échangistes
doivent être logés ou classés séparément
et faire l'objet de comptes distincts.
Les agriculteurs résidant dans les communes
des régions montagneuses où la culture du blé n'est
pas pratiquée et où, en vertu d'usages constants et anciens,
l'approvisionnement en blé s'est toujours réalisé
par achats à l'extérieur de la commune peuvent acquérir
auprès des coopératives les quantités de blé
nécessaires à leur consommation familiale dans les conditions
du présent article. Ces quantités sont transportées
sous titre de mouvement depuis la coopérative jusqu'à la
minoterie ou boulangerie transformatrice. La liste des communes où
ces pratiques peuvent être admises est fixée par arrêté
du ministre de l'agriculture, sur avis du conseil central.
Pour bénéficier de ce régime,
les intéressés doivent déclarer à la mairie
les quantités de blé qu'ils désirent acquérir,
ainsi que le moulin qui effectue la mouture ou la boulangerie qui fournit
le pain.
Les boulangers et les meuniers sont tenus de
justifier les quantités de blés d'échange ou de mouture
à façon reçues ou mises en oeuvre par eux, ainsi que
les quantités correspondantes de farines. En aucun cas, les farines
provenant de la mouture des blés d'échange ne peuvent être
utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes,
sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant
à des quantités de farine ou de pain effectivement remises
aux bénéficiaires de l'échange.
Les blés retenus à titre de rémunération
en nature par les meuniers et boulangers échangistes donnent lieu
au reversement total de la marge de rétrocession, à moins
qu'ils ne soient cédés à un collecteur agréé.
Dans ce cas, si l'organisme stockeur autorise la livraison directe en meunerie,
il est fait application des dispositions de l'article L. 621-27.
Dans chaque département où existe
la faculté d'échange, un arrêté préfectoral
précise, au début de chaque campagne, le montant maximum
des quantités de blé ou de farine qui peuvent être
retenues à titre de rémunération en nature par les
meuniers ou boulangers échangistes, ainsi que le taux maximum de
ces rémunérations lorsqu'elles sont réglées
en espèces. L'arrêté préfectoral prévu
par le présent alinéa doit obligatoirement prévoir
la possibilité pour les échangistes de régler en espèces
lesdites rémunérations.
Les préfets peuvent, par arrêté
pris sur proposition du comité départemental des céréales,
et nonobstant tous usages contraires, rendre obligatoire le passage par
un collecteur agréé des blés destinés à
l'échange en vue de la consommation familiale.
Art. L. 621-30. - Les producteurs de céréales,
membres d'une coopérative de meunerie ayant pour seul objet d'écraser
les céréales provenant de leur récolte, sont autorisés
à livrer directement la totalité de leurs céréales
au moulin coopératif auquel ils adhèrent.
Les coopératives agricoles de meunerie
et de meunerie-boulangerie créées et fonctionnant sous le
régime du livre V du présent code sont considérées
comme coopératives de céréales au regard de la présente
section.
Dans le cas où elles écrasent les
céréales de leurs usagers, elles conservent, pour les opérations
faites avec leurs adhérents, le bénéfice des exonérations
fiscales prévues par le code général des impôts.
Les coopératives agricoles de boulangerie,
constituées et fonctionnant conformément au livre V du présent
code, peuvent faire moudre à façon les céréales
de leurs adhérents.
Art. L. 621-31. - Tous les transports de céréales
doivent être accompagnés d'un titre de mouvement, délivré
par la direction générale des douanes et des droits indirects.
Le transporteur est tenu de présenter ce titre à toute réquisition
des agents de contrôle. Sont dispensés de la formalité
susvisée les transports de céréales effectués
des lieux de production à la ferme.
Un décret détermine les modalités
d'application du présent article.
Art. L. 621-32. - Toutes les taxes, cotisations,
redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat
soit pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales,
soit en application de la présente section, sont constatés
et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice
des privilèges et sûretés prévus en matière
de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et
poursuivies dans les mêmes conditions.
Art. L. 621-33. - Toutes infractions à
la présente section et aux décrets et arrêtés
ministériels pris pour son application sont punies, dans les conditions
de l'article 1791 du code général des impôts, d'une
amende fiscale de 100 F à 5 000 F, d'une pénalité
dont le montant est compris entre une et trois fois celui des droits fraudés
ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises
et, le cas échéant, des moyens de transport.
Si le délinquant est un meunier ou un
négociant en grains, déjà condamné depuis moins
de cinq ans pour la même infraction, la condamnation entraîne
de plein droit contre lui l'interdiction d'exploiter soit un moulin, soit
un commerce de grains pendant un délai dont le tribunal fixe la
durée. Pendant ce délai, le condamné ne peut, à
peine d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, être employé
à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il a
exploité, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance.
Toutes les amendes infligées en vertu
de la présente section sont perçues au bénéfice
de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Le délinquant est en outre privé
des avantages résultant des dispositions en vigueur des lois des
1er et 30 avril 1930, 22 avril 1932, 26 janvier et 4 avril 1933, de l'article
35 de la loi du 31 mai 1933, des lois des 10 juillet et 28 décembre
1933, de l'article 65 de la loi du 28 févier 1934, des lois des
17 mars, 6 juillet, 9 juillet, 13 juillet et 29 décembre 1934, 6
avril et 25 juin 1935, des décrets-lois des 13 juillet, 16 juillet,
18 août, 8 octobre, 16 octobre et 30 octobre 1935 et des articles
72, 73 et 75 de la loi du 31 décembre 1935, ainsi que des avantages
stipulés dans la présente section.
L'auteur de l'infraction est également
passible, s'il y a lieu, des pénalités édictées
par la législation douanière.
Les infractions mentionnées au présent
article sont constatées et poursuivies par les agents de la direction
générale des douanes et droits indirects, ou par les contrôleurs
agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture
et qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que
ces agents ou, en général, par tout agent assermenté,
y compris les militaires de la gendarmerie. Les poursuites sont exercées
devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre
à la direction générale des douanes et droits indirects
en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux
dressés par les agents précités, à la requête
du directeur général des douanes et droits indirects, qui
a le pouvoir de transaction.
Art. L. 621-34. - Les coopératives agricoles
de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice
des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des
impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'Office
national interprofessionnel des céréales en vue du logement
des céréales excédentaires.
Art. L. 621-35. - Sont radiés du registre
des déclarations d'agrément, dans les conditions prévues
à l'article L. 621-19, les collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations
à des peines correctionnelles pour vol, escroquerie, abus de confiance
ou tous autres faits contraires à la probité, ou à
des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés
pour des infractions à la législation sur les céréales,
ou qui se trouvent en état de redressement ou de liquidation judiciaires,
ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une
des sanctions prévues au titre VI de la loi no 85-98 du 25 janvier
1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des
entreprises.
Peuvent également faire l'objet d'une
radiation les collecteurs agréés dont l'activité a
été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes
consécutives.
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction
d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de
la part des intéressés, à un recours devant le conseil
central qui doit statuer dans le mois.
Ce recours a un caractère suspensif.
Art. L. 621-36. - Sans préjudice des pénalités
édictées à l'article L. 621-33, toute infraction aux
décisions d'agrément entraîne, pour le collecteur agréé,
une sanction pouvant aller, selon le caractère de l'infraction,
de la suspension temporaire à la suppression de la faculté
d'acheter, de stocker et de livrer des céréales. Cette sanction,
prononcée dans les conditions prévues à l'article
L. 621-19, est susceptible d'appel devant le conseil central.
Art. L. 621-37. - Indépendamment des sanctions
prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation, par les collecteurs
agréés, des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions
ci-dessus peut entraîner leur suspension ou leur radiation conformément
à l'article L. 621-35. La suspension ou la radiation est prononcée
par l'autorité qui a accordé l'agrément, sauf recours
au conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Art. L. 621-38. - Les conditions d'application
de la présente section sont réglées par décrets,
nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires.
Chapitre II
Les sociétés d'intervention
Art. L. 622-1. - En cas de carence de l'initiative
privée et à la demande des organisations agricoles représentatives,
l'Etat facilite la création de sociétés d'économie
mixte, notamment avec la participation des producteurs intéressés,
qui ont pour objet la transformation ou la commercialisation des produits
agricoles ou forestiers.
Art. L. 622-2. - Lorsqu'il existe, ou s'il est
créé des sociétés d'intervention, des sociétés
de développement agricole ou d'économie mixte fonctionnant
soit au titre du décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au
statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention
économique de caractère privé, soit au titre de l'ordonnance
no 59-248 du 4 février 1959 relative aux sociétés
pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture
et leur adaptation à la Communauté européenne, leur
action peut être décentralisée dans une aire géographique
définie correspondant à un produit agricole déterminé.
L'objet desdites sociétés consiste
en l'exportation, la régularisation des marchés, l'amélioration
de la production de produits agricoles définis aux articles L. 551-1
et L. 551-2.
Ces sociétés peuvent comprendre
des exportateurs, des producteurs, des groupements de producteurs, des
établissements financiers ou des collectivités publiques.
Les conseils d'administration des organismes
ainsi décentralisés comprennent obligatoirement, en plus
de la représentation des producteurs prévue par les dispositions
en vigueur, au moins un administrateur délégué à
cet effet par le comité économique agricole intéressant
un secteur identique.
Un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre de l'agriculture détermine les
conditions d'application des présentes dispositions.
TITRE III
LES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS AGRICOLES
Chapitre Ier
Le régime contractuel en agriculture
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 631-1. - Le présent chapitre définit
les principes du régime contractuel pouvant être appliqué
à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement
des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les
rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.
Il s'applique aux productions agricoles susceptibles
d'être en tout ou partie transformées, conditionnées
ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions
échelonnées sur plusieurs années.
Art. L. 631-2. - Sur proposition ou après
avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes
pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé
de l'économie établissent, par arrêté interministériel,
la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du
présent chapitre. Ils la révisent et la complètent
chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit
précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte
aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.
Section 2
Les accords interprofessionnels à long
terme
Art. L. 631-3. - Dans le cadre des objectifs
prévus par le Plan en ce qui concerne la production et pour faciliter
l'écoulement régulier des produits en cause, des accords
interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités
prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs
groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs
à l'échelon national ou à l'échelon régional.
Les organisations représentatives de la
coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production
à l'échelon national - ou à l'échelon régional
dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion
et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels
à long terme.
Les accords interprofessionnels à long
terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans
les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.
Les produits soumis aux accords interprofessionnels
bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des
marchés qui régissent la production considérée.
Art. L. 631-4. - L'accord interprofessionnel
à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales
les plus représentatives pour un produit défini.
Il peut comporter des modalités régionales
ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières
d'une région ou d'une localité déterminée.
A défaut d'accord national, ou s'il s'agit
d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel
à long terme peut être conclu à l'échelon régional
par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.
A titre transitoire, en l'absence de tout accord
interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels
soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13
peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales
ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés
dans ce but, d'autre part.
L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément
:
1o De développer les débouchés
intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin
de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés
;
2o D'améliorer la qualité des produits
;
3o De régulariser les prix ;
4o De fixer les conditions générales
de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.
Art. L. 631-5. - Lorsque, pour un produit donné,
il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les
producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel
et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats
suivant les dispositions de l'article L. 631-14.
Les contrats individuels ainsi conclus doivent
être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites
au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux
tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à
une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.
Art. L. 631-6. - L'accord interprofessionnel
à long terme doit définir le produit, les activités
et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit
indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement.
Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect
des disciplines communes visées au 2o de l'article L. 631-7.
L'accord interprofessionnel à long terme
doit prévoir les critères d'adaptation :
1o De la production aux exigences de la conjoncture
économique ;
2o De la commercialisation et de la transformation
à l'évolution de la production et du marché.
Art. L. 631-7. - L'accord interprofessionnel
à long terme fait obligatoirement application des principes généraux
suivants :
1o Confrontation préalable des prévisions
de la production et des débouchés en vue de les harmoniser
;
2o Définition des disciplines élaborées
en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter
le produit considéré aux exigences de la mise en marché
;
3o En dehors de leur production propre, obligation
pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour
les quantités ressortissant à l'application du 1o ;
4o Sous réserve de la réglementation
en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les
parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production
au moins égal à celui du prix de revient établi sur
un rendement moyen de plusieurs années.
Art. L. 631-8. - L'accord interprofessionnel
à long terme doit également comporter, pour chaque produit,
des dispositions permanentes relatives :
1o Au cas de force majeure justifiant une exonération
partielle ou totale des obligations des parties ;
2o Aux différentes procédures d'arbitrage
auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler
les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre
les personnes intéressées à l'exécution des
accords, notamment aux procédures accélérées
concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
3o A la garantie mutuelle de fourniture et de
prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires
de l'accord ;
4o Aux cotisations professionnelles assises sur
le produit et nécessaires à l'application des accords ;
5o Aux sanctions et indemnisations s'appliquant
en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
Art. L. 631-9. - L'accord interprofessionnel
à long terme peut être homologué par arrêté
du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé
de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil
de direction de l'office d'intervention concerné.
Art. L. 631-10. - A la demande de toutes les
organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué
fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte
individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et
négociants intéressés et conduite dans la forme de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce
et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.
Au vu des résultats favorables de cette
enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres
d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension
de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer
à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire
à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel
que soit leur statut juridique.
Dans le cas où l'extension de l'accord
porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa
précédent est demandé à l'Assemblée
permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie.
Le délai d'exécution des formalités
concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre
mois.
Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel
ne comportant pas la signature des organisations représentatives
de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après
accord de l'organisation coopérative nationale représentant
la branche de production intéressée.
Art. L. 631-11. - Pour les produits soumis à
accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels
à long terme homologués bénéficient d'avantages
et priorités analogues à ceux prévus par le premier
alinéa de l'article L. 551-2.
Section 3
Les conventions de campagne et les contrats types
Art. L. 631-12. - L'accord interprofessionnel
à long terme prévoit pour son exécution une convention
de campagne et un contrat type.
Les dispositions prises par les producteurs en
application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à
assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus.
Art. L. 631-13. - La convention de campagne prise
pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme
adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage
et de commercialisation en fonction des prévisions de production
et de débouchés.
Elle fixe ou adapte également chaque année
les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe
les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique.
Pour les productions annuelles, les dispositions
relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées
ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu
au 2o de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs
d'engager le processus de production.
Art. L. 631-14. - Le ministre de l'agriculture
établit, en accord avec les professions intéressées
- production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
Les professionnels doivent s'y référer
chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs
et d'acheteurs par contrat.
L'objet de ces contrats est de garantir, d'une
part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise
et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs
l'approvisionnement de leurs entreprises.
Les clauses sanctionnant la qualité et
la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient
la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises
sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre
les signataires.
Art. L. 631-15. - I. - En cas de cession totale
ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel
à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions
prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de
cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à
poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans
le cadre de cet accord.
II. - Les créances privilégiées
susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel
à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang
sont indiquées au 5o de l'article 2101 du code civil, ci-après
reproduit :
« Art. 2101 (5o). - Les fournitures de
subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la
dernière année et, pendant le même délai, les
produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord
interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les
sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application
d'un contrat type homologué. »
Art. L. 631-16. - Lorsqu'une entreprise industrielle
ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long
terme homologué, décide de cesser l'activité prévue
au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son
fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une
campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions
prévues à l'article L. 631-8.
Art. L. 631-17. - La convention de campagne est
conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord.
Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et
après accord des organisations nationales, par des organisations
régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs
et comités économiques agricoles prévus aux articles
L. 551-1 à 552-2.
Art. L. 631-18. - Entre producteurs et acheteurs,
des contrats types homologués en même temps que les conventions
de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14
règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés,
en exécution des accords interprofessionnels et des conventions
de campagne.
Section 4
Dispositions communes
Art. L. 631-19. - Lorsque les accords interprofessionnels
à long terme ont reçu un caractère obligatoire par
application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut
pour les conventions de campagne et les contrats types.
Art. L. 631-20. - Lorsqu'un accord interprofessionnel
à long terme a été homologué ou étendu,
conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10,
les dépenses qu'il prévoit sont financées par les
parties soumises à l'accord.
Les recettes correspondant à ces dépenses
sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance
no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes
aux études et contrôles techniques et économiques,
aux actions tendant au développement des débouchés
et à la régularisation des prix pour les quantités
prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et
les conventions de campagne.
En cas de désaccord entre les organisations
professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède
à cette affectation.
La même procédure peut s'appliquer
à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison
des clauses libératoires et du non respect des accords.
Les organisations professionnelles peuvent faire
appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle.
Dans cette hypothèse, la rémunération des services
rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance no
59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret
pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et
du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le
produit à un fonds de concours particulier.
Art. L. 631-21. - Lorsque leur participation
a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels,
les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions
prévues par décrets, pour l'exécution des accords,
conventions et contrats homologués, à participer au financement
des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées
prévues par ces accords.
Art. L. 631-22. - Les enquêtes statistiques
nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en
application du présent chapitre bénéficient des dispositions
de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques.
Art. L. 631-23. - Des décrets en Conseil
d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application
du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment,
les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés
aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et
des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels
en cours d'exécution et déjà homologués par
le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.
Chapitre II
Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1
Dispositions générales
Art. L. 632-1. - Les groupements constitués
par les organisations professionnelles les plus représentatives
de la production agricole et, selon le cas, de la transformation et de
la commercialisation peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité
d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative
compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation
et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au
niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou
groupe de produits déterminés.
Une seule organisation interprofessionnelle peut
être reconnue par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation
interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles
régionales constituent des comités de cette organisation
interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein
de cette dernière.
Les conditions de reconnaissance des organisations
interprofessionnelles à l'échelon national et régional
sont fixées par décret.
Art. L. 632-2. - Seules peuvent être reconnues
les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient
la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant
survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels,
ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en
cas d'échec de celle-ci le litige est déféré
à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner
l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
L'exécution de la sentence arbitrale et
les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence
des juridictions de l'ordre judiciaire.
Art. L. 632-3. - Les accords conclus dans le
cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être
étendus, pour une durée déterminée, en tout
ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils
tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions
communes conformes à l'intérêt général
et compatibles avec les règles de la politique agricole commune,
à favoriser :
1o La connaissance de l'offre, de la demande
et des mécanismes du marché ;
2o L'amélioration du fonctionnement, de
la maîtrise et de la transparence du marché, en particulier
par l'adaptation et la régularisation de l'offre et la mise en oeuvre,
sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché,
de prix et de conditions de paiement et de vente ;
3o La qualité des produits. A cet effet,
les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la
mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
définition, de conditionnement, de transport et de présentation,
si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail, des produits
;
4o La promotion des produits sur les marchés
intérieur et extérieur ;
5o L'organisation et l'harmonisation des pratiques
et relations professionnelles ou interprofessionnelles dans le secteur
intéressé ;
6o La réalisation de programmes de recherche
appliquée, d'expérimentation et de développement,
notamment dans les domaines de la qualité des produits et de la
protection de la santé et de l'environnement.
Art. L. 632-4. - L'extension de tels accords
est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les
professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle,
par une décision unanime ou à la suite de la procédure
prévue à l'article L. 632-1.
Lorsque l'extension est décidée,
les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production
intéressée, pour tous les membres des professions constituant
cette organisation interprofessionnelle.
L'autorité compétente dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de la
demande présentée par l'organisation interprofessionnelle
pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai,
elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée
acceptée.
Les décisions de refus d'extension doivent
être motivées.
Art. L. 632-5. - Les dispositions du 1o de l'article
10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence sont applicables aux accords
étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles
agricoles reconnues.
Les organisations interprofessionnelles reconnues
peuvent demander à l'autorité administrative compétente
de prendre les décrets mentionnés au dernier alinéa
du même article.
Art. L. 632-6. - Les organisations interprofessionnelles
reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées
à prélever, sur tous les membres des professions les constituant,
des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure
fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur
caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
Des cotisations peuvent en outre être prélevées
sur les produits importés dans des conditions définies par
décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires,
ces cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais.
Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes
parafiscales.
Art. L. 632-7. - Tout contrat de fourniture de
produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant
à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions
de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle
dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que
chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables
à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du
contrat.
En cas de violation des règles résultant
des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance,
à la demande de l'organisation interprofesionnelle et à son
profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 500
F et la réparation intégrale du préjudice subi.
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions
prévues à l'alinéa précédent ne fait
pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues
par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs
des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut
d'exécution des clauses de ces règlements.
Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité
de plein droit, porte sur un produit dont la circulation est accompagnée
de titres de mouvement, l'administration compétente peut, sur proposition
de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre
la délivrance de ceux-ci.
Art. L. 632-8. - Lorsque, à l'expiration
d'un délai de trois mois suivant leur date d'exigibilité,
les cotisations prévues à l'article L. 632-6 ou une indemnité
allouée en application de l'article L. 632-7 n'ont pas été
acquittées, l'organisation interprofessionnelle peut, après
avoir mis en demeure le redevable de régulariser sa situation, utiliser
la procédure d'opposition prévue au 3o de l'article 1143-2
du code rural.
Art. L. 632-9. - Les organisations interprofessionnelles
créées par voie législative ou réglementaire
existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande,
bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à
L. 632-7.
Art. L. 632-10. - Les organismes à caractère
interprofessionnel représentatifs de la production, de la transformation
et de la commercialisation de denrées de qualité produites
dans des régions délimitées, régies par des
dispositions législatives ou réglementaires ou des décisions
de justice antérieures au 5 juillet 1980, conservent leurs prérogatives
et ne peuvent être associés sans leur consentement à
une organisation interprofessionnelle à vocation plus étendue.
Les accords conclus dans le cadre d'une organisation
interprofessionnelle à vocation plus étendue à laquelle
les organismes visés au premier alinéa ne sont pas associés
ne leur sont pas applicables.
Art. L. 632-11. - Sont exonérés
de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire les transferts
sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés
lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit
d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens des articles L.
632-1 à L. 632-9 exerçant la même activité.
Section 2
L'organisation interprofessionnelle laitière
Art. L. 632-12. - Les accords nationaux ou régionaux
conclus dans le cadre de l'organisation interprofessionnelle constituée
entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles
laitiers et les industries de transformation du lait par les organisations
les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués
par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de l'économie.
Si l'homologation est prononcée, les mesures
ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont
obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée.
Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs
doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité
pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation
interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent
être prévues.
Art. L. 632-13. - L'organisation interprofessionnelle
est habilitée à prélever sur tous les producteurs
et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords
homologués selon la procédure fixée à l'article
L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par
le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé
de l'économie.
TITRE IV
LA VALORISATION DES PRODUITS
AGRICOLES OU ALIMENTAIRES
Chapitre Ier
Les appellations d'origine
Section 1
Définition
Art. L. 641-1. - Les appellations d'origine sont
définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation,
ci-après reproduit :
« Art. L. 115-1. - Constitue une appellation
d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une
localité servant à désigner un produit qui en est
originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus
au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des
facteurs humains. »
Section 2
Procédure de reconnaissance
Art. L. 641-2. - Les produits agricoles ou alimentaires,
bruts ou transformés, peuvent se voir reconnaître exclusivement
une appellation d'origine contrôlée. Les dispositions des
articles L. 115-2 à L. 115-4 et L. 115-8 à L. 115-15 du code
de la consommation ne leur sont pas applicables.
Dans les conditions prévues ci-après,
ces produits peuvent bénéficier d'une appellation d'origine
contrôlée s'ils répondent aux dispositions de l'article
L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété
dûment établie et font l'objet de procédures d'agrément.
L'appellation d'origine contrôlée
ne peut jamais être considérée comme présentant
un caractère générique et tomber dans le domaine public.
Le nom géographique qui constitue l'appellation
d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être
employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au
6 juillet 1990, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation
est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété
de l'appellation d'origine.
Les appellations d'origine vins délimités
de qualité supérieure mentionnées à l'article
L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1er juillet 1990, dans les
départements d'outre-mer conservent leur statut.
Art. L. 641-3. - Chaque appellation d'origine
contrôlée est définie par décret sur proposition
de l'Institut national des appellations d'origine, sans préjudice
pour les vins et eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à
base de cidres, de poirés ou de vins des dispositions de l'article
L. 641-15.
Le décret délimite l'aire géographique
de production et détermine les conditions de production et d'agrément
du produit.
Art. L. 641-4. - Les appellations d'origine définies
par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet
1990 sont considérées comme répondant aux conditions
de l'article L. 641-3. Toute modification ultérieure des textes
définissant ces appellations doit intervenir conformément
à la procédure prévue au même article.
Avant le 1er juillet 2000, les produits dont
l'appellation d'origine a été définie par voie judiciaire
avant le 1er juillet 1990, ou a été acquise en application
des articles 14 et 15 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection
des appellations d'origine dans leur rédaction antérieure
à la loi no 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine
contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou
transformés, et pour lesquels une demande de reconnaissance en appellation
d'origine contrôlée a été déposée
auprès de l'Institut national des appellations d'origine avant le
31 décembre 1996, se verront attribuer cette reconnaissance, par
décret, s'ils satisfont aux conditions fixées à l'article
L. 641-3. A compter du 1er juillet 2000, ou en cas de refus de reconnaissance
de l'appellation d'origine contrôlée, ces appellations seront
caduques.
Section 3
L'Institut national des appellations d'origine
Art. L. 641-5. - L'Institut national des appellations
d'origine est un établissement public administratif, jouissant de
la personnalité civile.
Il comprend :
1o Un comité national compétent
pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à
base de cidres, de poirés ou de vins ;
2o Un comité national des produits laitiers
;
3o Un comité national des produits autres
que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus.
Ces comités sont composés de représentants
professionnels, de représentants des administrations et de personnalités
qualifiées permettant notamment la représentation des consommateurs.
Chacun de ces comités se prononce pour
les produits de sa compétence sur les questions mentionnées
à l'article L. 641-6.
Les membres de ces comités sont réunis
en séance plénière pour la présentation du
budget et de la politique générale de l'institut.
Un conseil permanent composé de membres
appartenant aux mêmes catégories que celles prévues
pour les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit
le budget de l'institut et détermine la politique générale
relative aux appellations d'origine contrôlées.
Les présidents des comités nationaux
et du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Le président du conseil permanent est nommé pour deux ans.
Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
Les règles d'organisation et de fonctionnement
de l'Institut national des appellations d'origine sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 641-6. - L'Institut national des appellations
d'origine est compétent pour l'ensemble des produits agricoles ou
alimentaires, bruts ou transformés. Les dispositions des articles
L. 641-15 et L. 641-16 s'appliquent à tous ces produits.
Après avis des syndicats de défense
intéressés, l'Institut national des appellations d'origine
propose la reconnaissance des appellations d'origine contrôlées,
laquelle comporte la délimitation des aires géographiques
de production et la détermination des conditions de production et
d'agrément de chacune de ces appellations d'origine contrôlées.
Il donne son avis sur les dispositions nationales
relatives à l'étiquetage et à la présentation
de chacun des produits relevant de sa compétence. Il peut être
consulté sur toute autre question relative aux appellations d'origine.
Il contribue, en France et à l'étranger,
à la promotion et à la défense des appellations d'origine
mentionnées dans le présent chapitre, ainsi qu'à la
défense des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées mentionnées
au chapitre II du présent titre.
Art. L. 641-7. - L'Institut national des appellations
d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au
titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine,
d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources
dont il bénéficie en application de textes particuliers.
Art. L. 641-8. - Il est établi au profit
de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre
de vin revendiqué en appellation d'origine.
Ce droit est fixé, sur proposition de
l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté
conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget
dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume
total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans
la déclaration de récolte visée à l'article
407 du code général des impôts et est exigible au moment
du dépôt de la demande d'agrément auprès de
l'Institut national des appellations d'origine.
Art. L. 641-9. - Il est établi, au profit
de l'Institut national des appellations d'origine, un droit par hectolitre
de lait servant à la fabrication d'un produit laitier revendiqué
en appellation d'origine contrôlée.
Ce droit est fixé sur proposition de l'Institut
national des appellations d'origine par arrêté conjoint du
ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans
la limite de 0,24 F par hectolitre. Il est acquitté par les producteurs
de produits laitiers sur les quantités qu'ils revendiquent en appellation
d'origine contrôlée lors du dépôt de la demande
d'agrément prévue par la réglementation en vigueur.
Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations
qui leur sont imposées en matière d'organisation d'examens
analytique et organoleptique, les organismes agréés à
cet effet par l'Institut national des appellations d'origine, pour la dégustation
des vins à appellation d'origine, sont habilités à
prélever sur les producteurs desdits vins des cotisations qui, nonobstant
leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit
privé. La Cour des comptes assure la vérification des comptes
et de la gestion des organismes agréés.
Le montant de ces cotisations, qui ne peuvent
excéder 5 F par hectolitre de vin revendiqué en appellation
d'origine, est exigible lors du dépôt de la demande d'agrément
des vins prévu par la réglementation en vigueur.
Section 4
Protection des aires d'appellation d'origine
Art. L. 641-11. - Tout syndicat de défense
d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité
administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document
d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet
d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol,
d'implantation d'activités économiques est de nature à
porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à
la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
Préalablement à toute décision,
cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre
de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national
des appellations d'origine.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner
son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article.
Art. L. 641-12. - La consultation de l'Institut
national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure
d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou
inconvénients pour les intérêts définis à
l'article 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement, dans les communes
comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine
et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article
9 de ladite loi, ci-après reproduit :
« Art. 9. - Dans les communes comportant
une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut
national des appellations d'origine.
« Cet institut est en outre consulté,
sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation
visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe
d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
« Il est également consulté,
sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation
visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une
commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un
produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
« L'Institut national des appellations
d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
Ce délai court à partir de la date à laquelle il a
été saisi par l'autorité compétente. Cet avis
est réputé favorable au-delà de ce délai. »
Art. L. 641-13. - La consultation de l'Institut
national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure
d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au
cinquième alinéa de l'article 16-1 de la loi no 76-663 du
19 juillet 1976 précitée, ci-après reproduit :
« Art. 16-1 (cinquième alinéa).
- Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans
les vignobles classés appellation d'origine contrôlée,
vin délimité de qualité supérieure et dans
les aires de production de vin de pays, à l'avis du ministre de
l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations
d'origine et de l'Office national interprofessionnel des vins. »
Section 5
Dispositions particulières
au secteur du vin et des eaux-de-vie
Art. L. 641-14. - La composition du Comité
national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations
d'origine et ses règles de fonctionnement sont fixées dans
les conditions prévues par le décret mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 641-5.
Art. L. 641-15. - Après avis des syndicats
de défense intéressés, l'Institut national des appellations
d'origine délimite les aires de production donnant droit à
appellation et détermine les conditions de production auxquelles
doivent satisfaire les vins et eaux-de-vie de chacune des appellations
d'origine contrôlées. Ces conditions sont relatives, notamment,
à l'aire de production, aux cépages, aux rendements, au titre
alcoométrique volumique naturel minimum du vin, aux procédés
de culture et de vinification ou de distillation.
Ne peuvent être vendus sous le nom de l'appellation
contrôlée que les vins réunissant les conditions exigées
pour leur production dans chacune de ces appellations contrôlées.
Font l'objet de cette réglementation les
appellations d'origine régionales, sous-régionales et communales
existant au 31 juillet 1935 et qui ont fait l'objet d'une délimitation
judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que celles
qui, par leur qualité et leur notoriété, sont considérées
par le comité national comme méritant d'être classées
parmi les appellations contrôlées.
Une réglementation spéciale peut
être édictée pour l'appellation « champagne »,
afin de compléter ou de modifier le statut établi par la
loi. Il peut en être de même pour les vins récoltés
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les propositions de l'Institut national des appellations
d'origine sont approuvées par décret. Ce décret est
pris en Conseil d'Etat lorsque ces propositions comportent extension d'une
aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une
loi spéciale ou en application des dispositions prévues aux
articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la consommation, ou comportent
révision des conditions de production déterminées
par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à
L. 115-15 du code de la consommation.
Art. L. 641-16. - Le comité national peut,
dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués
conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre
IV du code du travail, contribuer à la défense des appellations
d'origine en France et à l'étranger, collaborer à
cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces
appellations, ester en justice pour cette défense.
Ce comité peut demander le commissionnement
d'agents de la répression des fraudes, en vue de contribuer à
l'application des lois et règlements en vigueur, notamment en ce
qui concerne la sincérité des déclarations de récolte
avec appellations d'origine et le respect des décisions définissant
ces appellations.
Ces agents peuvent contrôler les cépages
employés par les récoltants des diverses appellations.
Quand le comité national délibère
sur toutes les questions relatives au commerce international et à
la protection des appellations d'origine à l'étranger, il
lui est adjoint cinq délégués du commerce d'exportation
des vins et spiritueux, nommés par le ministre de l'agriculture,
un représentant du ministre chargé du commerce et un représentant
du ministre des affaires étrangères.
Art. L. 641-17. - Aucun vin n'a droit à
une appellation d'origine régionale ou locale s'il ne provient de
cépages et d'une aire de production consacrés par des usages
locaux, loyaux et constants.
L'aire de production est la surface comprenant
les communes ou parties de communes propres à produire le vin de
l'appellation.
Les vins provenant des hybrides producteurs directs
n'ont en aucun cas droit à une appellation d'origine.
Est interdit, dans la dénomination des
vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes de
la présente section, l'emploi de mots tels que « clos »,
« château », « domaine », « moulin
», « tour », « mont », « côte
», « cru », « monopole », ainsi que de toute
autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine.
Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux
et vins pétillants n'ayant pas droit à une appellation d'origine
l'emploi du mot « crémant ».
Art. L. 641-18. - Tout récoltant qui entend
donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer
dans sa déclaration de récolte.
Art. L. 641-19. - Toute personne faisant le commerce
en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueur et eaux-de-vie ou,
plus généralement, toute personne ou association ayant un
compte en gros auprès de la direction générale des
douanes et droits indirects est soumise pour les produits achetés
ou vendus, avec appellation d'origine française, à la tenue
d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte, suivi
par nature de produits et appellation par appellation, est arrêté
mensuellement et tenu, sur place, à la disposition des agents du
grade de contrôleur et, au-dessus, de la direction générale
des douanes et droits indirects et de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées
et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à
la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures
commerciales.
Les inscriptions d'entrée et de sortie
sur ce registre sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent
les quantités de marchandises et l'appellation d'origine, étant
entendu qu'au registre figurent en outre, aux entrées, le numéro,
la couleur et le bureau d'émission du titre de mouvement. Le registre
est conservé pendant cinq ans.
A moins que ces marchandises ne soient revendues
sans aucune appellation d'origine française, elles sont inscrites
à la sortie avec le numéro du titre du mouvement soit sous
la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une
des appellations plus générales auxquelles elles ont droit
d'après les usages locaux, loyaux et constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les
produits vendus avec désignation d'origine française, reproduire
l'indication prévue au troisième alinéa du présent
article et, en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre
de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à
l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur
de vin doux naturel demande un titre de mouvement mentionne le nom du cru.
Il n'est apporté aucune modification au
régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions du code général
des impôts les concernant.
Art. L. 641-20. - Le titre de mouvement délivré
à la sortie des pressoirs, celliers et caves indique l'appellation
d'origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle,
plus générale, résultant des usages locaux, loyaux
et constants.
Art. L. 641-21. - Parmi les vins produits sur
le territoire national, seuls peuvent bénéficier des dispositions
prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-6 ainsi qu'aux articles
L. 641-17 à L. 641-20 les vins à appellation d'origine contrôlée
et les vins délimités de qualité supérieure.
Quiconque a vendu, mis en vente ou en circulation
des vins en violation des dispositions de l'alinéa précédent
est puni des peines prévues à l'article L. 115-16 du code
de la consommation.
Art. L. 641-22. - Les vins de table qui répondent
aux conditions fixées par la réglementation en vigueur en
ce qui concerne les vins de pays, et qui sont produits à l'intérieur
d'un département ou de zones déterminées par décret
peuvent, si leur qualité et leur notoriété le justifient,
être classés soit dans la catégorie des vins à
appellation d'origine contrôlée, soit dans celle des vins
délimités de qualité supérieure, dans les conditions
définies par les dispositions législatives et réglementaires
applicables à chacune de ces catégories.
Art. L. 641-23. - Par dérogation aux dispositions
du quatrième alinéa de l'article L. 641-17, peuvent être
utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice
d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe
2 du règlement (CEE), no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant
organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions
prises pour l'application de cet article :
- les termes tels que « mont », «
côte », « coteau » ou « val » pour
désigner la zone de production ;
- les termes « domaine » ou «
mas » pour désigner l'exploitation individuelle,
à condition que leur usage ne prête
pas à confusion avec la désignation d'un vin à appellation
d'origine contrôlée ou d'un vin délimité de
qualité supérieure.
Art. L. 641-24. - Les vins pour lesquels le bénéfice
d'une appellation d'origine non contrôlée a été
revendiqué en vertu des articles L. 641-17 à L. 641-23 ne
peuvent être mis en vente et circuler sous la dénomination
de vins délimités de qualité supérieure que
accompagnés d'un label délivré par le syndicat viticole
intéressé.
Les conditions auxquelles doivent répondre
ces vins en vue de l'obtention du label, ainsi que les modalités
de délivrance de celui-ci, sont fixées pour chaque appellation
par des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé de la consommation, sur proposition de l'Institut national
des appellations d'origine.
Ces arrêtés sont publiés
au Journal officiel.
Les conditions prévues ci-dessus portent
en particulier sur les critères définis pour les vins à
appellation d'origine contrôlée par l'article L. 641-15 :
aire de production, cépages, rendement à l'hectare, degré
alcoolique minimum du vin tel qu'il doit résulter de la vinification
naturelle et sans aucun enrichissement, procédés de culture
et de vinification.
La décision est prise par décret
en Conseil d'Etat lorsqu'il y a lieu d'étendre une aire de production
ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale
ou en application des articles L. 115-8 à L. 115-15 du code de la
consommation ou de réviser les conditions de production déterminées
par une loi spéciale ou en application des articles L. 115-8 à
L. 115-15 du code de la consommation.
Chapitre II
Les appellations d'origine protégées,
indications géographiques protégées et attestations
de spécificité
Art. L. 642-1. - Constitue une appellation d'origine
protégée ou une indication géographique protégée
la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine
protégées et des indications géographiques protégées
tenu par la Commission des Communautés européennes.
Constitue une attestation de spécificité
le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité
tenu par la Commission des Communautés européennes.
Seules les appellations d'origine mentionnées
aux articles L. 641-1 à L. 641-6 peuvent faire l'objet d'une demande
en vue de leur enregistrement comme appellations d'origine protégées.
La demande d'enregistrement d'une indication
géographique ou d'une attestation de spécificité ne
peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions du chapitre III du
présent titre.
Art. L. 642-2. - Les organismes certificateurs
agréés mentionnés à l'article L. 643-5 assurent
le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques
protégées et des attestations de spécificité.
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat
définit, en tant que de besoin, des modalités particulières
de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent
leur production en petite quantité directement sur le marché
local.
Art. L. 642-3. - Les dispositions de l'article
L. 115-16 du code de la consommation, reproduit à l'article L. 671-5
du présent code, s'appliquent aux appellations d'origine protégées,
aux indications géographiques protégées et aux attestations
de spécificité.
Art. L. 642-4. - L'utilisation d'indication d'origine
ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur
en erreur sur les caractéristiques du produit, ni de détourner
ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée
comme indication géographique protégée ou comme attestation
de spécificité.
Un décret en Conseil d'Etat pris en application
de l'article L. 214-1 du code de la consommation fixe, en tant que de besoin,
les conditions d'application du premier alinéa.
Chapitre III
Les labels et la certification
Art. L. 643-1. - Les denrées alimentaires
et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent
bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification
de conformité aux règles définies dans un cahier des
charges.
Art. L. 643-2. - Les labels agricoles attestent
qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire
et non transformé possède un ensemble distinct de qualités
et caractéristiques spécifiques préalablement fixées
dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité
supérieure.
L'origine géographique ne peut figurer
parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée
comme indication géographique protégée, sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 643-4.
Ce produit doit se distinguer des produits similaires
de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par
ses conditions particulières de production ou de fabrication et,
le cas échéant, par son origine géographique.
Seuls des producteurs ou des transformateurs
organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont
habilités à demander la délivrance d'un label.
Art. L. 643-3. - La certification de conformité
atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non
alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques
spécifiques ou à des règles préalablement fixées
dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la
transformation ou le conditionnement et, le cas échéant,
l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque
cette origine est enregistrée comme indication géographique
protégée, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 643-4.
Art. L. 643-4. - Le label ou la certification
de conformité ne peut pas comporter de mention géographique
si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication
géographique protégée.
Toutefois, si l'autorité administrative
a demandé l'enregistrement de cette mention géographique
comme indication géographique protégée, le label ou
la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris
dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la
date de la décision relative à son enregistrement.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa
ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette
mention est générique ou désigne un produit bénéficiant
d'une attestation de spécificité.
Les produits agricoles et les denrées
alimentaires bénéficiant, avant le 4 janvier 1994, d'un label
agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer
de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier
d'une indication géographique protégée pendant une
période de huit ans à compter de la date précitée.
Art. L. 643-5. - Les labels agricoles et les
certificats de conformité sont délivrés par des organismes
certificateurs agréés par l'autorité administrative.
Les organismes certificateurs doivent offrir
des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être,
notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits
de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité
de leur contrôle.
L'agrément ne peut être accordé
que sur vérification de ces conditions et de la capacité
de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité
des produits dotés de labels ou de certificats de conformité.
Art. L. 643-6. - Les labels agricoles ne peuvent
être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation
par arrêté interministériel.
Il en est de même des certifications de
conformité qui attestent l'origine géographique.
Art. L. 643-7. - Des décrets en Conseil
d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application
des articles L. 643-2 à L. 643-6, et notamment les conditions que
doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen
et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes
certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions
de leur agrément.
Art. L. 643-8. - Les labels agricoles et les
certificats de conformité ne peuvent être utilisés
pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine,
les vins délimités de qualité supérieure et
les vins de pays.
Chapitre IV
Les produits de montagne
Art. L. 644-1. - Les organismes de recherche
et de développement agricoles, les instituts techniques et les offices
d'intervention dans le secteur agricole et alimentaire concourent à
l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles
de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment
par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Art. L. 644-2. - Pour les denrées alimentaires,
autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et
non transformés, le terme « montagne » et les références
géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de
la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à
la protection de la montagne, telles que les noms d'un massif, d'un sommet,
d'une vallée, d'une commune ou d'un département, ne peuvent
être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation
administrative.
Art. L. 644-3. - Un décret en Conseil
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette
autorisation et précise, en tant que de besoin, les conditions que
doivent remplir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques
de fabrication, le lieu de fabrication et de la provenance des matières
premières permettant l'utilisation du terme « montagne »
et des références géographiques spécifiques.
Art. L. 644-4. - Les dispositions des articles
L. 644-2 et L. 644-3 ne portent pas atteinte à la procédure
prévue par l'article L. 641-6 relatif à la protection des
appellations d'origine ni aux dispositions de l'article L. 642-4 relatif
à l'utilisation des indications géographiques.
Chapitre V
Les produits de l'agriculture biologique
Art. L. 645-1. - La qualité de produits
de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse,
dite « agriculture biologique », ne peut, sous quelque formulation
que ce soit, être attribuée qu'aux produits agricoles transformés
ou non répondant aux conditions de production, de transformation
et de commercialisation fixées par les cahiers des charges homologués
par arrêté interministériel ou, le cas échéant,
par le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant
le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation
sur les produits agricoles et les denrées alimentaires.
TITRE V
LES PRODUCTIONS ANIMALES
Chapitre Ier
La vaine pâture
Art. L. 651-1. - Le droit de vaine pâture
appartenant à la généralité des habitants et
s'appliquant en même temps à la généralité
d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi
ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que
s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non
rejetée par le conseil général ou par un décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 651-2. - La vaine pâture s'exerce
soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun,
conformément aux usages locaux sans qu'il puisse être dérogé
aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles
du présent chapitre.
Art. L. 651-3. - Dans aucun cas et dans aucun
temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée
ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte,
tant que la récolte n'est pas enlevée.
Art. L. 651-4. - Le droit de vaine pâture
ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire
soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore.
Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Art. L. 651-5. - L'usage du troupeau en commun
n'est pas obligatoire.
Tout ayant droit peut renoncer à cette
communauté et faire garder par troupeau séparé le
nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par
la répartition générale.
Art. L. 651-6. - La quantité de bétail,
proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est
fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les
propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non
domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après
les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il
y est pourvu par délibération du conseil municipal.
Art. L. 651-7. - Tout chef de famille domicilié
dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire ni
fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine
pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé,
soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache
avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui
lui sont accordés par l'usage local ou le titre.
Art. L. 651-8. - Le droit de vaine pâture
doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut
être cédé.
Art. L. 651-9. - Les conseils municipaux peuvent
réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre
l'exercice en cas d'épizootie, le dégel ou de pluies torrentielles,
pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires
ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence
d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
Art. L. 651-10. - Sur la proposition du conseil
municipal faite après enquête, le conseil général
peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre
le conseil municipal et le conseil général, il est statué
par décret en Conseil d'Etat.
Néanmoins, la vaine pâture fondée
sur un titre, et établie sur un héritage déterminé,
soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité
des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer
conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage
grevé peut toujours s'affranchir soit moyennant une indemnité
fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
Chapitre II
La production de semence des animaux domestiques
Art. L. 652-1. - Nul ne peut utiliser, en dehors
de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à
titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination
artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par
le ministre de l'agriculture.
Les conditions d'attribution des licences sont
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis
du Conseil supérieur de l'élevage.
Chapitre III
L'organisation de l'élevage
Art. L. 653-1. - Le présent chapitre a
pour objet l'amélioration de la qualité et des conditions
d'exploitation du cheptel bovin, porcin, ovin et caprin. Ses dispositions
peuvent être appliquées, par décret en Conseil d'Etat,
en tout ou partie, à d'autres espèces animales, après
avis des organisations professionnelles intéressées.
Les articles L. 652-1 et L. 671-8 ne sont pas
applicables aux espèces animales qui entrent dans le champ d'application
du présent chapitre.
Section 1
L'amélioration génétique
du cheptel
Art. L. 653-2. - Des décrets en Conseil
d'Etat et, en application de ces décrets, des arrêtés
du ministre de l'agriculture rendent obligatoires et définissent
les méthodes suivant lesquelles sont assurés :
1o L'identification des animaux, l'enregistrement
et le contrôle de leur ascendance, de leur filiation et de leur performance
;
2o L'appréciation de la valeur génétique
des reproducteurs et la publication des renseignements les concernant.
Art. L. 653-3. - Les décrets et arrêtés
prévus à l'article L. 653-2 fixent également :
1o Les conditions exigées pour la tenue
et pour l'agrément des livres généalogiques et zootechniques
;
2o Les normes applicables au choix et à
l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle
ou artificielle et les conditions de leur utilisation ;
3o Les règles auxquelles sont soumis les
essais de nouvelles races ou les essais de croisements présentant
un intérêt pour l'économie de l'élevage ou pour
la conservation et la protection de certaines races ;
4o Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique
et sanitaire, exigées pour l'exportation ou l'importation des animaux
et de la semence.
Art. L. 653-4. - Les opérations de prélèvement
et de conditionnement de la semence ne peuvent être exécutées
que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination
ou sous leur contrôle.
La mise en place de la semence ne peut être
faite que par les titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination
ou d'inséminateur.
Le titulaire d'une licence peut en être
privé dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 653-5. - L'exploitation des centres d'insémination,
qu'ils assurent la production et la mise en place de la semence ou l'une
seulement de ces deux activités, est soumise à autorisation.
Cette autorisation est accordée par le
ministre de l'agriculture, après avis de la Commission nationale
d'amélioration génétique prévue à l'article
L. 653-9.
Pour l'octroi de cette autorisation, il est notamment
tenu compte des équipements déjà existants, de la
contribution que le centre intéressé est en mesure d'apporter
à l'amélioration génétique du cheptel et des
garanties qu'il présente en particulier, tant en personnels qualifiés
qu'en moyens matériels et en géniteurs répondant aux
exigences des textes prévus au 2o de l'article L. 653-3.
Art. L. 653-6. - L'autorisation prévue
au premier alinéa de l'article L. 653-5 peut être modifiée
ou retirée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 653-7. - Chaque centre de mise en place
de la semence dessert une zone à l'intérieur de laquelle
il est seul habilité à intervenir. L'autorisation le concernant
délimite cette zone.
Les éleveurs se trouvant dans la zone
d'action d'un centre de mise en place peuvent demander à celui-ci
de leur fournir de la semence provenant de centres de production de leur
choix conformément à la réglementation de la monte
publique ; le centre de mise en place est alors tenu d'effectuer les inséminations
pour le compte des éleveurs intéressés ; les frais
supplémentaires résultant de ce choix sont à la charge
des utilisateurs.
Lorsqu'une zone de mise en place est attribuée
à une coopérative d'insémination artificielle, celle-ci
est tenue d'accepter, comme usagers, les éleveurs non adhérents.
Art. L. 653-8. - Les dispositions du 2o de l'article
L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables
qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les
dispositions du 2o de l'article L. 653-3 peuvent être étendues
à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés
procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés
à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit
la monte publique.
Art. L. 653-9. - La Commission nationale d'amélioration
génétique assiste le ministre de l'agriculture dans son action
pour améliorer la qualité génétique du cheptel.
Art. L. 653-10. - Sans préjudice des sanctions
pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions
aux dispositions prévues aux 2o, 3o et 4o de l'article L. 653-3
et aux articles L. 653-4 à L. 653-7 exposent les intéressés
à la saisie des animaux reproducteurs mâles et de la semence
ainsi que du matériel ayant servi à la récolte, au
conditionnement, à la conservation et à l'utilisation de
la semence.
La saisie est ordonnée par le préfet.
Faute d'un accord amiable avec le propriétaire, il est procédé,
aux frais de celui-ci, après avis de la Commission nationale d'amélioration
génétique prévue à l'article L. 653-9, à
la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi.
Section 2
Les établissements d'élevage, les
instituts techniques nationaux
et le Conseil supérieur de l'élevage
Art. L. 653-11. - Dans chaque département,
groupe de départements ou région naturelle voués à
l'élevage, un établissement de l'élevage agréé
après avis du Conseil supérieur de l'élevage reçoit
mission d'améliorer la qualité et la productivité
du cheptel.
Il oriente, coordonne, contrôle et peut
exécuter directement les actions collectives de développement
concernant l'élevage dans les conditions fixées par la réglementation
en vigueur sur le financement et la mise en oeuvre des programmes de développement
agricole.
Il assure, en tout état de cause, l'identification
des animaux, l'enregistrement des renseignements concernant les sujets
inscrits à un livre zootechnique, l'enregistrement des productions
des animaux soumis au contrôle des performances, la recherche appliquée,
l'information et le contrôle technique des vulgarisateurs.
Dans les limites de sa mission définie
au troisième alinéa et qui est, en tant que de besoin, précisée
par décret en Conseil d'Etat, cet établissement a seul vocation
pour recevoir les fonds versés par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics et les organismes bénéficiant
du produit de taxes parafiscales.
Les établissements de l'élevage
et les unités de sélection, y compris les organismes chargés
de la tenue des livres généalogiques, se communiquent mutuellement
les documents susceptibles de contribuer à l'amélioration
des espèces en cause.
Art. L. 653-12. - Conformément aux orientations
définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les
organisations professionnelles intéressées, des instituts
techniques nationaux animent et coordonnent l'activité des établissements
départementaux ou interdépartementaux de l'élevage.
Ils assument les missions d'intérêt
commun et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées
de portée générale.
Art. L. 653-13. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements
et les instituts mentionnés aux articles L. 653-11 et L. 653-12
ainsi que les contrôles auxquels ils sont soumis.
Art. L. 653-14. - Le Conseil supérieur
de l'élevage est placé auprès du ministre de l'agriculture
qui le consulte sur la conduite des actions intéressant l'élevage.
Section 3
La recherche et la constatation des infractions
Art. L. 653-15. - Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article 215-1 du code rural, ainsi que les
ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts,
les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux
agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions
aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent
chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris
pour leur application, dans les limites des circonscriptions où
ils sont affectés.
Ils doivent être assermentés à
cet effet dans des conditions déterminées à l'article
L. 653-17.
Art. L. 653-16. - Les fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermentés,
libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux
reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les
véhicules transportant les animaux ou leur semence.
Section 4
Dispositions d'application
Art. L. 653-17. - Des décrets en Conseil
d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 653-2
à L. 653-16.
Chapitre IV
Les animaux et les viandes
Art. L. 654-1. - Les modalités d'identification,
de classement, de marquage et de pesée lors des opérations
de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant
dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par
décret. Ce décret précise notamment les conditions
dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.
Section 1
Les abattoirs
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. L. 654-2. - Les tueries particulières
sont interdites, à l'exception du cas prévu à l'article
L. 654-4.
Des abattoirs privés de type industriel
peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement
en abattoirs et dans les conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat.
Art. L. 654-3. - Sans préjudice de l'application
de la législation sur les installations classées, les établissements
d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements,
leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène
et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire
l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 654-4. - Les exploitants de tueries dans
lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par
jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à
l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de
l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe
aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène
auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées
par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des
ministres chargés de l'industrie et de la santé.
Art. L. 654-5. - Les collectivités publiques
propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière
de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition
de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées
par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de
l'intérieur.
Sous-section 2
Inspection sanitaire
Art. L. 654-6. - En ce qui concerne les établissements
d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements,
leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène
et de salubrité fixées par les règlements prévus
par l'article 262 ou par la législation relative aux installations
classées, le préfet peut, après mise en demeure de
l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti
aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive
de l'établissement.
Art. L. 654-7. - Dans les abattoirs isolés
qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés
à un vétérinaire spécialisé, le contrôle
peut être confié à un vétérinaire contractuel,
sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire
inspecteur d'hygiène alimentaire.
Sous-section 3
Gestion et exploitation des abattoirs publics
départementaux et municipaux
Art. L. 654-8. - L'exploitation de tout abattoir
public inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation
des services nécessaires à la transformation d'un animal
vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel
que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant
unique, seul habilité, sous réserve des dérogations
précisées à l'article L. 654-9, à exécuter,
dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le
cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage,
de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique
ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées
alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage
actuellement en vigueur doivent s'y conformer.
Art. L. 654-9. - Un décret fixe les conditions
d'application de l'article L. 654-8 après consultation de l'interprofession,
notamment les organisations mentionnées à l'article L. 632-1.
Il détermine les cas où il peut être dérogé
à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques
ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant
peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises
prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations
techniques.
Art. L. 654-10. - Lorsque, pour l'application
du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale
ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas
prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir
public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies
par décret.
Art. L. 654-11. - Lorsque la collectivité
locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir
en régie, celle-ci doit être doté de l'autonomie financière
ou de la personnalité civile.
Lorsque la collectivité locale ou le groupement
de collectivités locales concède ou afferme son abattoir,
le cahier des charges détermine, dans le cas où la société
gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des
professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces
dernières sont représentées auprès de l'organisme
gestionnaire.
Art. L. 654-12. - Les services mentionnés
aux articles L. 654-8 et L. 654-9 peuvent être rémunérés,
en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation
en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité
locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire
de l'abattoir.
Sous-section 4
Suppression et reconversion de certains abattoirs
publics
Art. L. 654-13. - La construction ou la modernisation
d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement
de la production de viande constaté après enquête effectuée
par le préfet, bénéficie de l'aide financière
de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.
Art. L. 654-14. - Seuls peuvent donner lieu à
une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de
leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies
par arrêté interministériel et relatives aux conditions
d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion,
ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à
L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des
communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à
ces règles.
Pour chaque département, l'arrêté
interministériel prévu au premier alinéa est pris
après avis du conseil général ainsi que des organisations
professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon
des modalités qui sont fixées par décret.
Art. L. 654-15. - La circulation, la mise en
vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux
abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues
aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors
du périmètre dudit abattoir.
Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions
ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies
par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions
suivantes :
1o Etre conformes aux règles d'hygiène
prévues à l'article L. 654-14 ;
2o Avoir été en service avant le
1er janvier 1962 ;
3o Ne pas être situés à moins
de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement
répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.
Exceptionnellement, peuvent être maintenus
en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation,
telles que régions d'accès difficile, aires particulières
de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité
économique régionale caractérisée.
Art. L. 654-16. - En cas de préjudice,
une indemnité est accordée, dans les conditions définies
par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont
été supprimés soit d'office, soit spontanément
par elles avec l'accord du Gouvernement.
Art. L. 654-17. - Sur les ressources du Fonds
national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture
peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :
1o Des subventions d'allégement des charges
des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits
au plan d'équipement et conformes aux normes définies par
le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités
d'attribution de ces subventions, qui peuvent être accordées
pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;
2o Des primes forfaitaires de fermeture volontaire
et des subventions pour la conversion des abattoirs ;
3o Des subventions d'accompagnement égales
au plus à la subvention principale pour les investissements de mise
en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;
4o Des subventions pour la mise en place d'équipements
de pesée.
Sous-section 5
Taxes
Art. L. 654-18. - L'assiette, le taux et l'affectation
de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier
et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général
des collectivités territoriales, ci-après reproduits :
« Art. L. 2333-1 (premier et deuxième
alinéa). - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir
public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité
territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à
la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics
et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour
ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses
de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise
les conditions d'application de la taxe.
« La collectivité territoriale,
après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le
taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme
de viande nette. »
Art. L. 654-19. - Les règles de liquidation
et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies
au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général
des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
« Art. L. 2333-1 (troisième alinéa).
- La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité
territoriale et, à défaut, par le représentant de
l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et
sanctions qu'en matière d'impôt direct. »
Art. L. 654-20. - Le régime des redevances
sanitaires d'abattage et de découpage est défini par les
articles 302 bis N à 302 bis W du code général des
impôts.
Section 2
Commercialisation et distribution de la viande
Art. L. 654-21. - L'identification des animaux,
l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses
destinées à la commercialisation sont réglementées
par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité
d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté
européenne et des échanges extérieurs.
Un représentant des producteurs organisés
peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.
Art. L. 654-22. - La cotation est notamment établie,
pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de
production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés
dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du
8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement
des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs
inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés
dans les régions de production.
Ces cotations ne comprennent pas les taxes et
redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou
marché de bestiaux.
Art. L. 654-23. - Autour des marchés de
gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs,
il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat,
un périmètre de protection à l'intérieur duquel,
à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits
la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement
de tous établissements effectuant des transactions portant sur une
ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte
du marché.
Dans tout ou partie de ce périmètre,
peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre
ou un décret ultérieur les opérations commerciales
autres que de détail portant sur les produits carnés vendus
dans l'enceinte du marché.
Art. L. 654-24. - Un décret en Conseil
d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes,
des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer
les conditions d'accès du marché à certaines catégories
d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus,
et définir les obligations des usagers, les modalités de
vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.
Ce décret doit prévoir la possibilité,
pour des bouchers détaillants groupés en coopératives
d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs
ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces
marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées
exclusivement à leurs adhérents.
Section 3
La production et la commercialisation
de certains produits animaux
Art. L. 654-25. - Les peaux d'animaux provenant
d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français
ne peuvent être classées, pesées et mises en état
de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant
des capacités techniques et des installations propres à assurer
la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément
de ces entreprises sont fixées par décret.
La première commercialisation de ces peaux
doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée
par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.
Les dispositions du deuxième alinéa
ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs
ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants,
notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément
de l'office compétent.
Art. L. 654-26. - Les dispositions de l'article
L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation
de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret
peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères
spécifiques de ce produit.
Art. L. 654-27. - Les compétences dévolues
par les articles L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur des
peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office
chargé de l'élevage et des viandes.
Section 4
La production et la vente du lait
Art. L. 654-28. - Les dispositions des articles
L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre
et de brebis.
Art. L. 654-29. - Le lait est payé aux
producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique
et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés
du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des
produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent
en outre être utilisés pour la détermination du prix,
s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ
de l'exploitation.
Un décret définit la nature, les
modalités et la durée des engagements qui doivent lier les
producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les
modalités de mise en oeuvre des critères cités au
premier alinéa.
Art. L. 654-30. - Des accords interprofessionnels
peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des
critères et des règles prévus au décret mentionné
à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la
politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués
en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en
application des articles L. 632-1 à L. 632-9.
Art. L. 654-31. - I. - Une amende administrative
peut être prononcée par le directeur de l'Office national
interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre
des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations
résultant du régime du prélèvement supplémentaire
institué par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du
28 décembre 1992 :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur
livrent du lait des quantités de référence individuelles
dont le total excède la quantité de référence
que l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
leur a attribuée pour une période de douze mois d'application
du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais
réglementaires, une quantité de référence individuelle
à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application
du régime ;
c) N'ont pas attribué aux producteurs
les quantités de référence de base, les quantités
supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de
référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les
remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité
avec les règles définies pour chaque période d'application
du régime ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants
de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du
lait et au directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs
des quantités de référence individuelles, établis
en conformité avec les normes réglementaires, complets et
exploitables.
II. - Sont habilités à constater,
par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents
habilités en application de l'article 108 de la loi de finances
pour 1982 (no 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés
à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux
de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur
qui est invité à présenter ses observations écrites
dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception
de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le
volume des quantités de référence ayant fait l'objet
des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix
indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement
supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir
ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire
en vigueur.
Après examen des observations présentées
par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à
l'expiration du délai précité, le directeur de l'Office
national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant
de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification.
Ce montant est au plus égal au volume total des quantités
de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que
retenu par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait
et des produits laitiers, mutliplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant
survenir entre les acheteurs de lait et l'Office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la
fixation de ces montants.
Dans les trente jours suivant la notification
de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission
de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation,
le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits
laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le
notifie à l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les
trente jours suivants, le directeur de l'Office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les
dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours
devant les tribunaux administratifs est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
TITRE VI
LES PRODUCTIONS VEGETALES
Chapitre Ier
Les productions de semences
Art. L. 661-1. - Afin de prévenir l'altération
des semences ou des plants des espèces végétales qui
se reproduisent par fécondation croisée ou sont susceptibles
d'être gravement affectés par des attaques parasitaires, des
zones de protection peuvent être créées, dans le périmètre
desquelles l'autorité administrative peut réglementer le
choix et l'emplacement des cultures.
Art. L. 661-2. - Chaque zone de protection est
créée par arrêté du ministre de l'agriculture,
au vu des résultats d'une enquête publique, dans les conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 661-3.
La suppression d'une zone avant la date qui a
été initialement prévue peut être prononcée
selon la procédure fixée au premier alinéa.
Art. L. 661-3. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre II
Les obtentions végétales
Art. L. 662-1. - Le Comité de la protection
des obtentions végétales, placé auprès du ministre
de l'agriculture, est composé suivant les dispositions prévues
au chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la propriété
intellectuelle.
Art. L. 662-2. - Les conditions de délivrance
des certificats d'obtention végétale répondent aux
dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI du
code de la propriété intellectuelle.
Art. L. 662-3. - Les droits et obligations attachés
aux certificats d'obtention végétale ainsi que les actions
qui en découlent répondent aux dispositions prévues
aux articles L. 623-17 à L. 623-31 du code de la propriété
intellectuelle.
Chapitre III
Dispositions diverses
Art. L. 663-1. - Les producteurs-vendeurs de
fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les
marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution
d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet
de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par
les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition
suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes
à l'organisme répartiteur des emplacements.
Art. L. 663-2. - Les achats par les négociants,
de fruits et légumes frais mis en marché par les producteurs
s'opèrent :
1o Soit auprès des groupements de producteurs
reconnus ;
2o Soit auprès des marchés physiques
agréés en application de l'article L. 621-11 ou auprès
des marchés d'intérêt national.
Dans le but de connaître les prix, les
volumes et les qualités des produits vendus, l'achat direct à
des producteurs par les négociants est progressivement contrôlé,
produit par produit ou par groupe de produits et, éventuellement,
région par région. Ce contrôle est effectué
par l'office, directement ou sous sa responsabilité soit par les
groupements de producteurs, soit par les marchés physiques agréés
ou par les marchés d'intérêt national. Les modalités
de ce contrôle sont fixées par décret.
Par dérogation aux dispositions du quatrième
alinéa, les producteurs peuvent également vendre directement
aux négociants détaillants et aux consommateurs dans des
limites géographiques et quantitatives fixées par décision
administrative.
Les modes de mise en marché prévus
au présent article peuvent être limités par la procédure
d'extension des règles déterminée par les articles
L. 554-1 et L. 554-2.
Les ventes des producteurs aux transformateurs
doivent être conformes soit aux dispositions fixées au présent
article, soit à des contrats types approuvés par les pouvoirs
publics selon les procédures prévues soit par les articles
L. 631-1 à L. 631-13, L. 631-15 à L. 631-23, soit par les
articles L. 632-1 à L. 632-9, soit par l'article L. 631-14 et l'article
2 de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole.
Art. L. 663-3. - Les dispositions de l'article
L. 663-2 sont rendues applicables par décrets au marché des
produits horticoles et à celui de la pomme de terre de conservation.
Ces décrets peuvent préciser les adaptations nécessaires,
notamment en ce qui concerne la vente entre producteurs et négociants.
Art. L. 663-4. - Les dispositions prévues
aux articles L. 663-5 et L. 663-6 sont applicables aux plantes, parties
de plantes et produits issus de la première transformation des espèces
et variétés végétales à parfum, aromatiques
et médicinales, dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
Art. L. 663-5. - Aucun enlèvement à
la propriété des produits énumérés par
le décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peut être
effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi
par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et
les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports
effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant
et aux particuliers.
Les négociants et industriels transformateurs
de produits énumérés par le décret pris en
application de l'article L. 663-4 peuvent être soumis à des
obligations déclaratives dans les conditions à l'article
L. 621-8. En aucun cas, ces déclarations ne doivent avoir pour effet
la divulgation des secrets de fabrication et de formulation.
Art. L. 663-6. - Les plantations nouvelles en
vue de l'obtention des produits des espèces énumérées
par décret pris en application de l'article L. 663-4 ne peuvent
être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations
nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie
équivalente à l'intérieur d'une même exploitation.
Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé
d'une déclaration à l'office compétent. Cette déclaration
est faite selon un modèle arrêté par décision
administrative.
Art. L. 663-7. - Le montant de la pénalité,
qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 2262/84 du
Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales
dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme
habilité à assurer les tâches dévolues à
cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après
observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur
ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur
au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées,
ni supérieur au double de ce montant.
TITRE VII
DISPOSITIONS PENALES
Art. L. 671-1. - Outre les officiers et agents
de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20
du code de procédure pénale, sont habilités à
constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11,
L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les
contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour
leur application :
1o Les agents des offices agréés
et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2o Les agents des services déconcentrés
du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés
à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3o Les agents de la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
;
4o Les vétérinaires inspecteurs,
les techniciens des services vétérinaires, les proposés
sanitaires, les agents techniques sanitaires ;
5o Les médecins inspecteurs départementaux
de la santé ;
6o Les agents chargés de la métrologie
légale ;
7o Les agents des douanes ;
8o Les agents des services déconcentrés
de la direction générale des impôts.
Les infractions sont constatées par des
procès-verbaux.
Art. L. 671-2. - Est puni d'une amende de 60
000 F quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la
mission de contrôle et de vérification des agents énumérés
à l'article L. 671-1.
Art. L. 671-3. - Les dispositions de l'article
21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à
la codification des textes législatifs concernant l'organisation
et la défense du marché du blé, concernant le refus
de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs
agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise
pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales
que sur les produits de mouture.
Art. L. 671-4. - Les infractions aux dispositions
des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 30 000 F.
Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication
du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels
journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du
domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Est punie des peines mentionnées au présent
article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des
expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du
31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice
des sanctions prévues par les lois fiscales.
Art. L. 671-5. - Les dispositions pénales
relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article
L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa
de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :
« Art. L. 115-16. - Quiconque aura soit
apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement
ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou
fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis
en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des
peines prévues à l'article L. 213-1.
« Le tribunal pourra, en outre, ordonner
l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion
intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le
tout aux frais du condamné.
« Quiconque aura vendu, mis en vente ou
en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation
d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.
« Art. L. 115-18 (deuxième alinéa).
- Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également
applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du
quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural. »
Art. L. 671-6. - Les dispositions pénales
relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées
aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après
reproduits :
« Art. L. 115-24. - Sera puni des peines
prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :
« 1o Utilisé ou tenté d'utiliser
frauduleusement un label agricole ou une certification ;
« 2o Délivré, utilisé
ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une
homologation ;
« 3o Assuré une certification sans
satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à
L. 643-7 du code rural ;
« 4o Utilisé un mode de présentation
faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie
d'un label agricole ou d'une certification ;
« 5o Fait croire ou tenté de faire
croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat
ou par un organisme public.
« Art. L. 115-25. - Les dispositions des
chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code
concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables
aux prescriptions des articles L. 643-2 à L. 643-7 du code rural
et L. 115-24 du présent code. »
Art. L. 671-7. - Est puni des peines prévues
à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :
1o Utilisé ou tenté d'utiliser
frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique
;
2o Utilisé ou tenté d'utiliser
un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;
3o Utilisé un mode de présentation
faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité
de produit de l'agriculture dite biologique ;
4o Fait croire ou tenté de faire croire
qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite
biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.
Les dispositions des chapitres II à VI
du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche
et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des
alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes
pris pour leur application.
Art. L. 671-8. - Quiconque a transporté,
remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux
domestiques ou a sciemment procédé à une insémination
artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article
L. 652-1 est puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal peut en outre prononcer
la confiscation du matériel ayant servi à la récolte,
la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence,
ainsi que des reproducteurs mâles.
Art. L. 671-9. - Est puni des peines prévues
à l'article L. 213-1 du code de la consommation :
1o Quiconque a trompé ou tenté
de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant
d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté
à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle
ou sur la valeur technique de la semence ;
2o Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses,
soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme
d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs
ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs
aptitudes, aux normes alléguées ;
3o Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses,
soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme
d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant
pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement,
à la valeur technique qui lui est prêtée.
Art. L. 671-10. - Toute infraction aux dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est
punie d'une amende de 25 000 F.
Art. L. 671-11. - Toute infraction aux dispositions
du premier alinéa de l'article L. 653-5 et du permier alinéa
de l'article L. 653-7 est punie d'une amende de 30 000 F.
Art. L. 671-12. - Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction
aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.
Art. L. 671-13. - Toute atteinte portée
sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale
tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les
articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété
intellectuelle.
TITRE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE-MER
Chapitre Ier
Dispositions spécifiques aux départements
d'outre-mer
Art. L. 681-1. - Les articles L. 621-12 à
L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à
L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements
d'outre-mer.
Art. L. 681-2. - Les dispositions de l'article
L. 622-2 peuvent être étendues par décret en Conseil
d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils
généraux. Cette extension peut comporter adaptation.
Art. L. 681-3. - Les dispositions des articles
L. 622-1, L. 631-14 et L. 654-5 sont étendues par décret
aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation,
de leurs conseils généraux.
Art. L. 681-4. - Les dispositions des articles
L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables
aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils
généraux dans des conditions qui sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
Art. L. 681-5. - Des décrets en Conseil
d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application
aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17
et L. 671-9 à L. 671-11.
Art. L. 681-6. - Les dispositions des articles
L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L.
654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1,
L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer
dans des conditions fixées par décret.
Chapitre II
Dispositions spécifiques à la collectivité
territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L. 682-1. - Les articles L. 621-12 à
L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à
L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à
L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30,
L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III
Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer
et à la collectivité territoriale
de Mayotte
Art. L. 683-1. - Les articles L. 662-1 à
L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables aux territoires d'outre-mer et à
la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. L. 683-2. - Pour l'application à
Mayotte de l'article L. 652-1 :
1o La licence instituée par le premier
alinéa de cet article est délivrée par le représentant
du Gouvernement ;
2o Le second alinéa du même article
est ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution des licences
sont fixées par un arrêté du représentant du
Gouvernement. »
Art. L. 683-3. - Pour l'application à
Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 654-2. - Les tueries particulières
sont supprimées.
« Des abattoirs privés de type industriel
peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement
en abattoirs de Mayotte.
« Un arrêté du représentant
du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent
article. »