NOR : ECOC9800025A
Le secrétaire d'Etat à la santé,
le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et
le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive du Conseil 75/106/CEE du 19 décembre
1974 modifiée concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au préconditionnement en volume de certains
liquides en préemballages ;
Vu la directive du Conseil 79/112/CEE du 18 décembre
1978 modifiée relative au rapprochement des législations
des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à
leur égard, notamment son article 16 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses
articles L. 211-1 à L. 216-9 relatifs à la conformité
et à la sécurité des produits et services et son article
R. 112-22 ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles
23 bis et 38 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 76-342 du 6 avril 1976
relatif au contrôle des bouteilles utilisées comme récipients-mesures,
notamment ses articles 5 et 8 ;
Vu le décret no 78-166 du 31 janvier 1978
modifié relatif au contrôle métrologique de certains
préemballages ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989
relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les eaux minérales naturelles,
les eaux de source, les eaux gazéifiées et les eaux destinées
à l'alimentation humaine, conditionnées en préemballages
par quantité nominale égale ou supérieure à
5 millilitres, ne peuvent être importées, détenues
en vue de la vente, mises en vente ou vendues que dans des emballages renfermant
les volumes nominaux fixés ci-après et suivant les modalités
y figurant :
Volumes nominaux en centilitres :
12,5 ; 20 ; 25 ; 33 ; 50 ; 75 ; 100 ; 125 ; 150
; 200 ; 500 ; 800.
Les conditions de conservation en fonction desquelles
la date prévue par l'article R. 112-22 du code de la consommation
a été déterminée et qui sont le cas échéant
mentionnées dans l'étiquetage d'une eau préemballée
faisant l'objet des dispositions du premier alinéa du présent
article doivent notamment être établies en tenant compte du
volume nominal dans lequel cette eau est conditionnée.
Art. 2. - L'arrêté du 21 mars 1985 concernant les volumes nets des eaux minérales, des eaux gazéifiées et des eaux destinées à la consommation humaine préemballées est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
le directeur général de la santé, le directeur général
des douanes et droits indirects et le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1998.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation
:
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual